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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 4 nov. 2025, n° 23/06050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 45]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 23/06050 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVIF
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [J] [E] [H]
C/
[P] [X] [U] [L]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J] [E] [H]
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81
et par Maître Joséphine TILLAYE-DUVERDIER de l’AARPI Familynks, SELARLU JTD AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X] [U] [L]
[Adresse 17]
[Adresse 33]
[Localité 26] EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Maître Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Maître Hélène HARTWIG-de BLAUWE, AARPI ONYX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant :
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Président, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas oppoés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente
Sonia ELOTMANY, Juge
Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [L] et Mme [B] [H] se sont mariés le [Date mariage 10] 2011 devant l’officier de l’état civil de [Localité 51] (92), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [T], née le [Date naissance 12] 2007,
— [Z], né le [Date naissance 8] 2008,
— [V], né le [Date naissance 11] 2011.
Par ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 46] a notamment :
— attribué à l’époux la jouissance du bien immobilier situé [Adresse 7] ;
— dit qu’à titre de règlement provisoire des dettes, l’époux remboursera le prêt immobilier afférent au logement situé à [Localité 51].
Sur l’appel interjeté par Mme [H], la cour d’appel de [Localité 46] a, dans un arrêt du 24 juillet 2015, confirmé l’ordonnance de non-conciliation en tous points.
Par ordonnance du 26 novembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a fixé la résidence des enfants au domicile de chacun des parents, en alternance, aux Emirats-Arabes-Unis.
Par jugement du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
— dit que le régime matrimonial applicable est le régime légal français : la communauté réduite aux acquêts,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— dit qu’entre les époux les effets du divorce remontent en ce qui concerne les biens à la date du 18 juin 2015,
— fait droit à la demande d’attribution préférentielle à l’épouse du bien immobilier situé à [Localité 51], à charge pour Mme [H] de s’acquitter de la soulte qui sera déterminée par le notaire chargé des opérations de liquidation,
— dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [L] devra payer à Mme [H] la somme en capital de 45 000 euros.
Sur l’appel interjeté par M. [L], la cour d’appel de [Localité 46], dans un arrêt du 25 juin 2020, a notamment :
— dit la loi française applicable à la demande de dommages et intérêts,
— condamné Mme [B] [H] à payer à M. [P] [L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— fixé la date des effets du divorce entre les époux au 12 juillet 2014,
— débouté Mme [B] [H] de sa demande d’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 6],
— réduit la prestation compensatoire à la somme de 30 000 euros.
Les parties ont conclu un protocole d’accord le 4 septembre 2020 afférent au règlement de certaines créances entre elles, auquel elles ont annexé des actes d’acquiescement à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 46] du 25 juin 2020.
Par acte du 30 juin 2023, Mme [H] a fait assigner M. [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, Mme [H] demande au juge aux affaires familiales de :
— juger que le juge français est compétent pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial de M. [L] et Mme [H],
— juger que la loi française est applicable à la liquidation de leur régime matrimonial,
— rappeler que les ex-époux sont soumis au régime légal français de la communauté réduite aux acquêts,
— rappeler que la date des effets du divorce a été fixée par la cour d’appel au 12 juillet 2014,
— ordonner la poursuite des opérations de comptes, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des parties,
— désigner un notaire-expert et, à cette fin, désigner Maître [C] [M], Notaire-Expert ([Adresse 1]) pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial de M. [L] et Mme [H] et former des lots à partager,
