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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00062 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRCQ
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CHAVRIER FUSTER SERRE, avocats au barreau de l’Ardèche
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] (enseigne HN AUTO) [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Luc BARBIER
Greffier : Loetitia MANNING
Audience en présence de [V] [K], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
susceptible d’appel (articles 82 et suivants du code de procédure civile),
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Luc BARBIER, Président du Tribunal Judiciaire,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
jugement rédigé par [V] [K], auditrice de justice, sous le contrôle de [F] [L]
Copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 septembre 2023, Monsieur [J] [E] a acquis de Monsieur [Y] [P], exerçant sous l’enseigne NH AUTO, un véhicule d’occasion TOYATA modèle AVENSIS immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix de 3 500 euros. Le prix comprenait, d’une part, la reprise de l’ancien véhicule BMW de l’acheteur à hauteur de 2 500 euros et la somme de 1 000 euros, non réglée par l’acheteur.
Le lendemain de l’achat, Monsieur [J] [E] a confié le véhicule au garage A2RP en raison d’un bruit de roulement et de l’embrayage.
Par courrier recommandé en date du 15 février 2024, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », Monsieur [J] [E] – par l’intermédiaire de son assureur protection juridique – a mis en demeure Monsieur [Y] [P], exerçant sous l’enseigne NH AUTO, de lui restituer la somme de 2 500 euros correspondant au prix de reprise de son véhicule.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 08 octobre 2024, Monsieur [J] [E] a fait assigner Monsieur [Y] [P], exerçant sous l’enseigne HN AUTO, devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir :
Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule TOYATA modèle AVENSIS immatriculé [Immatriculation 3] conclu entre Monsieur [Y] [P] et Monsieur [J] [E],Condamner Monsieur [O] [P] à payer à Monsieur [J] [E] la somme de 2 500 euros,Condamner Monsieur [Y] [P] à récupérer le véhicule sur son lieu de parking à ses entiers frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,Condamner Monsieur [Y] [P] à indemniser Monsieur [J] [E] du prix de l’assurance du véhicule,Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [J] [E] les frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 30 euros par jour, à compter du 11 septembre 2023 jusqu’au jour de l’enlèvement du véhicule,Condamner Monsieur [Y] [P] à payer à Monsieur [J] [E] les sommes de :500 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral,1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule,Subsidiairement, si la juridiction ne s’estime pas suffisamment éclairée par l’expertise privée, ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission habituelle en la matière,Condamner Monsieur [Y] [P] à payer Monsieur [J] [E] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le tribunal a renvoyé l’affaire à une tentative de conciliation déléguée confiée à Monsieur [R], conciliateur de justice, avec radiation du rôle.
Le 10 décembre 2024, le conciliateur de justice a établi un procès-verbal de constat de carence.
L’affaire a été réinscrite au rôle et Monsieur [J] [E] a fait citer Monsieur [Y] [P], exerçant sous l’enseigne HN AUTO, à l’audience du 4 septembre 2025 par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2025 délivré à étude.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [J] [E] soutient oralement l’ensemble des demandes formulées dans l’acte d’assignation à l’encontre de Monsieur [Y] [P], exerçant sous l’enseigne HN AUTO.
Il sollicite la résolution de la vente du véhicule sur le fondement de l’article 1224 du code civil en invoquant, d’une part, un manquement de la part du vendeur à son obligation de délivrance conforme, au visa des articles 1604 et suivants du même code et des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, et, d’autre part, des vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil.
Au titre du manquement à son obligation de délivrance conforme, il reproche au vendeur de ne pas lui avoir délivré l’original du certificat d’immatriculation du véhicule alors qu’il s’agit d’un accessoire indispensable. Il rappelle que l’obligation de délivrance est une obligation de résultat et qu’ainsi ce seul manquement justifie la résolution de la vente.
Il fait également valoir que les désordres constatés par des expertises amiables justifiant le remplacement de trois pièces (courroie de distribution, kit d’embrayage et les roulements de roue) et le fait que le véhicule soit équipé d’une distribution par courroie et non d’une distribution par chaine comme énoncé par le vendeur, caractérisent des non-conformités dans la mesure où le bien délivré n’est pas conforme à ce qui avait été contractuellement convenu entre les parties. Il souligne que les travaux de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur du véhicule.
Il soutient en outre que ces désordres constituent des vices cachés, antérieurs à la vente et qui rendent le véhicule impropre à son usage ou diminuent tellement son usage qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il les avait connus.
Suite à la résolution de la vente, outre la restitution du montant de la valeur du véhicule repris lors de l’achat, il demande la prise en charge par le vendeur du coût de l’assurance et des frais de gardiennage.
Il réclame aussi l’indemnisation de son préjudice moral, lié aux tracas causés par les démarches entreprises et les déplacements aux opérations d’expertise, ainsi que son préjudice de jouissance.
Il demande enfin la condamnation sous astreinte du vendeur à venir récupérer le véhicule à ses frais.
Monsieur [Y] [P], exerçant sous l’enseigne HN AUTO, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 76 alinéa 1 du même code, « Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
Il résulte de l’application combinée des articles 761 et 817 du même code que la procédure orale s’applique « lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros ».
Selon l’article 35 alinéa 2 du même code, « Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions ».
En l’espèce, il apparait qu’en l’état de ses dernières demandes, Monsieur [J] [E] formule devant la présente juridiction des prétentions fondées sur le même fait dont la valeur totale excède très largement 10 000 euros, à savoir 22 590 € non compris les frais d’assurance non chiffrés et les frais de gardiennage ultérieurs à la date de la présente décision.
Le litige étant bien supérieur à 10 000 euros, le juge de la procédure orale est alors incompétent pour en connaitre.
Pour l’ensemble de ces motifs et dans la mesure où le juge peut relever d’office son incompétence, il y a lieu de se déclarer incompétent au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 82 et suivants du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent matériellement pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [J] [E] à l’encontre de Monsieur [Y] [P] ;
ORDONNE le renvoi de la présente instance devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Valence statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire ;
DIT qu’à défaut d’appel interjeté dans le délai légal de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision, le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe de ce Tribunal au greffe de la juridiction compétente devant laquelle l’instance sera poursuivie en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties et les dépens.
Jugement rédigé par Madame [V] [K], auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur [F] [L].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 2 octobre DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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