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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 mai 2026, n° 26/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00634 – N° Portalis DBW2-W-B7K-NAIO
AFFAIRE : [I] [U], [V] [F] épouse [U] / S.A. BNP PARIBAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Gilles MARTHA,
Me Jean-christophe STRATIGEAS
le 07.05.2026
Copie à SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 07.05.2026
Notifié aux parties
le 07.05.2026
DEMANDEURS
Monsieur [I], [J], [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2]
demeurant et domicilié [Adresse 1]
Madame [V], [K], [Y] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3]
demeurant et domiciliée [Adresse 2]
tous les deux représentés par Me Gilles MARTHA, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Marie TORT, avocate au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 662 042 449
ayant son siège social est sis [Adresse 3]
en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Jean-christophe STRATIGEAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me Sybille DE COMPIEGNE, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 07 Mai 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 07 juillet 2025, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— condamné monsieur [U] [I] à payer à la BNP PARIBAS :
— la somme de 27.738,45 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la société CI9P concernant le prêt 00711-62424474,
— la somme de 8.045,84 euros outre intérêts contractuels postérieurs au 28 février 2025 jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution de la société CI9P concernant le prêt 00711-62421564,
— condamné monsieur [U] à payer à la S.A BNP PARIBAS la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le jugement a été signifié le 10 juillet 2025 à monsieur [U] par acte remis à étude.
Un certificat de non appel a été dressé le 04 septembre 2025 par la cour d’appel d'[Localité 1].
Le 08 janvier 2026, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la S.A BNP PARIBAS, par Me [T] et [N] membres de la SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [U], pour paiement en principal des sommes de 27.738,45 euros, 8.045,84 euros et 500 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 38.376,40 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 40.101,17 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 13 janvier 2026 à monsieur et madame [U].
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 février 2026, monsieur [I] [U] et madame [V] [U] née [F] ont fait assigner la société BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 12 mars 2026, aux fins de contester la mesure de saisie-attribution pratiquée sur le compte joint au nom de monsieur et madame [U].
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 12 mars 2026, avant d’être retenu lors de l’audience du 26 mars 2026.
Par conclusions soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur et madame [U], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 8 janvier 2026 sur le compte joint de monsieur et madame [U] ouvert dans les livres de la BNP PARIBAS à hauteur de 29.000 euros et cantonner par conséquent la saisie à la somme de 11.101,17 euros,
— débouter la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société BNP PARIBAS à payer à madame [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société BNP PARIBAS aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent être mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêts et être titulaires du compte joint sur lequel la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée. Ils indiquent que les fonds saisis appartiennent à madame [U] et non à monsieur [U].
Ils indiquent que madame [U] avait consenti deux prêts à son conjoint de 20.000 euros et de 8.000 euros en 2023 et 2025 et que, le 5 janvier 2026 (alors que le compte était créditeur la veille de la somme de 486,38 euros) monsieur [U] a remis un chèque de 40.909 euros en remboursement des concours précédemment consentis par madame [U] et de sa participation aux charges du foyer supportées par madame. Ils mentionnent également un virement de 1000 euros effectué par madame [U]. Ils soutiennent donc que la somme de 29.000 euros présente au crédit du compte joint appartient exclusivement à madame.
Par conclusions n°2 récapitulatives soutenues oralement et visées à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la S.A BNP PARIBAS, représentée par son avocat, sollicite de voir :
A titre principal,
— débouter monsieur et madame [U] de l’intégralité de leurs demandes comme mal fondées,
— valider la saisie-attribution de créance signifiée le 08 janvier 2026 pour la somme de 38.376,40 euros qui sera remise par le tiers saisi au commissaire de justice sur la justification de l’expédition exécutoire du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire,
— cantonner l’effet attributif de la saisie-attribution pratiquée le 08 janvier 2026 à la somme de 20.050,58 euros qui sera remise par le tiers saisi au commissaire de justice sur la justification de l’expédition exécutoire du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner solidairement monsieur et madame [U] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que sans la remise du chèque posé par monsieur [U] sur le compte joint au moment de la saisie-attribution, celle-ci aurait été infructueuse. Elle relève que les moyens développés par les requérants sont inopérants.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 08 janvier 2026,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur et madame [U] produisent aux débats le contrat de mariage passé entre eux le 10 juin 2022 selon lequel ils ont adopté un régime de séparation de biens avec société d’acquêts.
Il résulte du procès-verbal de saisie-attribution que le compte joint saisi litigieux n°00000660659 mentionnait un solde créditeur de 40.699,21 euros sur lequel le SBI de 646,52 euros a été déduit, comme mentionné dans la réponse du tiers saisi.
Il n’est pas contesté et pas contestable que :
— le solde dudit compte le 4 janvier 2026 était de 486,38 euros,
— le 5 janvier 2026, était remis à l’encaissement sur ce compte un chèque de 40.909,00 euros,
— le 8 janvier 2026, la mesure de saisie-attribution bloquait la somme de 38.376,40 euros.
Il est constant que lors de la saisie-attribution d’un compte joint, l’effet attributif s’étend sur la totalité du solde créditeur. Il appartient au débiteur saisi ou au cotitulaire du compte de prouver que le solde saisi est constitué de fonds provenant du seul cotitulaire, afin de les exclure de la saisie.