— ordonner le partage par moitié entre les parties de la provision à valoir sur la rémunération du notaire désigné,
— fixer le taux de change de 1 euro = 4 AED pour l’intégralité des sommes exposées dans le cadre de la liquidation-partage,
Sur la liquidation de l’indivision portant sur le bien immeuble situé [Adresse 5] :
— fixer les récompenses suivantes au profit de la communauté :
— fixer la récompense de 41 786,32 euros due par M. [L] à la communauté au titre du règlement des charges payées par la communauté pendant le mariage,
— fixer la récompense de 34 053,81 euros due par Mme [H] à la communauté au titre du règlement des charges payées par la communauté pendant le mariage,
— fixer les créances suivantes au profit de l’indivision post-communautaire :
— fixer la créance de 32 714,90 euros de l’indivision post-communautaire à l’encontre de M. [L] au titre du remboursement de l’emprunt par l’indivision post-communautaire entre le 12 juillet 2014 et septembre 2017,
— fixer la créance de 26 766,73 euros de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Mme [H] au titre du remboursement de l’emprunt par l’indivision post-communautaire entre le 12 juillet 2014 et décembre 2017,
— fixer la créance de 5 171,09 euros de l’indivision post-communautaire à l’encontre de M. [L] au titre du paiement des charges de copropriété et taxes par l’indivision post-communautaire entre le 12 juillet 2014 et octobre 2017,
— fixer la créance de 3 731,52 euros de l’indivision post-communautaire à l’encontre de Mme [H] au titre du paiement des charges de copropriété et taxes par l’indivision post-communautaire entre le 12 juillet 2014 et octobre 2017 ;
— fixer les créances suivantes au profit de Mme [H] :
— fixer la créance de 24 316,16 euros de Mme [H] à l’encontre de l’indivision post- communautaire au titre des charges payées pour l’appartement (taxe foncière, assurance habitation et charges de copropriété) entre janvier 2018 et juillet 2023, soit une créance de Mme [H] à l’encontre de M. [L] de 13 373,88 euros (55 %) pour la quote part lui incombant,
— fixer la créance de 9 720 euros de Mme [H] à l’encontre de l’indivision post- communautaire au titre des loyers encaissés sur le compte indivis post-communautaire de M. [L] et Mme [H] entre le 12 juillet 2014 et octobre 2017, soit une créance de Mme [H] à l’encontre de M. [L] de 5 346 euro (55%) pour la quote part lui incombant,
— fixer la créance de 1 409,85 euros de Mme [H] à l’encontre de M. [L] pour son paiement de la taxe sur les locaux vacants en 2022 et 2023,
— fixer les créances suivantes au profit de M. [L] :
— fixer la créance de 2 059 euros de M. [L] à l’encontre de Mme [H] au titre du remboursement de trois mensualités de prêts payées par Mme [H] en lieu et place de M. [L], tel que stipulé dans le protocole d’accord du 4 septembre 2020 ; et de 1 372 euros au titre des mensualités de novembre et décembre 2017 payées par M. [L],
— fixer la créance de 639,82 euros de M. [L] à l’encontre de Mme [H] au titre de l’assurance de prêt de janvier 2018 à janvier 2024 inclus,
— fixer la créance de 3 972 euros de M. [L] à l’encontre de l’indivision, soit une créance de 1 787,40 euros (45%) de M. [L] à l’encontre de Mme [H] pour la quote part lui incombant, au titre du remboursement des taxes foncières de 2014 à 2018 ;
— fixer la créance de M. [L] à l’encontre de l’indivision de 15 087,97 euros, soit une créance à l’encontre de Mme [H] à hauteur de 6 789,60 euros (45%) pour la quote part lui incombant, au titre du remboursement des charges de copropriété de 2014 à 2018 ;
— ordonner que M. [L] est redevable d’une indemnité d’occupation du bien indivis pour avoir privé l’indivision de son droit de jouissance du bien indivis entre le 7 décembre 2020 et décembre 2023,
— fixer à 37 512 euros l’indemnité d’occupation due par M. [L] à l’indivision entre le 7 décembre 2020 et le 7 décembre 2023, à parfaire au jour du partage,
— prendre acte de la procédure accélérée au fond intentée par Mme [H] afin d’être autorisé à vendre seule le bien ;
Sur les biens mobiliers communs :
— sur les meubles
— fixer à 700 euros la soulte due par M. [L] à Mme [H] au titre du partage des biens mobiliers entre M. [L] et Mme [H] lors de leur séparation ;•
— sur les liquidités communes
— attribuer à Mme [H] les comptes bancaires à son nom ([21], [43], [50], [40], [41], [20], [39], [49]) ;
