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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 5 févr. 2026, n° 23/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00376 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEI
N° MINUTE :
Requête du :
11 Février 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [O] [P], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Colette PERRIN, Juge
Hélène DELARUE, Assesseur
Matthieu SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00376 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEI
DEBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier reçu au greffe le 14 février 2023,monsieur [T] [V] a formé opposition à la contrainte d’un montant de 5 152,72 euros délivrée le 30 janvier 2023 par l’Institution de [6] (ci-après l’IRCEC) correspondant pour 4 907,35 euros aux cotisations sociales impayées de l’année 2019 et pour 245,37 aux majorations de retard .
L’IRCEC demandait la validation de la contrainte pour son entier montant.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Monsieur [V] a fait opposition à la contrainte d’un montant de 5 152,72 euros délivrée le 30 janvier 2023 par l’Institution de [6] (ci-après l’IRCEC) correspondant pour 4 907,35 euros aux cotisations sociales impayées de l’année 2019 et pour 245,37 euros aux majorations de retard .
Il fait valoir qu’il avait dû cesser ses activités en 2019 en raison d’un grave accident de la circulation survenu le 2 mai 2019 et avoir transmis son dossier médical à l’IRCEC dont le rapport d’hospitalisation.
L’IRCEC indique que monsieur [V] a perçu des revenus de droits d’auteur en 2018 et qu’il était obligatoirement affilié au régime de retraite complémentaire ( ci-après RAAP).
Il pouvait invoquer une situation personnelle pour être exonéré mais dans cette hypothèse il devait formuler toute demande d’exonération dans les trois mois suivant l’exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion soit en l’espèce avant le 31 mars 2020 pour l’exercice 2019 alors qu’il a formulé pour la première fois une demande d’exonération le 24 février 2021.
Le tribunal constate que monsieur [V] produit son dossier médical et justifie d’une hospitalisation du 3 au 7 mai 2019 à la suite de l’accident de vélo dont il a été victime.
Décision du 05 Février 2026
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00376 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEI
S’il fait état d’un convalescence pendant 6 mois et de la cessation quasi intégrale de ses activités professionnelles, il ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de formuler une demande d’exonération de paiement des cotisations sociales appelées, d’autant que le délai imparti n’expirait que le 31 mars 2020.
Dès lors monsieur [V] était redevable des cotisations sociales appelées en 2019 sur la base des revenus de l’année 2018.
Quant au montant des cotisations l’IRCEC précise que sur la période d’exigibilité fixée du 1er janvier au 31 décembre 2019 le seuil d’affiliation au [5] était de 8 892 euros, et que le montant de la cotisation de monsieur [V] a été calculée au regard des droits d’auteur perçus soit 70 105 euros, montant qui n’est pas contesté.
Faute de règlement les majorations de retard sont de droit, soit 5% des sommes dues.
Si monsieur [V] rencontre des difficultés personnelles et professionnelles il n’appartient pas au tribunal d’accorder un échéancier, cette prérogative relevant exclusivement de la caisse.
L’IRCEC justifie dès lors de la régularité de la contrainte et de l’exigibilité des cotisations.
En conséquence le tribunal validera la contrainte en cause en son entier montant soit790,10 euros soit 718,27 euros au titre des cotisations et 71,83 euros au titre des majorations de retard.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT monsieur [V] en son opposition ;
DEBOUTE monsieur [V] de ses demandes ;
VALIDE la contrainte en cause en son entier montant soit 5 152,72 euros correspondant pour 4 907,35 euros aux cotisations sociales impayées de l’année 2019 et pour 245,37 aux majorations de retard ;
CONDAMNE monsieur[V] aux dépens y compris les frais de recouvrement de la contrainte.
Fait et jugé à [Localité 4] le 05 Février 2026
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00376 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDEI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : I.R.C.E.C.
Défendeur : M. [T] [V]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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