Mais lorsque les cotitulaires du compte sont des époux, il y a lieu de conjuguer avec les dispositions spéciales du droit des régimes matrimoniaux.
Ainsi lorsque le débiteur est marié sous le régime de la séparation de biens, le créancier ne peut saisir que les biens personnels de ce dernier. En cas de saisie d’un compte joint, la Cour de Cassation retient au visa de l’ancien article 1315 et des articles 1538 alinéa 1er,3 du code civil et 320 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il incombe alors au créancier saisissant de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom d’époux séparés de biens, sont personnels à l’égard de l’époux débiteur. Toutefois, si ce compte est alimenté par les deux époux, ou simplement si l’origine des fonds ne peut être établie, l’article 1583 alinéa 3 du code civil pose une présomption : “les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié”. Dans ce cas, il y a lieu à distraction de la saisie pour la moitié du solde créditeur comme le rappelle la Cour de Cassation : “les effets de la saisie d’un compte joint par le créancier d’un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu’elles fussent la propriété de l’époux débiteur.” (Cass 2ème civ 10 juillet 1996)
La société BNP PARIBAS justifie et ce, de manière non contestée, que le chèque déposé par monsieur [U] (les requérants indiquent eux-mêmes que le chèque a été remis par ce dernier) est libellé en date du 15 octobre 2025 au nom de monsieur [U] seulement et émane de la société Morganista (société dont monsieur [U] était le président).
Il importe peu dans ces conditions que les fonds ne proviennent pas d’un compte personnel de monsieur [U], pour venir caractériser la propriété des fonds. Le chèque est libellé à l’ordre de ce dernier, de sorte que les fonds sont réputés lui appartenir.
Or, comme l’indiquent les époux [U], préalablement à la mesure de saisie-attribution, le compte joint n’était créditeur que d’une somme inférieure au solde insaisissable.
Pour venir soutenir que les fonds saisis seraient la propriété de madame [U], les requérants indiquent que l’encaissement dudit chèque par monsieur [U] sur ce compte joint précisément est en remboursement de deux prêts consentis par madame [U] à monsieur [U] en 2023 et 2025 de respectivement 20.000 euros et 8.000 euros.
S’ils produisent deux reconnaissances de dettes de monsieur [U] (pièce 5 et 6) en date du 17 novembre 2023 et du 12 mai 2025, ces reconnaissances de dettes apparaissent inopposables à la société BNP PARIBAS, tiers, en l’absence d’enregistrement d’une part et, aucun document n’a été établi par les parties mentionnant que le dépôt de ce chèque dont le montant ne correspond pas aux reconnaissances de dettes venait en remboursement de celles-ci d’autre part.
Ainsi, le chèque a été établi en octobre 2025 et remis en banque en janvier 2026, sans qu’entre temps soit établi un document soit émanant de madame [U] attestant que la somme avait été remboursée, soit émanant de monsieur [U] attestant de ce qu’une partie du montant du chèque était affectée à ces remboursements. Le motif réel ou supposé du paiement de la société Morganista à monsieur [U] est indifférent, pour venir établir l’affectation qu’en a ensuite fait ou non ce dernier.
Dans ces conditions, la S.A BNP PARIBAS rapporte la preuve de ce que le compte joint litigieux était alimenté des seuls fonds déposés par monsieur [U] au moment où elle a été pratiquée, ce d’autant que si les requérants évoquent un virement de 1000 euros effectué par madame [U] le 5 janvier 2026, il ressort de l’examen des opérations dudit compte, que deux opérations ont été passées les 7 et 8 janvier 2026, après la remise du chèque, pour la somme totale de 2.459,78 euros en débit, de sorte que le compte aurait été débiteur en l’absence de remise du chèque par monsieur [U].
Il s’ensuit que la demande tendant à voir ordonner la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 08 janvier 2026 formulée par les époux [U] sera rejetée.
La mesure de saisie-attribution litigieuse sera validée pour la somme de 38.376,40 euros.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la demande subsidiaire formulée par la société défenderesse.
Sur les autres demandes,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame et monsieur [U], parties perdantes, supporteront solidairement les entiers dépens et seront condamnés solidairement au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Madame [U] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sur la demande portant sur les frais d’exécution et les dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE monsieur [I] [U] et madame [V] [U] née [F] de leur demande tendant à ordonner la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pratiquée à leur encontre le 08 janvier 2026 à la demande de la S.A BNP PARIBAS ;
VALIDE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 08 janvier 2026 à la demande de la S.A BNP PARIBAS, par Me [T] et [N] membres de la SELARL CDJ SUD, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société BNP PARIBAS agence [Localité 4], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [U], pour paiement en principal des sommes de 27.738,45 euros, 8.045,84 euros et 500 euros outre intérêts et frais, soit une somme totale de 38.376,40 euros ;
CONDAMNE solidairement monsieur [I] [U] et madame [V] [U] née [F] à verser à la société BNP PARIBAS la somme de mille euros (1.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement monsieur [I] [U] et madame [V] [U] née [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 07 mai 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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