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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 28 janv. 2026, n° 22/09685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
INCIDENT
EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 22/09685 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XJDF
N° de Minute :
AFFAIRE :
[U] [N], [X] [N] épouse [E], [H] [N]
C/
LA GMF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, Vice-Président,
Juge de la Mise en Etat de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, Greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [U] [N]
née le [Date naissance 6] 1927 à [Localité 18]
décédée en cours de procédure
Madame [X] [N] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Maître Michel DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [H] [N]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentés par Maître Michel DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
LA GMF prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Aux termes d’un acte notarié contenant donation-partage en date du 10 octobre 1989, il a été attribué à Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [N] la moitié indivise d’un immeuble sis [Adresse 10], et sur lequel Madame [U] [N], en qualité de donateur, s’est réservé un droit d’usage et d’habitation.
Cet immeuble, assuré par la société d’assurances mutuelles La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics et assimilés (ci-après “la GMF”), a fait l’objet d’un incendie le 18 mars 2021.
Le sinistre a fait l’objet d’une déclaration auprès de la GMF.
Par un courrier en date du 27 octobre 2021 adressé à Madame [X] [N] épouse [E], la GMF lui a indiqué appliquer une déchéance de garantie.
Contestant le bien-fondé de cette déchéance de garantie, Madame [U] [N], Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [N] ont, par acte délivré le 16 décembre 2022, fait assigner la GMF devant la 6e chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’obtenir sa condamnation à les garantir des conséquences du sinistre ayant affecté leur immeuble et à les indemniser des préjudices en résultant, outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En cours d’instance, le [Date décès 4] 2023, [U] [N] est décédée.
Par conclusions notifiées le 6 novembre 2023, Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [N] ont demandé au juge de la mise en état d’ordonner une expertise judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [N] demandent au juge de la mise en état, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles 789,5° et 143 et suivants du code de procédure civile, de :
— nommer un expert aux fins de chiffrer leur préjudice du fait de la destruction de l’immeuble sis [Adresse 10] ;
— dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
— dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en référera au Président qui aura ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— dire que l’expert devra déposer son pré-rapport dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires, et qu’il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ;
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans un délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
— condamner la GMF aux dépens de l’instance ;
— condamner la GMF au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de nomination d’expert, ils exposent que l’expertise amiable, diligentée par la GMF et concernant leur immeuble sinistré, ne leur a pas été adressée, malgré la sollicitation de leur conseil par un courrier en date du 8 juillet 2022. Ils soutiennent que, ne disposant pas d’information quant à l’évaluation des dommages dudit immeuble dont ils sont désormais propriétaires en pleine propriété, ils sont bien fondés à solliciter une expertise judiciaire afin d’évaluer les dommages subis à la suite de cet incendie.
En réponse aux écritures de la GMF, ils soutiennent que la clause contractuelle prévoyant la déchéance de garantie sur laquelle se fonde l’assureur pour s’opposer à leurs demandes, sanctionne des fautes déterminées de l’assuré après la réalisation du risque. Ils expliquent que les fautes alléguées qu’ils contestent par ailleurs, sont imputées à [X] [N] épouse [E], fille de l’assurée, et non à [U] [N], l’assurée. Ils affirment ne pas avoir exagéré le montant des dommages subis, qu’ils ne connaissent pas en l’absence d’une expertise contradictoire, et que la demande de relogement au profit de leur mère, de droit en sa qualité d’usufruitière, ne doit pas se confondre avec l’indemnisation des dommages subis par l’immeuble nécessairement recueillie par les nus-propriétaires. Ils réfutent avoir produit des faux afin de justifier le préjudice subi par l’immeuble et relatent notamment que Madame [X] [N] épouse [E] a effectué les démarches auprès de l’assureur en accord avec sa mère et son frère, qu’elle a modifié les coordonnées bancaires sur le site de la GMF en toute bonne foi en ce qu’elle avait procédé au paiement objet de l’indemnité perçue et qu’à aucun moment elle a sciemment employé des moyens frauduleux ou des documents inexacts visant à obtenir une indemnisation.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la GMF demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143 et suivants du code de procédure civile, L.113-1 du code des assurances, 1134 ancien et 1103 du code civil et des conditions générales du contrat d’assurance, de :
