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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 16 déc. 2024, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Juin 2024
Minute n°24/1009
N° RG 24/01461 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPBR
le
CCC : dossier
FE :
— Me NICOLAI LOTY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. AVISE
[Adresse 3] – BELGIQUE
représentée par Maître Dominique NICOLAI LOTY de la SELARL NICOLAI-LOTY-SALAUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [P] [V]
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 01 Octobre 2024,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, et après prorogation du délibéré initialement prévu le 06 décembre 2024, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 avril 2019 à 6 h 25, alors qu’elle circulait [Adresse 4] à [Localité 6] au volant d’un véhicule Audi Q 8 immatriculé 1 VGL 965, propriété de la société CARISSIMA et assuré chez la société AVISE, Mme [C] a eu un accident de la circulation avec M. [P] [V] qui circulait sur une moto immatriculé DZ 584 KF.
La société AVISE déclare que M. [V] a été blessé et sa moto détruite et que le véhicule conduit par Mme [C] a nécessité des réparations à hauteur de 25 201,80 euros qu’elle a pris en charge à hauteur de 24 451,80 euros.
Elle indique que l’assureur de la moto n’a pu être identifié.
Par courrier du 27 février 2024, la société a mis en demeure M. [V] de lui verser la somme de 24 451,80 euros correspondant à l’indemnisation qu’elle a pris en charge au titre de la réparation du véhicule Audi Q 8 immatriculé 1 VGL 965, propriété de la société CARISSIMA, détérioré dans l’accident de la circulation survenu le 15 avril 2019 dont M. [V] était selon elle responsable.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, la société AVISE a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir :
« Condamner Monsieur [P] [V] à régler à la société AVISE la somme de 24.451,80 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27février 2024, et capitalisation ;
Le condamner au paiement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à rejet de l’exécution provisoire ; »
Elle fonde sa demande en paiement sur les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances et l’article 1343-2 du code civil.
La société AVISE soutient que Mme [C] circulait [Adresse 4] à [Localité 6] sur la file de gauche, clignotant actionné pour signaler son virage à gauche au niveau de l’intersection avec la [Adresse 5] et que M. [V] qui circulait derrière elle à pleine vitesse a entrepris une manœuvre de dépassement au niveau du carrefour sur la voie opposée au moment où Mme [C] tournait à gauche et qu’il l’a violemment percuté.
La société AVISE en déduit que M. [V] s’est rendu coupable d’un défaut de maitrise qui est seul à l’origine de l’accident dès lors que Mme [C] n’a commis aucune faute.
Elle indique avoir pris en charge les travaux de réparation du véhicule conduit par Mme [C] propriété de la société CARISSIMA en versant au garagiste la somme de 24 451,80 euros correspondant au montant des réparations déduction fait de la franchise.
La société AVISE soutient que subrogée dans les droits de la société CARISSIMA elle est fondée à réclamer à M. [V] la somme de 24 451,80 euros qu’elle a avancée au titre des réparations.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement, assignée M. [V] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 6 décembre prorogée au 16 décembre 2024.
MOTITS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la société AVISE dirigée contre M. [V]
Sur le principe de la responsabilité
Par application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985dispose que « La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de Mme [C] lors de son audition du 16 avril 2019, dans le cadre de la procédure pénale de l’accident de la circulation du 15 avril 2019 pour conduite malgré une suspension du permis de conduire, que Mme [C] était en train d’effectuer une manœuvre de demi-tour sur l'[Adresse 4] au niveau de l’intersection avec la [Adresse 5]. Mme [C] déclare avoir effectué les contrôles d’usage avant d’entreprendre sa manœuvre, avoir mis son clignotant et n’avoir vu personne, mais alors qu’elle s’engageait dans son demi-tour elle indique avoir vu une personne passer au-dessus de son véhicule.
Il ressort du procès-verbal de saisine qu’à l’arrivée des policiers du commissariat de [Localité 6], Mme [C] a déclaré qu’elle s’apprêtait à faire demi-tour et qu’une moto est arrivée sur sa gauche en pleine vitesse et l’a percuté à l’avant gauche du véhicule.
Le croquis de l’accident réalisé par les enquêteurs démontre que le choc a eu lieu au milieu de l'[Adresse 4] entre les terres plein de séparation des deux voies au niveau de l’avant gauche du véhicule alors que M. [V] effectuait une manœuvre de dépassement de Mme [C] par la gauche et que M. [V] a été projeté au niveau de l’intersection avec la [Adresse 5].