— fixer à 4 953,46 euros la soulte due par Mme [H] à M. [L] au titre de l’attribution à Mme [H] des comptes bancaires à son nom ;
— enjoindre M. [L] à communiquer le montant des intérêts obtenus du compte [41] 492489-050 pour la période de 2012 à ce jour ;
— enjoindre M. [L] à communiquer tous les relevés de compte justifiant de ces intérêts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— fixer des intérêts à hauteur de 10% par an du compte [41] 492489-050 de M. [L], nommé « e-saver », à défaut pour celui-ci de justifier des intérêts acquis par ce compte entre la date du mariage et la date de jouissance divise, soit un montant de 358 452,92 euros ;
— fixer à 179 226,46 euros la soulte due par M. [L] à Mme [H] au titre de l’attribution à M. [L] des intérêts acquis par le compte [41] 492489-050 de M. [L], nommé « e-saver », entre la date du mariage et la date de jouissance divise ;
— attribuer à M. [L] les comptes bancaires à son nom (CEL, [43], [50], [47], [52], [40], [41] 492489-050, [41] 493-001, [41] 493-050, Actions Airbus, [48], [39]) ;
— fixer à 89 472 euros la soulte due par M. [L] à Mme [H] au titre de l’attribution à M. [L] des comptes bancaires à son nom, à parfaire après communication des éléments par M. [L],
— fixer à la somme de 269 euros la soulte due par M. [L] à Mme [H] au titre de l’encaissement par ce dernier du solde du compte commun émirati qui s’élevait à la date des effets du divorce à la somme de 538 euros,
— fixer à la somme de 1 062,9 euros la soulte due par M. [L] à Mme [H] au titre de l’encaissement par ce dernier du solde du compte commun français qui s’élevait à la date des effets du divorce à la somme de 2 125,81 euros,
Sur le recel de communauté
— ordonner le recel de M. [L] s’agissant des retraits de 55 000 euros en 13 jours sur le compte émirati entre le 30 juin 2014 et le 12 juillet 2014,
— fixer à 55 000 euros la récompense due à la communauté par M. [L] au titre de ces retraits inexpliqués,
— condamner M. [L] à la privation de la part de ces 55 000 euros lui revenant dans le cadre de liquidation,
— attribuer l’intégralité de la somme de 55 000 euros, objet du recel, à Mme [H] dans le cadre des opérations de partage,
— débouter M. [L] de sa demande tendant à voir reconnaître Mme [H] comme auteur de recel étant donné qu’elle justifie de toutes ses dépenses,
Sur la voiture achetée en indivision et revendue par M. [L] :
— ordonner le versement par M. [L] à Mme [H] d’une soulte d’un montant de 3 750 euros au titre de la vente par M. [L] de la voiture ayant appartenu à l’indivision des ex-époux,
Sur les récompenses et les créances :
— fixer les récompenses suivantes due par M. [L] à la communauté :
— fixer la récompense de 5 896 euros due à la communauté par M. [L] au titre du paiement à débit différé effectué pour des frais personnels le 6 avril 2011,
— fixer la récompense de 57 500 euros due à la communauté par M. [L] au titre du remboursement du loyer de 2014 versé par l’employeur et que M. [L] s’est réservé,
— enjoindre M. [L] à communiquer tous les justificatifs de l’origine de la somme de 254 985 AED versée sur son compte, par son employeur, le 7 janvier 2015,
— à défaut de justification du caractère personnel de cette somme, fixer la récompense de 31 873 euros due à la communauté par M. [L] au titre de la moitié de ce remboursement versé par l’employeur le 7 janvier 2015 et que M. [L] s’est réservé,
— fixer à la somme de 7 555 euros la récompense due à la communauté par M. [L] au titre du remboursement des frais de scolarité versé par l’employeur pour l’année scolaire 2014 et que M. [L] s’est réservé,
— fixer à la somme de 1 800 euros la récompense due à la communauté par M. [L] au titre du remboursement des frais de scolarité payés par la communauté alors que ce règlement incombait à M. [L] par l’ordonnance rendue en la forme des référés du 26 novembre 2015,
— fixer à la somme de 1 066 euros la récompense due à la communauté par M. [L] au titre des cautions de l’appartement commun d'[Localité 14] récupérées exclusivement par M. [L] avant le 12 juillet 2014,
— fixer les créances suivantes de Mme [H] à l’encontre de M. [L] :
— fixer la créance de 8 729 euros de Mme [H] à l’encontre de M. [L] au titre du remboursement par ce dernier des frais liés aux enfants engagés par la mère en lieu et place du père de 2014 à la date de l’ordonnance de conciliation ;
