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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 19 mai 2026, n° 22/35288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 22/35288 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6QW
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 19 mai 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [A] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2], SUISSE
Ayant pour conseil Me Alexandre BOICHÉ, Avocat, #B1213
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3], UAE
Ayant pour conseil Me Rahima NATO-KALFANE, Avocat, #E0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 15 septembre 2021,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, de liquidation du régime matrimonial des époux et d’obligations alimentaires entre époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, à la liquidation du régime matrimonial des époux et aux obligations alimentaires entre époux ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [A] [Q] tendant à prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [A], [W] [Q]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (Savoie)
et
Monsieur [B], [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône)
mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier d’état-civil du consulat de France à [Localité 6] (Chine) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Madame [A] [Q] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 01er mars 2023 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 15 septembre 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif signé le 26 juin 2025 par les époux et dressé par Maître [I] [R], notaire à [Localité 7] (75), sous condition d’homologation dans le cadre du divorce, dont une copie demeura annexée à la présente décision ;
DIT qu’en application de l’article 1451 du code civil, cet acte liquidatif prendra effet lorsque le jugement aura pris force de chose jugée ;
DEBOUTE Madame [A] [Q] de sa demande de prestation compensatoire;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [A] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 1], le 19 Mai 2026
Hamid BIAD Mathilde SARRE
Greffier Juge
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