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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 1er juil. 2025, n° 23/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/00664 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULVN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 1er JUILLET 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00664 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULVN
MINUTE N° 25/1159 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[5], sise [Adresse 7]
représentée par Mme [W] [U], salariée, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [I] [S], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Anne-Sophie Wallach, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric Moulinneuf, assesseur du collège salarié
M. Philippe Roubaud, assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne Champrobert
DÉCISION contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 1er juillet 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/00664 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULVN
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 12 juin 2023, Mme [S] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil à la contrainte émise le 30 mai 2023 et notifiée par courrier en date du 30 mai 2023, à la requête de la [3] lui réclamant la somme de 4 683,30 euros au titre d’indemnités journalières perçues à tort pour la période du 1er décembre 2021 au 27 avril 2022.
Dans ses conclusions reprises à l’audience du 21 mai 2025, la [3], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— constater l’absence de motivation de l’opposition à contrainte,
— à titre subsidiaire, constater le bien fondé de sa créance,
— en tout état de cause, valider la contrainte pour son entier montant et condamner Mme [S] aux dépens.
Elle expose que l’opposition à contrainte n’est pas motivée ce qui la rend irrecevable. Sur le fond elle fait valoir qu’un refus d’indemnisation de son arrêt de travail a été notifié à Mme [S] le 29 octobre 2021, ce qui a entraîné l’interruption du versement des indemnités journalières et que celles qui ont été versées à tort devaient être remboursées.
Mme [S] a comparu en personne. Elle demande au tribunal de :
— annuler la contrainte,
— condamner la [4] à lui verser la somme de 6 309,60 euros au titre des indemnités journalières dues entre le 27 avril 2022 et le 30 septembre 2022.
Elle fait valoir que son opposition est motivée, qu’elle a motivé plus précisément sa saisine de la commission de recours amiable, qu’elle a envoyé plusieurs courriers et eu la médiatrice au téléphone. Sur le fond elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité depuis le 1er décembre 2021 pour une pathologie (cancer) pour laquelle les arrêts de travail lui ont été refusés mais qu’elle a droit aux indemnités journalières à partir du 18 novembre 2021 pour un arrêt de travail dû à une autre pathologie (syndrome anxio-dépressif).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution». L’article 1302-1 du même code précise que «celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu».
L’article L161-5 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » .
En outre l’article R 133-3 du même code précise : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, la caisse a adressé à Mme [S] un courrier en date du 29 octobre 2021 lui notifiant qu’après examen de sa situation, le Docteur [G] a estimé que son état de santé était stabilisé, qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er décembre 2021 et que ses droits à pension d’invalidité étaient étudiés.
Puis, la caisse lui a adressé une notification en date du 17 mai 2022 de payer la somme de 4 863,30 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 1er décembre 2021 au 27 avril 2022, ainsi qu’une mise en demeure du 19 janvier 2023 d’avoir à payer la même somme correspondant à la même créance. Enfin, une contrainte a été émise par la caisse le 30 mai 2023 et signifiée par courrier du même jour à l’encontre de Mme [S] pour les mêmes causes, les mêmes montants et les mêmes périodes que la mise en demeure.
La caisse soutient que l’opposition à contrainte n’est pas motivée. Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précité, la contrainte doit en effet être motivée. En l’espèce, dans son courrier d’opposition, Mme [S] indique : « Je conteste la contrainte d’un montant de 4683,30 euros en formant opposition devant le tribunal compétent » puis : « J’ai en effet envoyé plusieurs courriers à l’Assurance maladie en recommandé avec AR leur expliquant la situation mais cela n’a rien donné. » Ces éléments suffisent à satisfaire à l’exigence de motivation de l’opposition, Mme [S] faisant valoir des éléments de fait (avoir envoyé des courriers) justifiant sa contestation de la contrainte.
Par conséquent il y a lieu de rejeter d’exception tirée de l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /5
N° RG 23/00664 – N° Portalis DB3T-W-B7H-ULVN
Sur le bien fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En droit, le titulaire d’une pension d’invalidité exerçant une activité salariée peut bénéficier des prestations en espèces de l’assurance maladie en cas d’arrêt pour maladie dès lors qu’il remplit les conditions d’ouverture de droit.
Néanmoins il convient de distinguer l’arrêt de travail causé par l’affection à l’origine de la mise en invalidité de celui dû à une autre affection.
