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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mai 2026, n° 25/04015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A [ A ], S.A.S. ASSUREO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Maître Caroline CARRE-PAUPART
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [V] [W]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARUF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSES
S.A.S. ASSUREO,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A [A], intervention volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Caroline CARRE-PAUPART
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04015 – N° Portalis 352J-W-B7J-DARUF
Aux termes d’une requête au greffe en date du 7 août 2025, [V] [W] a demandé au Tribunal de condamner la société ASSUREO à lui payer la somme de 1991,10 euros à titre principal. Il demande également de voir effacer le fichage opéré sur le fichier AGIRA.
Au soutien de ses demandes, il a exposé et fait valoir :
qu’après l’obtention de son permis moto le 17 août 2023, il a acheté un véhicule pour lequel il a souscrit une assurance auprès de la société ALLIANZ qui a sous-traité la souscription de son contrat à la société APRIL MOTO ;
que l’Etat ayant mis un délai de 3 mois pour lui délivrer son permis ce qui a impacté le délai d’obtention de la carte grise ce qui a entrainé la suspension du contrat d’assurance pour « pièce justificative manquante » ;
que la carte grise obtenu, il a revendu son véhicule et a souscrit un contrat auprès de la société ASSUREO suite à l’achat d’un nouveau véhicule lequel contrat a été sous-traité à la société [A] ;
que lors de cette souscription il a signalé la suspension du précédent contrat qui n’était pas de son fait ;
qu’en juin 2024, il a été victime d’un vol de matériel sur son véhicule pour lequel il a dûment porté plainte ;
que son assureur a cependant déclaré la nullité de son contrat pour « fausse déclaration » suite à la suspension du précédent contrat d’assurance ;
qu’il a cependant pu justifier via des attestations de son ancien assureur
que cette suspension ne résultait pas d’une fausse déclaration ;
que la situation n’a pu être débloquée malgré la saisine d’un médiateur qui a entériné la position de l’assureur ;
que la résiliation du contrat a été prononcée par l’assureur le 28 mai 2024 laquelle a été suivie de la nullité du contrat confirmée le 25 octobre 2025 ;
qu’il se trouve ainsi fiché dans AGIRA ce qui lui interdit de souscrire un nouveau contrat d’assurance et de percevoir les indemnités pour son sinistre ;
qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [V] [W] a entendu maintenir l’intégralité de ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
La société [A], société d’assurance, est intervenue volontairement à l’audience alors que la société ASSUREO n’a que la qualité de courtier dans cette affaire.
La société ASSUREO demande d’ailleurs sa mise hors de cause.
En réplique, la société [A] fait valoir :
que [V] [W] a effectué de fausses déclarations lors de la souscription de son contrat d’assurance en date du 20 avril 2024 ce qui permet légalement d’annuler le dit contrat ;
qu’en effet, [V] [W] n’explicite ni ne démontre les conditions entourant la période intervenue entre les deux relevés d’information transmis ;
que l’absence de délivrance d’informations vérifiables par [V] [W] est patente ce qui rend légitime l’annulation de son contrat par la société [A] et le Médiateur ;
qu’en outre, c’est son précédent assureur qui a demandé l’inscription de [V] [W] sur le fichier AGIRA et qu’il ne peut donc obtenir la radiation de la mention dont il demande la levée ;
que l’annulation du contrat d’assurance rend évidemment impossible le remboursement du sinistre demandé ;
qu’à titre subsidiaire, une franchise de 460 euros étant applicable , seule la somme de 1531,10 euros pourrait être due au demandeur ;
que dans tous les cas, [V] [W] doit être condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre le dépens.
SUR CE :
La société ASSUREO ayant démontrée sa qualité de courtier, elle sera mise hors de cause et la société [A] sera dite recevable en son intervention volontaire en sa qualité d’assureur.
En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
De plus, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Enfin, selon les dispositions de l’article L 113-9 du Code des assurances, « L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance.
Si elle est constatée avant tout sinistre, l’assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l’assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l’assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l’assurance ne court plus.
Dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ».
En l’espèce, le Tribunal relève que rien n’établit la fausse déclaration invoquée par la société [A] à l’origine de la nullité du contrat d’assurance ni même les éléments ayant permis à la société AGIRA de ficher [V] [W], ce dernier se prévalant uniquement de pièces manquantes dans son dossier.
Il appartenait à la société [A] de mettre en cause la société AGIRA pour obtenir tous justificatifs utiles par rapport aux prétendues mentions inexactes portées sur le questionnaire d’assurance ce qu’elle n’a pas fait.
En conséquence, la société [A] ne peut légitimement opposer la nullité du contrat d’assurance en cause et sera condamnée à payer à [V] [W] la somme de 1531,10 euros (montant du sinistre franchise déduite) en réparation du montant de son préjudice.
En ce qui concerne la demande de l’effacement du fichage opéré sur le fichier AGIRA, la présente juridiction ne peut statuer à ce sujet alors qu’elle n’est compétente que pour les demandes en paiement n’excédant pas la somme de 5000 euros.
Sur ce point, le Tribunal invite [V] [W] à mieux se pourvoir.
Il ne parait pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
La société [A] succombant à la présente instance, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Met hors de cause, la société ASSUREO ;
Dit recevable la société [A] en son intervention volontaire ;
Condamne la société [A] à payer à [V] [W] la somme de 1531,10 euros à titre principal ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société [A] en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 11 mai 2026.
Le greffier Le juge
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