Il importe de relever que le dossier pénal notamment le procès-verbal de transport et de constatation comporte des erreurs s’agissant du véhicule conduit par M. [V], dès lors que les nom et marque de véhicule ne correspondent pas. Le dossier ne comporte pas non plus l’audition de M. [V] de sorte que sa version de l’accident ne figure pas au dossier.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme [C] entreprenait une manœuvre de demi-tour sur l'[Adresse 4], qu’elle s’est positionnée au niveau de l’intersection avec la [Adresse 5], qu’elle a actionné son clignotant et effectuer un contrôle sans voir personne. Il apparait que c’est au moment où elle a avancé que M. [V], qui avait entrepris de la dépasser par la gauche, a percuté son véhicule au niveau de l’avant gauche.
La configuration de l’accident et le clignotant actionné par Mme [C] ont pu laisser penser à M. [V] que Mme [C] allait tourner sur la [Adresse 5], ce qui explique pourquoi il a entrepris sa manœuvre de dépassement dans le virage.
Contrairement à ce que prétend la société AVISE, M. [V] n’était pas positionné sur la voie en sens inverse.
Toutefois, Mme [C] ne se dirigeait pas sur la [Adresse 5] mais effectuait un demi-tour sur l'[Adresse 4]. Si elle indique avoir effectué un contrôle avant sa manœuvre il apparait qu’elle aurait dû réitérer son contrôle alors qu’elle s’engageait sur la voie opposée de l'[Adresse 4] et qu’elle allait couper la route aux véhicules qui étaient sur la même voie qu’elle et qui allait sur la [Adresse 5]. Si elle avait effectué ce contrôle elle aurait aperçu M. [V].
Il en résulte que Mme [C] a commis une faute en manquant d’attention et de vigilance dans l’accomplissement de sa manœuvre de demi-tour.
Toutefois, M. [V] a également commis une faute dès lors qu’il ressort du dossier qu’il arrivait avec une vitesse excessive, ce qui ressort de la violence du choc, des blessures dont M. [V] a souffert et du montant des réparations sur le véhicule et ce qui explique pourquoi il n’a pu éviter le choc face à la manœuvre effectuée par Mme [C]. Il apparait également que le dépassement du véhicule de Mme [C], bien qu’effectué à gauche, était hasardeux dans un virage.
Il est constant que ces deux fautes commises par Mme [C] et M. [V] sont à l’origine de l’accident.
Dès lors il y a lieu d’effectuer un partage de responsabilité entre M. [V] et Mme [C] dans l’accident de la circulation du 15 novembre 2019 à hauteur de 50 % chacun.
Sur la liquidation des préjudices
La société AVISE subrogée dans les droits de la société CARISSIMA propriétaire du véhicule conduit par Mme [C] réclame le paiement d’un préjudice matériel correspondant au montant des réparations effectuées sur le véhicule Audi Q 8 immatriculé 1 VGL 965.
La société AVISE verse aux débats des éléments démontrant qu’elle a bien pris en charge les travaux effectués au garage [Adresse 2] en lui payant directement la somme de 24 451,80 euros correspondant au montant des réparations déduction fait de la franchise.
Dès lors, eu égard le partage de responsabilité, la société AVISE est fondée à réclamer la somme de 12 225,90 euros (24 451,80 / 2).
En conséquence, M. [V] sera condamné à payer à la société AVISE la somme de 12 225,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus, dus au moins pour une année entière.
Sur les demandes accessoires
La société AVISE et M. [V], succombant partiellement, seront condamnés aux dépens de l’instance chacun à hauteur de 50 %.
En l’espèce, compte tenu de la solution du présent litige chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
La société AVISE sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [V] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DECLARE Mme [H] [C], conductrice du véhicule immatriculé Audi Q 8 immatriculé 1 VGL 965, propriété de la société CARISSIMA et assuré chez la société AVISE, responsable de l’accident de la circulation du 15 avril 2019 à hauteur de 50 % ;
DECLARE M. [P] [V] conducteur de la moto immatriculé DZ 584 KF, sans assurance connue, responsable de l’accident de la circulation du 15 avril 2019 à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la société AVISE la somme de 12 225,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [P] [V] et la société AVISE aux dépens de l’instance chacun à hauteur de 50 % ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
DEBOUTE la société AVISE de sa demande de condamnation de M. [P] [V] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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