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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 28 avr. 2026, n° 24/02509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
28 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/02509
N° Portalis DBW2-W-B7I-MJQ7
AFFAIRE :
[H] [O]
C/
S.A.R.L. FRANCE BATI
GROSSE(S) et COPIE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
Madame [H] [O]
née le 26 Décembre 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. FRANCE BATI,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante et non représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame BATTUT Ophélie, Greffier et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026, vu le dépôt de dossier à l’audience et après avoir entendu le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [O] a entrepris des travaux d’isolation d’extérieur au sein de son bien sis [Adresse 3] à [Localité 3], confiés à la société FRANCE BATI selon devis du 17 octobre 2021 à hauteur de 31 977,05 € TTC.
Déplorant l’apparition de désordres importants en cours de chantier, et un abandon dudit chantier, Madame [O] a résilié le contrat après mise en demeure infructueuse d’avoir à reprendre le chantier. Elle a également sollicité une expertise judiciaire en référé, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE du 10 janvier 2023, Madame [R] ayant été désignée en qualité d’expert. Celle-ci a déposé son rapport le 21 mars 2024.
Par acte du 17 juin 2024, Madame [H] [O] a fait assigner la société FRANCE BATI devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil. Elle demande aux termes de son assignation à la juridiction de :
— constater que le chantier de FRANCE BATI a été abandonné ;
— constater qu’outre les inachèvements et le trop-payé, le chantier comporte de nombreuses malfaçons et non-conformités ;
— constater que la société FRANCE BATI a manqué à son obligation de résultat
— condamner en conséquence la SARL FRANCE BATI à payer à Madame [O] la somme de 53.475,55 €, tous préjudices confondus ;
— indexer le montant des travaux sur l’indice BT01 de la date du dépôt du rapport jusqu’au
jugement;
— condamner la société FRANCE BATI à payer à Madame [O] la somme de 5.000 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 03 avril 2025, la procédure a été clôturée avec effet différé au 13 janvier 2026, et fixation pour plaidoiries au 10 février 2026.
Lors de l’audience du 10 février 2026, Madame [O], sollicitée en ce sens, a produit un extrait KBIS de la société à jour. Il est apparu que la société FRANCE BATI a fait l’objet d’une procédure collective de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 27 février 2025, et d’une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du même tribunal du 04 juillet 2025. La juridiction a mis dans les débats l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de cette société, régulièrement assignée et défaillante, et la demanderesse a été autorisée à formuler toute observation sur cette difficulté procédurale par note en délibéré avant le 17 février 2026. Madame [O] s’en est rapportée lors des débats sur les conséquences juridiques de cette clôture et n’a pas adressé de note en délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de la combinaison des articles L622-21 I et L641-3 du code de commerce un principe de l’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire qui interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Aux termes des dispositions de l’article L643-11 I du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle:
— pour les actions portant sur des biens acquis au titre d’une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire;
— lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu’elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier;
— lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale.
Le principe d’arrêt des poursuites individuelles est un principe d’ordre public qui doit être soulevé d’office par le juge et qui rend irrecevable toute action tendant à la condamnation en paiement de sommes à l’encontre d’une société en liquidation judiciaire sans déclaration de créances auprès du liquidateur et sans mise en cause du liquidateur dans la procédure judiciaire ainsi que toute action tendant à la condamnation en paiement de sommes envers une société qui a fait l’objet d’une clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et dont la personne morale a disparu. Seules certaines exceptions listées ci-dessus existent.
En l’espèce, il ressort de l’extrait KBIS de la société FRANCE BATI sise [Adresse 4] que cette société a fait l’objet en cours d’instance d’une procédure collective de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE du 27 février 2025, et d’une clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif par jugement du même tribunal du 04 juillet 2025. Elle a été radiée d’office le 29 août 2025.
Le liquidateur judiciaire n’a pas été mis dans la cause en cours d’instance et aucune déclaration de créance n’est produite. La société est désormais liquidée pour insuffisance d’actif et radiée. Au demeurant, l’instance introduite ne relève pas des exceptions visées par l’article L643-11 I susvisé.
Il en résulte une irrecevabilité de l’action introduite par Madame [O] à l’encontre de la société FRANCE BATI en application du principe d’arrêt des poursuites individuelles, principe d’ordre public. Cette fin de non-recevoir a été mise dans les débats de façon contradictoire.
En conséquence, il convient de déclarer Madame [O] irrecevable en son action à l’encontre de la société FRANCE BATI et de constater l’extinction de l’instance.
Madame [H] [O] conservera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATE que l’action introduite par Madame [O] se heurte à la fin de non-recevoir d’ordre public d’arrêt des poursuites individuelles en l’état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société FRANCE BATI pour insuffisance d’actif, radiée depuis le 29 août 2025 et dépourvue de la personnalité morale,
DECLARE Madame [H] [O] irrecevable en son action à l’encontre de la société FRANCE BATI
CONSTATE l’extinction de l’instance
DIT que Madame [H] [O] conservera la charge de ses dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA Cécile, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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