— débouter Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [N] de leur demande de nomination d’expert ;
— condamner Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Pour s’opposer aux demandes formulées par les requérants, la GMF fait observer qu’elle a prononcé une déchéance de garantie à leurs égards, de sorte qu’ils sont mal fondés à demander à les garantir et qu’une expertise est inopportune. Pour justifier du bien-fondé de l’application de la clause contractuelle de déchéance de garantie, l’assureur leur reproche d’avoir exagéré le montant des dommages et d’avoir employé des moyens frauduleux. Il affirme que le sinistre n’a pas été déclaré par [U] [N] et que [X] [N] épouse [E] a sollicité par plusieurs messages sur l’espace client de l’assurée un relogement pour sa mère alors que celle-ci ne résidait pas dans l’immeuble sinistré au regard notamment d’attestations de témoins produites. Il affirme également qu’elle a employé des moyens frauduleux ou des documents inexacts en ayant notamment imité la signature de sa mère, usurpé son identité et modifié les coordonnées bancaires correspondant à celles du souscripteur en transmettant celui de son époux.
En réponse aux écritures des requérants, l’assureur souligne leur mauvaise foi contractuelle lorsqu’ils soutiennent que la clause contractuelle de déchéance de garantie ne s’applique qu’à leur mère, alors qu’ils agissent désormais en qualité d’héritiers de cette dernière, et qu’ils se prévalent des avantages du contrat en refusant d’en assumer les obligations.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 26 novembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de la présente ordonnance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; "
I. Sur le décès en cours d’instance de Madame [U] [N]
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En application des articles 373 et 374 du même code, l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Il résulte de ces textes que les héritiers d’une partie décédée en cours d’instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse , intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours dans l’état où elle se trouvait.
Selon l’article 376 du code civil, l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge, qui peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai imparti.
En l’espèce, Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [N] ont transmis par leurs dernières conclusions notifiées le 28 février 2025, l’acte de décès de leur mère survenu en cours d’instance le [Date décès 4] 2023 (pièce n°9).
Or, s’ils sont parties à l’instance en leur qualité personnelle au regard de leur titre de propriété sur
l’immeuble, leur action à l’encontre de la GMF repose également sur le contrat d’assurance conclu entre leur mère et la GMF.
Dans ces conditions, il convient de les inviter à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance en leur qualité d’ayant droit de leur mère dans les formes prévues par l’article 373 du code civil.
En cas d’intervention volontaire de leur part en qualité d’héritier, il y a lieu de les inviter à communiquer un acte de notoriété.
II. Sur la demande d’expertise
Il résulte du 5° de l’article 789 du code de procédure civile précité, que le juge de la mise en état régulièrement saisi, peut ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Si l’expertise judiciaire préalable requiert un intérêt légitime, le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, sauf si l’action future est manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [N] expose que ne disposant pas d’information quant à l’évaluation des dommages résultant de l’incendie de l’immeuble assuré par la GMF et dont ils sont désormais propriétaires, ils sont bien fondés à solliciter une expertise judiciaire afin d’évaluer les dommages subis à la suite de cet incendie.
La GMF s’y oppose, estimant qu’une expertise judiciaire est inopportune en ce qu’elle a prononcé une déchéance de garantie en application d’une clause contractuelle sanctionnant d’une part l’exagération des montants de l’indemnisation résultant du sinistre et l’emploi de moyens frauduleux ou de documents inexacts d’autre part, qu’elle impute aux requérants.
Il ressort des écritures des parties, des pièces produites et des débats à l’audience d’incident que l’immeuble sis au [Adresse 9] a fait l’objet d’un sinistre par incendie le 18 mars 2021, date à laquelle il était assuré auprès de la GMF en vertu d’un contrat d’assurance conclu avec Madame [U] [N]. En outre, les requérants justifient de leur qualité de propriétaires, en nue-propriété le jour de l’incendie, et en qualité d’héritier depuis le décès de leur mère en cours d’instance, ce qui n’est pas contesté par l’assureur de l’immeuble sinistré.
