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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 18 mars 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00248 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3WQ
Minute : 25/00248
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 4]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
Comparant, assisté de Me Percy COAGUILA PITA, avoat au barreau d’Angers
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Agnès LEGRAIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 4] le07 MARS 2025, concernant :
M. [X] [U]
né le 10 Décembre 1975 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 13 mars 2025 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [U] [X] .
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 17 mars, porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en chambre du conseil le 18 mars 2025 en raison de l’isolement du patient
M. [U] [X] a comparu et indiqué que l’hospitalisation ne se passe pas bien, il se sent mal dans sa tête
Maitre COAGUILA PITA a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que l’arrêté du 07 mars a été notifié le 10 mars seulement.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3214-3 du Code de la Santé Publique “lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 5] ou le représentant de l’Etat du département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son hospitalisation dans une unité spécialement aménagée d’un établissement de santé visée à l’article [3] 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.”
Conformément aux dispositions de l’article R 6111-40-5 du Code de la Santé Publique “les détenus atteints des troubles mentaux visés à l’article L. 3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d’office dans un établissement de santé habilité au titre de l’article [3] 3214-1.”
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Le psychiatre rédacteur du certificat médical des 24 heures ne peut pas être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [U] [X] né le 10 décembre 1975 a été admis le 7 mars en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 4] en date du 7 mars pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [V] [B] le 7 mars à 18h51 , lequel faisait état d’un patient qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par desidées suicidaires envahissantes, un risque suicidaire imminent, une tension psychique.
Le juge du Tribunal Judiciaire a été saisi le 13 mars , soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 7 mars , conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique .
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé du certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles mentaux constatés rendant impossible un consentement éclairé du détenu et constituant un danger pour le détenu ou pour autrui .
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [U] [X] le 10 mars. Ce délai à lui seul ne caractérise pas un grief pour le patient, qui avait été informé par les médecins le 08 mars et le 10 mars dans le cadre des avis à 24h et 72h.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [W] le 8 mars à 16h1 6 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Y] le 10 MARS à 14h10 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatriques différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 11 mars par le Préfet du Maine et [Localité 4] et portée le 11 mars à la connaissance de M. [U] [X] .
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 7 MARS
aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 12 mars 2025, dressé par le docteur [Z] a conclu à la nécessité d’une
poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [U] [X] présentait lors de son examen l’expression d’idées suicidaires qualifiées de peu authentiques, mais pouvant conduire à des passages à l’acte à force de démonstrativité de son mal être, qu’il verbalisait des hallucinations vectrices d’agressivité ce qui apparaissait aussi très peu probable pour le praticien, que sa personnalité laisse envisager un risque de suicide sur du long terme et qu’il apparait préférable de maintenir les soins contraints pour tenter de minorer le risque .
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [U] [X] présente toujours des troubles imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son statut de détenu ne permettant pas une hospitalisation libre au CESAME.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [U],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 18 mars 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [X] [U] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 4],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me [Localité 6] COAGUILA PITA
le 18/03/2025
le greffier
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