Lorsque l’arrêt est motivé par une affection différente de l’affection invalidante, le titulaire d’une pension d’invalidité peut prétendre au versement d’indemnités journalières dans le respect des règles applicables en la matière.
En revanche, si l’arrêt est lié à l’affection invalidante, dans la mesure ou une pension d’invalidité est déjà versée, son titulaire ne peut bénéficier simultanément d’indemnités journalières pour cette affection, en vertu du principe de non-cumul des indemnisations.
En effet, par principe, le même état pathologique ne peut donner lieu à une double indemnisation, c’est-à-dire à la fois au titre de l’assurance maladie et de l’assurance invalidité. Dès lors l’assuré dont l’affection invalidante est déjà prise en charge et indemnisée par l’assurance invalidité ne peut valablement cumuler les indemnités journalières pour la même affection.
En l’espèce, Mme [S] fait valoir qu’elle avait droit aux indemnités journalières car l’arrêt de travail du 18 novembre 2021 a été prescrit pour un syndrome anxio-dépressif alors qu’elle perçoit une pension d’invalidité pour une autre pathologie, à savoir un cancer du sein.
Pour en justifier, Mme [S] produit des relevés issus de son compte [2] faisant état de son arrêt de travail et du versement d’indemnités journalières depuis le 5 juillet 2019 jusqu’au 17 novembre 2021, comprenant un temps partiel thérapeutique entre le 5 janvier et le 17 novembre 2021. Elle produit un certain nombre des arrêts de travail prescrits qui montrent qu’ils ont été justifiés par le traitement d’un cancer du sein. Si les derniers arrêts de travail évoquent une asthénie, il est précisé sur l’arrêt de travail du 16 juillet 2020 notamment que celle-ci est en lien avec le traitement du cancer du sein. C’est à l’issue de ces arrêts de travail qu’une pension d’invalidité lui a été accordée.
L’arrêt de travail du 18 novembre 2021 est un arrêt de travail initial et a été prescrit par le docteur [H] [Y], médecin traitant de Mme [S]. L’assurée produit d’abord un courrier du médecin du travail, daté de la veille, le 17 novembre 2021, indiquant qu’elle présente un syndrome anxio-dépressif et doit être placée en arrêt de travail, une prise en charge avec un psychiatre et un traitement antidépresseur lui paraissant nécessaire. Son médecin traitant rédige ensuite un courrier en date du 18 novembre 2021 adressé à un confrère, en mentionnant qu’elle diagnostique un syndrome anxio-dépressif et qu’elle ne lui paraît pas apte à reprendre son poste de travail. Ce même jour, le docteur [H] [Y] prescrit l’arrêt de travail, dont elle certifie, dans un courrier du 31 mai 2022, qu’il a été prescrit pour un syndrome anxio-dépressif.
Il en résulte que Mme [S] s’est vue interrompre le versement des indemnités journalières dans le cadre d’arrêts de travail prescrits pour le traitement de son cancer du sein et qu’à partir du 18 novembre 2021, l’arrêt de travail prescrit était dû à une autre pathologie, à savoir un syndrome anxio-dépressif.
Dès lors, c’est à bon droit que les indemnités journalières ont été versées entre le 1er décembre 2021 et le 27 avril 2022, de sorte que l’indu n’apparaît pas constitué. L’opposition et la demande d’annulation de la contrainte sont donc justifiées et il convient d’y faire droit.
Sur la demande reconventionnelle en paiement d’indemnités journalières
Mme [S] formule une demande reconventionnelle de versement d’indemnités journalières pour la période du 27 avril 2022 au 30 septembre 2022 pour un montant total de 6 309,60 euros.
Cependant, Mme [S] ne produit pas la décision de refus de paiement des indemnités journalières pour cette période. Par ailleurs, les recours en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable en vertu de l’article R.142-1 A du code de la sécurité sociale. Dès lors, sa demande reconventionnelle doit être rejetée. Il convient toutefois de préciser que les droits de Mme [S] pourront être revus par la caisse en suite de la présente décision.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient par conséquent de condamner la [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’opposition formée par Mme [S] le 12 juin 2023 ;
Annule la contrainte émise le 30 mai 2023 et notifiée le même jour à la requête de la [5] à l’encontre de Mme [S] à hauteur de 4 683,30 euros au titre d’indemnités journalières perçues à tort pour la période du 1er décembre 2021 au 27 avril 2022 ;
Déboute Mme [S] de sa demande reconventionnelle en paiement d’indemnités journalières ;
Condamne la [4] aux dépens, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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