— fixer la créance de 4 814 euros de Mme [H] à l’encontre de M. [L] au titre du remboursement par ce dernier des frais de santé des enfants engagés par la mère en lieu et place du père ;
— fixer la créance de 1 487 euros de Mme [H] à l’encontre de M. [L] au titre du remboursement des frais de scolarité au [23] en 2016, de frais de tests en 2021 et 2022 et d’un voyage scolaire d’un enfant en 2022 ;
— condamner M. [L] à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [L] au paiement des entiers dépens ;
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et/ou contraires.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, M. [L] demande au juge aux affaires familiales de :
— juger que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
— rappeler que la date des effets du divorce a été fixée au 12 juillet 2014, et la date du mariage au [Date mariage 10] 2011 ;
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] [L] et de Mme [B] [H] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira aux fins d’y procéder ;
Sur le bien indivis sis [Adresse 4] :
— fixer les récompenses dues par M. [L] et Mme [H] au profit de la communauté :
— au montant des mensualités de prêt et charges payées par la communauté du 26 février 2011 jusqu’au 12 juillet 2014 pour un montant global de 75 840,13 euros dont 55% est dû par M. [L] et 45% à Mme [H] conformément aux dispositions de l’article 1437 du code civil,
— fixer la créance de M. [L] à l’égard de l’indivision post communautaire à 68 632,61 euros et la part due par Mme [H] à 30 884,70 euros au titre du remboursement du prêt effectué seul par lui depuis le 12 juillet 2014 et jusqu’au mois de décembre 2017, en ce y compris les 3 échéances oubliées par Mme [H] en août 2019, octobre 2019 et avril 2020) cette créance devant être calculée avec profit subsistant au vu de la valeur de vente du bien, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
— fixer la créance de M. [L] à l’égard à l’égard de l’indivision post communautaire à 1 140,96 euros et la part due par Mme [H] à 513,43 euros au titre du remboursement du prêt Alliance travaux effectué seul par lui depuis le 12 juillet 2014 et jusqu’au mois de novembre 2015 pour le compte de Mme [H] à la somme mensuelle de 513,43 euros, la créance globale devant être calculée avec profit subsistant au vu de la valeur de vente du bien, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
— fixer la créance due à l’indivision post communautaire par Mme [H] à la somme de 1 080 euros au titre du trop-perçu de loyer par elle ;
— fixer la créance due à l’indivision post communautaire par Mme [H] à la somme de 1 200 euros au titre du trop-perçu d’impôt reçu par elle post 12 juillet 2014 ;
Subsidiairement,
— ordonner à Mme [H] de communiquer au notaire son avis IR 2015 portant sur ses revenus 2014 comportant l’éventuel remboursement d’IR ;
— fixer à la somme de 2 245 euros correspondant aux liquidités communes du compte joint la créance due par M. [L] à l’indivision post communautaire ;
— fixer les créances de M. [L] à l’égard de l’indivision post communautaire
— au titre des taxes foncières à la somme de 5 949 euros,
— au titre des charges de copropriété et appels de fonds à la somme de 9 053,50 euros,
— au titre de l’assurance habitation à la somme de 678,42 euros,
— au titre de l’assurance emprunteur à la somme de 2 941,73 euros ;
— fixer les créances de Mme [H] dans le cadre de l’indivision post communautaire aux sommes suivantes :
— taxes foncières : 4 066 euros,
— charges de copropriété et appels de fonds pour travaux : 8 600,75 euros,
— au titre de l’assurance habitation à la somme de 1 060,56 euros,
— la débouter de ses demandes complémentaires dont sa demande d’une indemnité d’occupation et de mise à la charge de M. [L] de la taxe des logements vacants ;
Sur les actifs communs :
— fixer à la somme de 9 906,92 euros les liquidités communes au nom de Mme [H] ;
— fixer à la somme de 205 720,98 euros les liquidités communes au nom de M. [L] ou au deux noms comprenant le retrait d’espèces opéré en juillet 2014 de 180 000 AED ;
— fixer à la somme de 2 245 euros les liquidités communes du compte joint ;
— dire et juger que la masse des liquidités communes au nom de M. [L] comprend les avances sur cautions qu’il a perçus pour une somme de 3 263,37 AED soit 780,93 euros dont il devra récompense ;
