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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00248 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00248 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U5WH
MINUTE N° 25/1112 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple / vestiaire à l’avocat ______________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume Bredon, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1532.
DEFENDERESSE
[3], sise [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [G],salariée, munie d’un pouvoir.
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 4 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Sauveur Russo, assesseur du collège salarié
M. [P] [Y], assesseur du collège employeur
GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS : Mme Akoua Atchrimi
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 juin 2023, la société [7] a souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la [4] concernant Mme [R] [K], engagée en qualité d’agent de service depuis le 30 mai 2022, affectée au restaurant [8] d’un centre commercial Leclerc, en ces termes : « 19 mars 2023 à 10h05, sur son lieu de travail habituel, la salariée est revenue sur son lieu de travail après être rentrée chez elle. Quand elle est revenue, elle a demandé la cliente. Elle avait des propos incompréhensibles, incohérents et semblait avoir les yeux dans le vide. Elle est sortie du restaurant pour se rendre sur le parking du Leclerc, dans un état second. » Le siège des lésions ainsi que la nature des lésions sont décrites comme un « état psychologique ».
L’accident a été connu le 20 mars 2023 par l’employeur.
Mme [V] [B], directrice du restaurant, est citée comme témoin. Cette déclaration a été assortie d’une lettre de réserve de la part de l’employeur quant au caractère professionnel de l’accident.
Le certificat médical initial établi le 18 mars 2023 par le service des urgences de l’hôpital de [Localité 9] mentionne « depuis 15 jours, troubles du comportement avec bizarrerie de contact. Ce jour, retrouvée prostrée par sa patronne, avec idées délirantes, persécution, inconnue psy, pas de tox, no OH a priori, agitation ++. »
Il est également noté « comportement d’installation aigu », agitée à l’arrivée aux urgences. Un traitement à base de Loxapac 1 lui a été administré et elle a bénéficié d’une mesure de contention. Le compte rendu médical conclut à une « première attaque de panique sans facteur déclenchant retrouvé ».
Après instruction et par décision du 12 septembre 2023, la caisse a pris en charge l’accident déclarait au titre de la législation professionnelle.
Sa contestation amiable devant la commission de recours amiable saisie le 20 octobre 2023 ayant été rejetée, l’employeur a saisi le 31 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société [7] a demandé au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de la caisse de prendre en charge l’accident survenu le 18 mars 2023 au titre de la législation sur le risque professionnel.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [4] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes.
MOTIFS :
Sur la matérialité de l’accident du travail prétendu
L’employeur soutient que la caisse primaire ne rapporte pas la preuve de la matérialité d’un accident du travail. Il demande au tribunal de constater que la salariée présentait un trouble de comportement 15 jours avant l’accident prétendu et qu’aucun événement ne s’est produit le 18 mars 2023 qui puisse expliquer la crise. Il conclut qu’aucun fait accidentel traumatique associé à la lésion objectivée par le médecin prescripteur n’est caractérisé.
La caisse soutient que l’assuré social a été victime d’un malaise au temps et au lieu de travail, que le fait accidentel et la lésion se confondent validant ainsi l’idée selon laquelle la lésion malaise constitue elle-même un fait accidentel. Elle considère qu’en l’absence de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la matérialité des faits est établie.
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient que le salarié qui se prétend victime d’un accident du travail ou la caisse subrogée dans les droits de celui-ci, démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail, ayant entraîné des lésions constatées médicalement.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’enquête menée par la caisse que le 18 mars 2023 à 10h05, la salariée est revenue sur son lieu de travail après être rentrée chez elle. Dans le questionnaire, l’employeur indique qu’elle a quitté son poste une heure avant la fin de sa prestation et qu’elle est revenue sur le site à 10h05, soit plus d’une demi-heure après la fin de sa prestation, dans un « état second ».
Dans son questionnaire, la salariée indique qu’elle était au travail sur son lieu de travail et qu’elle travaillait ce jour-là de 7h à 9h30. Elle indique qu’elle a vécu un épisode de prostration au travail ayant entraîné l’appel des pompiers et son transfert au service des urgences de l’hôpital. Elle indique qu’elle « ne se souvient plus des circonstances ».
Lors du contact téléphonique qu’elle a eu avec l’agent assermenté de la caisse primaire, elle décrit sa journée du 18 mars 2023 comme suit : « elle est allée au travail. Elle faisait son travail normalement et vers 8h30, elle a fait une crise. Elle est tombée dans la dépression. Dans les locaux du Flunch ». À la question de savoir ce qui a provoqué la crise, elle répond « non, il ne s’est rien passé ce jour-là… Elle n’a pas été agressée. Elle a fait une crise de panique et ne pouvait plus travailler ».
Mme [B], citée comme témoin dans la déclaration du travail, n’a pas recontacté l’agent assermenté de la caisse.
Dans le certificat médical initial établi par le service des urgences le 8 mars 2023, il est indiqué dans l’anamnèse « depuis 15 jours, troubles du comportement avec bizarrerie de contact. Ce jour, retrouvée prostrée par sa patronne, avec idées délirantes, persécution ».
L’examen neurologique a objectivé une « agitation motrice ++ » et le médecin a posé l’indication de « trouble du comportement d’installation aiguë ». Lorsqu’elle a été en mesure de communiquer avec les professionnels de santé, elle a déclaré « se souvenir de l’épisode d’agitation sans pouvoir l’expliquer ». Il est conclut à une première attaque de panique sans facteur déclenchant retrouvé.
Ces éléments établissent l’existence d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer et il appartient à l’employeur de la renverser en rapportant la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort du compte rendu d’hospitalisation que la salariée a présentée depuis 15 jours un trouble du comportement avec bizarrerie de contact. Les pièces produites par la caisse établissent que lorsqu’elle est arrivée sur son lieu de travail, elle a accompli normalement son travail et qu’elle a alors fait une crise de panique l’empêchant de travailler, sans qu’aucun événement n’explique la raison ou l’origine de cette crise de panique. Dans son questionnaire la salariée confirme « non il ne s’est rien passé ce jour-là ». Le tribunal en déduit que la crise dont a été victime l’assurée sociale a pour origine exclusive son état de santé sans aucun lien avec le travail.
L’employeur rapporte la preuve de l’évolution spontanée d’un état antérieur sans lien avec le travail à l’origine de la crise.
En conséquence, le tribunal déclare inopposable à la société [7] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [R] le 18 mars 2023.
Sur les dépens
La [5], qui succombe à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
— Déclare inopposable à la société [7] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [R] le 18 mars 2023 ;
— Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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