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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 2 déc. 2025, n° 25/01113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 25/01113 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPYQ
MINUTE N° 25/233
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Madame [C] [P]
née le 28 Février 1951 à [Localité 7], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON substitué par Me Corinne GROS, avocat du même barreau
DEFENDERESSE
La SOCIETE NATIONALE SNCF, Société anonyme à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 552 049 447 ayant son siège [Adresse 1] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louis-Marie ARMANET
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 02 décembre 2025
à
Maître Damien FAUPIN de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET [M]
PROCEDURE
Clôture prononcée : 11 septembre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 décembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [P] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à [Adresse 8], sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 5].
Par assignation en date du 1er juillet 2025 Mme [C] [P] a assigné la SA SOCIETE NATIONALE SNCF devant la présente juridiction aux fins de voir, au visa des dispositions des articles 690 et 691 du Code civil :
— juger que la SNCF ne dispose d’aucune servitude sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à Mme [P],
— condamner la SNCF à ne pas circuler sur la parcelle [Cadastre 5] à quelque titre que ce soi sous astreinte de 1.000 € par passage,
— condamner la SNCF au paiement de la somme de 5.000€ en indemnisation du préjudice subi par Mme [P],
— condamner la SNCF au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA SOCIETE NATIONALE SNCF n’a pas constitué avocat pas comparu.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10/09/25 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 07/10/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’une enclave
Il ressort des documents fournis que Mme [C] [P] est propriétaire de la parcelle AK n°[Cadastre 5] (à ne pas confondre avec la parcelle [Cadastre 3] qui correspond à des voies de chemin de fer).
Le litige porte sur le passage par un chemin empruntant cette parcelle pour atteindre la parcelle contiguë, appartenant à la SNCF, et sur laquelle est mise à disposition du SECOURS POPULAIRE. Cette parcelle correspond, sur le cadastre à la parcelle [Cadastre 6] – et non à la parcelle [Cadastre 4].
La parcelle [Cadastre 4], quant à elle, correspond au début du passage litigieux, courant ensuite sur la parcelle [Cadastre 5], pour rejoindre la parcelle [Cadastre 6].
Il est manifeste, à la simple vision du plan, que la parcelle [Cadastre 6] est enclavée sauf à emprunter un passage situé sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Mme [C] [P] soutient que la parcelle n’est pas enclavée comme elle serait accessible par une autre parcelle par un portail d’accès, laquelle parcelle serait détenue par la SNCF et mise à disposition de « RDT13 » par un portail d’accès.
Toutefois, il est noté que :
— il ne ressort d’aucun échange ou d’aucun élément du dossier que la SNCF serait propriétaire d’une autre parcelle mise à disposition d’une société tierce qui serait RDT13,
— aucune précision n’est apportée sur le numéro de parcelle sur laquelle est la société RDT13 qui permettrait de considérer que la parcelle n°[Cadastre 6] n’est pas enclavée,
— l’existence d’une convention entre la SNCF et la société RDT13 interdisant l’accès par le portail n’est pas justifiée,
— vu les prétentions de la demanderesse, laquelle indique qu’un passage peut se faire sur la parcelle sur laquelle se trouve la société RDT13, cette dernière devrait être mise dans la cause ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
Il en résulte que la décision de justice ne peut avoir pour effet d’enclaver un terrain, ce qui serait la conséquence de la demande de Mme [C] [P] au vu des pièces produites. En effet, l’interdiction de passage sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] aurait pour conséquence d’enclaver la parcelle [Cadastre 6]. Partant, les prétentions seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [P] succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il conviendra de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
Déboute Mme [C] [P] de ses demandes,
Condamne Mme [C] [P] aux entiers dépens de la procédure,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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