Par ailleurs, si un rapport amiable diligenté par l’assureur a été établi, force est de constater qu’il n’a pas été communiqué aux requérants, qui ne disposent donc pas d’informations quant à l’évaluation des dommages résultant de l’incendie.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime en lien avec leur action au fond visant à obtenir leur éventuelle indemnisation par l’assureur, à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire contradictoire de nature à éclairer le tribunal et les parties sur les dommages consécutifs de l’immeuble dont ils sont les propriétaires.
En effet, les moyens invoqués par l’assureur de l’immeuble tirés de l’application d’une clause de déchéance de garantie, que les requérants contestent, relèvent du fond, et ne sauraient, à ce stade, constituer un obstacle de nature à considérer que l’action au fond des requérants, dont ils n’ont pas à établir le bien-fondé, est manifestement vouée à l’échec.
Dans ces conditions, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer les dommages résultant du sinistre survenu le 18 mars 2021.
Il y a lieu de fixer à ce titre, à la somme de 1800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qu’il convient de mettre à la charge des requérants.
III. Sur l’opportunité d’une injonction de communication de pièce
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il ressort des débats de l’audience d’incident du 26 novembre 2025, que la GMF n’a pas communiqué aux requérants le rapport amiable établi à une période contemporaine du sinistre survenu le 18 mars 2021, malgré la sollicitation de leur conseil en ce sens avant l’introduction de la présente instance.
Or, il apparaît manifestement opportun que ce rapport soit communiqué aux parties et spécialement à l’expert désigné en vue de l’expertise judiciaire à intervenir.
En conséquence, il sera fait injonction à la GMF de communiquer aux requérants et à l’expert désigné tout rapport d’expertise ou tout document d’évaluation concernant le sinistre survenu le 18 mars 2021 dont a fait l’objet l’immeuble sis au [Adresse 10].
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas équitable, à ce stade, de prévoir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En conséquence, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et par décision contradictoire :
INVITE Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [N] à préciser si, suite au décès de Madame [U] [N], ils reprennent l’instance en qualité d’ayant droit de leur mère, souscripteur du contrat d’assurance, en application des articles 370 et suivants du code de procédure civile et dans l’affirmative à communiquer un acte de notoriété;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder :
[K] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 8]
[Courriel 17]
DONNE à l’expert la mission suivante :
1°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents relatifs à l’immeuble sinistré et à son état avant l’incendie ;
2°) Convoquer les parties et leurs conseils pour une réunion sur les lieux du sinistre ;
3°) Identifier les dommages causés par l’incendie et en évaluer le montant en précisant la ou les méthodes utilisées, conformément aux dispositions contractuelles et aux stipulations des pages 35 et 36 ainsi que des pages 82 à 85 des Conditions Générales du contrat d’assurance ;
4°) Evaluer le coût de reconstruction de l’immeuble sinistré en valeur à neuf au jour du sinistre en précisant la ou les méthodes d’évaluation utilisées ;
5°) Evaluer la vétusté de l’immeuble en précisant la ou les méthodes d’évaluation utilisées ;
6°) Evaluer la valeur vénale de l’immeuble au jour du sinistre en précisant la ou les méthodes d’évaluation utilisées ;
ENJOINT aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe du service des expertises du tribunal judiciaire Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 1 800 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [X] [N] épouse [E] et Monsieur [H] [N] par virement à la régie d’avances et de recettes du tribunal (cf IBAN joint) mentionnant le numéros PORTALIS de la décision dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
ORDONNE à La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l’Etat et des services publics et assimilés (La GMF) de communiquer à Madame [X] [N] épouse [E], Monsieur [H] [N] et à l’expert judiciaire désigné, tout rapport d’expertise ou tout document d’évaluation établi à la suite du sinistre du 18 mars 2021 dont a fait l’objet l’immeuble sis [Adresse 10] ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 octobre 2026 ;
JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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