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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 22 janv. 2026, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
22 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVCW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
S.A.R.L. LP INVEST, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Xavier-Pierre NADREAU de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
Association DELPHE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Lauranne GARNIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A.R.L. FORET BANTOU, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juin 2017, la SCI DU TERTRE a donné à bail à l’association DELPHE un bâtiment à usage de hangar et de bureau, situé [Adresse 6], moyennant un loyer annuel de 21.600 euros payable le 5 de chaque mois.
Le bail, soumis aux dispositions des articles 1714 et suivants du code civil, étant consenti pour une durée de trois ans, prenant effet le 19 juin 2017 pour se terminer le 19 juin 2020, renouvelable par tacite reconduction.
Suivant acte reçu le 17 mars 2025 en l’étude de Maître [B], la SCI DU TERTRE a vendu à la société LP INVEST le bâtiment situé [Adresse 4] à Plancoët.
Suivant acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, la société LP INVEST a informé l’association DELPHE de la cession intervenue et de ce qu’elle devait lui verser les loyers.
Le 22 avril 2025, la société LP INVEST a fait signifier à l’association DELPHE un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à payer la somme de 2.759,10 au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin 2025, la SARL LP INVEST a fait assigner l’association DELPHE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/199) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2025 de :
Juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, Débouter l’association DELPHE de l’ensemble de ses demandes, Juger inopposable à son égard l’avenant au bail de droit commun, Constater l’acquisition, à la date du 23 mai 2025, de la clause résolutoire du bail du bien situé [Adresse 7] à [Localité 3], Ordonner l’expulsion de l’association DELPHE et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, Ordonner l’expulsion de la société FORET BANTOU, et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu, Condamner l’association DELPHE à : Une somme provisionnelle de 13.470,96 euros au titre de sa dette de loyers arrêtée au 3 octobre 2025, augmentée de l’intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 2 juin 2025 sur la somme de 3.960 euros et des présentes sur le surplus, Une indemnité d’occupation provisionnelle égale à la dernière échéance mensuelle globale, comprenant les charges, taxes et accessoires, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs,Une somme provisionnelle de 396 euros au titre de la clause pénale. Dire que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur, Condamner l’association DELPHE aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de signification du commandement et des assignations, Condamner l’association DELPHE à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2025, la société LP INVEST a fait assigner la société FORET BANTOU devant le juge des référés (RG n°25/319) auquel elle demande de :
La juger recevable et bien fondée en ses demandes, Joindre la présente avec l’affaire pendante devant la présente juridiction sous le RG n°25/199, Juger inopposable à son égard l’avenant au bail de droit commun, Ordonner l’expulsion de la société FORET BANTOU, et de tous occupants de son chef, du bien situé sur les parcelles cadastrée [Cadastre 10] et ZD n°[Cadastre 8], [Adresse 7] à [Localité 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,Condamner la société FORET BANTOU aux dépens, qui comprendront notamment le coût de signification du commandement et de l’assignation, Condamner la société FORET BANTOU à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 6 novembre 2025 sous le seul RG n°25/199.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, l’association DELPHE demande au juge des référés de :
Débouter la SARL LP INVEST de l’ensemble de ses demandes, Condamner la SARL LP INVEST à lui verser la somme de 1 500 € correspondant au remboursement de son dépôt de garantie, Condamner la SARL LP INVEST à verser à l’association DELPHE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la SARL LP INVEST aux entiers dépens de l’instance
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 18 décembre 2025 et mis en délibéré au 22 janvier 2025.
A l’audience, la SARL INVEST maintient sa demande d’acquisition de la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers. Elle expose que si l’association DELPHE indique qu’elle a cédé son bail à la société FORET BANTOU, dont le gérant est le même que celui de l’association DELPHE, c’est au locataire de poursuivre le vendeur pour ne pas avoir signalé le changement de locataire. La SARL INVEST demande d’écarter l’avenant signé entre l’association DELPHE et la société FORET BANTOU.
L’association DELPHE indique que la société FORET BANTOU a fait l’objet d’une procédure collective en octobre 2025.
Motifs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
L’article L.622-21 I alinéa 1er du code de commerce prévoit l’interruption ou l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Cette interruption ou cette interdiction des poursuites individuelles concerne les instances introduites après le jugement d’ouverture d’une procédure collective, comme les instances pendantes au jour du jugement d’ouverture.
Les conditions de reprise de l’ instance interrompue sont prévues par l’article L.622-22 du code de commerce, qui prévoit notamment que « les instances en cours sont suspendues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L.626-25 dûment appelé, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
En l’espèce, lors de l’audience des référés du 18 décembre 2025, l’association DELPHE a indiqué que la société FORET BANTOU faisait l’objet d’une procédure collective. Or il apparaît que la société FORET BANTOU, ayant été assignée par la société LP INVEST le 2 octobre 2025, pourrait être locataire du bien appartenant à la société LP INVEST.
En conséquence, s’il était confirmé que la société FORET BANTOU fasse l’objet d’une procédure collective, la présente instance serait interrompue conformément aux dispositions précitées.
Il apparaît donc nécessaire de rouvrir les débats afin de permettre aux parties de régulariser la présente procédure, notamment en appelant éventuellement à la cause le mandataire judicaire désigné.
Il convient jusque-là de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre aux parties de clarifier la situation de la société FORET BANTOU et éventuellement d’appeler à la cause le mandataire judiciaire désigné,
Disons que cette affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9h ;
Sursoyons à statuer dans l’attente sur les autres demandes ;
Réservons les dépens.
Le greffier le juge des référés
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