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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, 1re ch., 22 juil. 2025, n° 23/02068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BESANCON
— --------
Pôle Civil – Section 1
Contentieux général
— Copie certifiée conforme revêtue de la
formule exécutoire délivrée le
à
— Copie certifiée conforme délivrée le
à
N° RG 23/02068 – N° Portalis DBXQ-W-B7H-ETXN
Code : 50A 0A
Olivier MOLIN
JUGEMENT RENDU LE 22 Juillet 2025
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [I]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [M] [T] épouse [I]
née le 03 Septembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR(S) :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, inscrite au RCS de EVRY sous le n° 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocats au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. AXYME, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE, Me [D] [N], selon jugement du tribunal de commerce de PARIS le 08/08/2023, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 814 455 309, dont le siège social est sis [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
Greffier : Christine MOUCHE, Greffière
Magistrats ayant délibéré :
Président : Olivier MOLIN, 1er Vice-Président
Assesseur : Guillaume DE LAURISTON, Juge
Assesseur : Louise BOBILLIER, Juge
DEBATS :
A l’audience de plaidoiries du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe par Olivier MOLIN, assisté de Christine MOUCHE, Greffière
********
EXPOSE DU LITIGE
Par bon de commande signé le 2 novembre 2022, à leur domicile, M. [Y] [I] a confié à la SAS Open Energie, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques, au sein de son habitation, moyennant un prix de 32 990 euros TTC.
Le même jour, M. [Y] [I] a donné mandat à cette société pour accomplir, en son nom, les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque.
Pour financer l’opération, M. [Y] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] ont souscrit un contrat de crédit affecté auprès de la SA CA Consumer finance, d’un montant de 32 990 euros, remboursable en 180 mensualités de 262,52 euros au taux de 4, 799 %.
Un procès-verbal de réception a été signé par M. [Y] [I] et la SAS Open Energie le 29 novembre 2022.
Suivant jugement rendu le 8 août 2023 par le tribunal de commerce de Paris, la SAS Open Energie a été placée en liquidation judiciaire.
Se plaignant notamment de dysfonctionnements de l’installation et suivant exploits de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, M. [Y] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] ont assigné, devant le tribunal judiciaire de Besançon, la SELARL Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie et la SA CA Consumer finance.
***
Suivant leurs dernières conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 16 décembre 2024, M. et Mme [I] sollicitent de voir :
•prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la SAS Open Energie ;
•prononcer la résolution du contrat bancaire souscrit par l’intermédiaire de la SAS Open Energie au bénéfice de la SA CA Consumer finance;
•condamner la SA CA Consumer finance au paiement de la somme de 2566,08 euros au titre des échéances d’ores et déjà prélevées ;
•ordonner à la SAS Open Energie, prise en la personne de son liquidateur, de venir récupérer le matériel posé au domicile des époux [I] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir en prévenant de sa venue par lettre recommandé avec accusé de réception à minima 15 jours à l’avance ;
•ordonner qu’à défaut de respecter ce délai, et sans récupération, elle sera réputée avoir renoncé à récupérer le dit matériel ;
•dire qu’en conséquence, les époux [I] pourront faire procéder au démontage du matériel et à sa vente ;
•condamner la SA CA Consumer finance à payer aux époux [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•fixer au passif de la SAS Open Energie la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
•condamner la SA CA Consumer finance et la SAS Open Energie, en fixant à son passif les sommes, aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [I] exposent, au visa des articles L217-3 et L217- 14 du code de la consommation, que l’installation photovoltaïque est affectée de défauts de conformité caractérisés par le fait que l’installation ne produit pas l’énergie promise, qu’elle n’est pas posée dans les règles de l’art et qu’elle n’est pas conforme aux règles d’urbanisme. Ils ajoutent que la SAS Open Energie n’a pas effectué les démarches administratives adéquates permettant la vente de la production d’électricité supplémentaire à EDF, la perception des déductions fiscales afférentes à ce type d’installation et les aides promises par le vendeur. Ils précisent qu’ils ont une note d’électricité supérieure à celle qu’ils avaient avant l’installation des panneaux photovoltaïques. Ils estiment, dès lors, que cette situation implique un inconvénient qui doit être qualifié de majeur imposant la résolution du contrat de vente.
S’agissant du contrat de crédit, dont le prononcé de la résolution de plein de droit est sollicité du fait de la résolution du contrat en vue duquel il a été conclu, et des restitutions en découlant, ils indiquent, afin d’être dispensés de restituer les fonds empruntés à la banque, que celle-ci a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne s’assurant pas, avant le déblocage des fonds, de la conformité de la réalisation de l’installation notamment aux règles d’urbanisme et de son achèvement, au regard des autorisations administratives nécessaires au raccordement au réseau EDF qui étaient à la charge du vendeur. Ils font valoir que cette faute leur a causé un préjudice puisque le raccordement est défectueux, les autorisations administratives n’ont pas été sollicitées et que la production d’électricité est défaillante.
***
Suivant ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 10 septembre 2024, la SA CA Consumer Finance sollicite de voir :
•dire et juger que les manquements invoqués au soutien de la demande de résolution du contrat de vente et donc du contrat de crédit ne sont pas justifiés et ne constituent pas, en toute hypothèse, un motif de résolution de contrat ;
•débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
•dire et juger que M. et Mme [I] seront tenus d’exécuter le contrat jusqu’au terme ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée, elle sollicite de voir :
•débouter M. et Mme [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
•condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 32990 euros ( capital déduction à faire des règlements) au titre des restitutions réciproques ;
•fixer au passif de la liquidation de la SAS Open Energie, prise en la personne de son liquidateur Maître [D] [N], la somme de 14263,60 euros au titre des intérêts perdus.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de :
•condamner solidairement M. et Mme [I] au paiement de la somme de 2000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;
•condamner M. et Mme [I] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA CA Consumer finance expose que les allégations des demandeurs relèvent, tout au plus, d’une erreur sur la rentabilité laquelle ne constitue pas un vice du consentement et qu’en l’absence de preuve d’un tel vice, la nullité du contrat ne peut être prononcée. S’agissant de la résolution du contrat, elle soutient que la non-conformité de l’installation n’est justifiée par aucune pièce versée aux débats. Elle indique que le fait que les revenus produits par l’installation seraient, selon les dires des époux [I], inférieurs à leurs espérances ne constitue pas un motif de résolution du contrat en l’absence d’engagement pris en ce sens par le vendeur.
Subsidiairement, et s’agissant des restitutions induites par les résolutions des contrats si elles devaient être prononcées, elle s’oppose à toute dispense de restitution des fonds par les emprunteurs en l’absence de faute lui incombant. Elle estime qu’il n’appartient pas au prêteur avant de débloquer les fonds de vérifier la conformité du bon de commande, ni la conformité de l’exécution, ni que le raccordement ou certaines démarches administratives incombant à des tiers ont bien été accomplies. Enfin, elle estime que les époux [I] échouent dans la démonstration d’un préjudice qui découlerait de la faute alléguée dans la mesure où ils bénéficient d’une installation fonctionnelle et des fruits générés par cette installation.
***
La SELARL Axyme, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience collégiale du 13 mai 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution du contrat
En application de l’article L 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L217- 5 du code de la consommation.
Le vendeur répond des défauts de conformité existants au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L 216-1 du code de la consommation qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En vertu de l’article L 217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Il incombe au consommateur d’établir l’existence du défaut de conformité. La présomption d’antériorité porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même (Cass. 1ere civ., 7 mars 2018, n° 17-10.489).
En l’espèce, M. et Mme [I], se prévalent de défauts de conformité de l’installation photovoltaïque vendue par la SAS Open Energie et sollicitent, sur le fondement de la garantie légale de conformité, la résolution du contrat de vente.
Ils soutiennent, en premier lieu, que l’installation ne produirait pas l’énergie promise et serait affectée de dysfonctionnements.
M. et Mme [I] ne produisent cependant, aucun élément, notamment technique, confirmant le dysfonctionnement des panneaux installés concernant la production d’énergie émise. Ils n’ont pas fait appel à un technicien qualifié ou à une expertise contradictoire pour établir le dysfonctionnement allégué alors que la SAS Open Energie était toujours en activité en janvier 2023.
Les mails et courrier adressés à la SAS Open Energie émanant de Monsieur [I] ne font que reprendre ses dires concernant les défauts de conformité et ne constituent pas un élément de preuve de l’existence d’un défaut de conformité.
Le relevé de compte du fournisseur d’énergie au 1er janvier 2023 versé aux débats par les époux [I], s’il fait apparaître des mensualités plus importantes à partir du mois d’avril 2023, n’est pas suffisant, à lui seul, pour établir l’existence d’un dysfonctionnement de l’installation, ce d’autant qu’il n’est pas justifié de la facturation antérieure à l’installation.
En deuxième lieu, M. et Mme [I] soutiennent que l’installation n’est pas conforme aux règles d’urbanisme et que les services de la mairie ont imposé son démontage aux fins de mise en conformité.
Ils se prévalent, à cet effet, d’un courrier de la mairie qui n’est toutefois pas versé aux débats ni visé au bordereau de communication de pièces : la pièce n°6 visée dans les conclusions étant un courrier adressé par le conseil des époux [I] à la société Sofinco daté du 4 octobre 2023 et mentionné comme tel dans le bordereau.
En troisième lieu, ils exposent que l’installation n’a pas fait l’objet des démarches administratives adéquates leur permettant de vendre la production d’électricité supplémentaire à EDF, conformément aux spécifications contractuelles et de percevoir les déductions fiscales afférentes à ce type d’installation et les aides promises par le vendeur.
Il est constant que le jour de la signature du contrat de vente, M. [Y] [I] a donné mandat à la SAS Open Energie pour accomplir, en son nom, les démarches administratives relatives à l’installation photovoltaïque et notamment celles nécessaires à l’établissement du contrat de raccordement au réseau d’exploitation afin de permettre la vente de la production d’électricité supplémentaire.
S’agissant du raccordement au réseau EDF permettant la revente du surplus d’énergie, les époux [I] indiquent, d’une part, que le raccordement est défectueux.
Aucune pièce, toutefois, n’est versé aux débats de nature à démontrer la défectuosité du raccordement.
Ils soutiennent, d’autre part, que le vendeur n’a pas réalisé les formalités adéquates pour permettre la revente du surplus d’énergie et le respect des spécifications contractuelles.
Il est mentionné, toutefois, dans le projet de contrat d’achat établi par EDF versé aux débats par M. et Mme [I], en page 2, que la demande complète de raccordement au réseau public a été effectuée le 15 décembre 2022 et que l’installation est raccordée au réseau public de distribution.
Il est donc établi que les démarches aux fins de raccordement ont été effectuées par la SAS Open Energie conformément au contrat de mandat annexé au bon de commande. Le grief dirigé contre le vendeur de ne pas avoir rempli et retourné une attestation sur l’honneur pour finaliser le contrat d’achat n’est pas valablement démontré et n’apparaît pas, de plus, relever du périmètre du contrat de vente litigieux et constituer une non-conformité au contrat de vente.
Enfin, si M. et Mme [I] font grief à la SAS Open Energie de ne pas avoir obtenu les déductions fiscales et des aides promises, il convient de relever que ces griefs relèvent davantage d’une inexécution contractuelle, à supposer qu’un manquement soit établi, que d’un défaut de conformité de l’installation aux spécifications contractuelles ou à l’usage attendu relevant de la garantie légale de conformité, seul fondement juridique visé par M. et Mme [I].
En toute hypothèse, les époux [I] ne démontrent pas que le versement de ces aides ou primes était certain, sans aucun aléa. Dans ces conditions, leur préjudice ne pourrait en tout état de cause s’analyser qu’en une perte de chance, demande indemnitaire qu’ils ne formulent pas.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [I], sur lesquels pèsent la charge de la preuve, ne démontrent pas l’existence de défauts de conformité affectant l’installation photovoltaïque qu’il s’agisse d’un défaut de conformité aux spécifications contractuelles et/ou d’un défaut de conformité à l’usage auquel la chose est destinée de nature à entraîner la résolution du contrat de vente.
En conséquence, M. et Mme [I] sont déboutés de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente et subséquemment de leurs autres demandes.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. et Mme [I], sont condamnés aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de frais irrépétibles de la Société CA Consumer finance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE M. [Y] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente.
DEBOUTE M. [Y] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de crédit affecté.
DEBOUTE M. [Y] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SAS Open Energie prise en la personne de son liquidateur la SELARL Axyme.
DEBOUTE M. [Y] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA CA Consumer Finance.
DEBOUTE la SA CA Consumer Finance de sa demande dirigée à l’encontre de M. [Y] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [Y] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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