— dire et juger que les actifs communs comprendront les intérêts créditeurs du compte 492489-050 afférents à la partie des liquidités communes, perçus depuis le 16 juillet 2014,
— dire et juger que les opérations de conversion se feront sur la base :
— du taux moyen AED/ Euros de 0,2002 taux de juillet 2014 pour sommes communes ayant fait l’objet d’opérations et/ ou retraits en 2014,
— au taux de conversion à la date la plus proche du partage pour les sommes en AED faisant partie de la masse commune, et figurant encore sur des comptes,
— fixer les récompenses dues par Mme [H] au profit de la communauté :
— au montant du solde de tout compte payé par l’employeur de Mme lors de son licenciement en 2011 à charge pour Mme de transmettre les pièces,
— au montant du retrait opéré par [H] à partir de sa carte [18] professionnelle sur le compte indivis le 1er octobre 2014 d’un montant de 1 386,90 euros dont elle devra récompense à la Communauté,
— débouter Mme [H] de sa demande de condamnation au titre des meubles,
— la débouter de ses demandes de récompenses formées à l’encontre de M. [L] au titre des dépenses [18], remboursement de loyer 2014, frais scolaires
Sur les recels
— débouter Mme [H] de sa demande tendant à voir reconnaître M. [L] comme auteur d’un recel de communauté ;
— constater le recel de Mme [H] s’agissant du virement effectué par elle de la somme de 25 000 AED représentant la contre-valeur de 5 067 euros en date du 31 juillet 2014,
— fixer à la somme de 5 067 euros la récompense due à la communauté par [H] dont elle sera privée de sa part conformément aux dispositions de l’article 1477 du code civil sous réserve des autres demandes qui pourront ultérieurement être formulées ;
— constater le recel de Mme [H] s’agissant des retraits d’espèces effectués par elle concomitamment à la séparation, de la somme de 54 500 AED représentant la valeur de 12 000 euros en date du 31 juillet 2014,
— fixer à la somme de 12 000 euros la récompense due à la communauté par Mme [H] dont elle sera privée de sa part conformément aux dispositions de l’article 1477 du code civil sous réserve des autres demandes qui pourront ultérieurement être formulées ;
— ordonner à Mme [H] sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’avoir à communiquer tous les relevés du compte [37] où ont été versés ses salaires reçus en avril, mai et juin 2011 et solde de tout compte, ainsi que ses bulletins de salaires de [53] ainsi que les relevés des comptes où les sommes ont été virées,
Créances,
— déclarer prescrites, à tout le moins irrecevable et subsidiairement mal fondées les demandes de créances formulées par Mme [H] au titre des :
— frais de dépenses des enfants de juillet 2014 à juin 2015,
— remboursements de frais de santé des enfants de 2016,
— frais de scolarité d’août 2016,
En conséquence à tout le moins,
— la débouter de ses demandes de créances et de condamnation de M. [L] à lui rembourser les frais du [23], tests, et autres frais des enfants,
Subsidiairement,
— condamner Mme [H] à payer à M. [L] :
-720 euros au titre de frais de psychologue,
-321,54 euros au titre de frais de santé de [N],
-795,15 euros au titre de frais de [V] soit 795,15 euros,
-314,40 euros au titre de frais de [T] et [Z] desquels seront déduits 240,24 euros que M. doit à Mme [H] pour des frais de [T] et [Z],
— fixer la créance de M. [L] à l’encontre de Mme [H] à la somme de 4 200 euros représentant la contre-valeur de 20 000 dirhams dont il lui a fait l’avance en septembre 2014 outre intérêts à compter de septembre 2014,
En tout état de cause,
— débouter Mme [H] de ses plus amples demandes.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience des plaidoiries du 4 septembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, M. [L] réside aux Emirats Arabes Unis. Il convient dès lors de vérifier que le juge français est compétent et la loi française applicable au présent litige.
Compétence
Le règlement (UE) 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux est applicable aux procédures engagées et aux transactions judiciaires approuvées ou conclues à sa date de mise en application ou après le 29 janvier 2019.
En l’espèce, l’instance a été introduite après le 29 janvier 2019. Il convient donc de faire application de ce texte pour apprécier la compétence du juge français.
L’article 4 du règlement dispose que lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une question relative à la succession de l’un des époux, en application du règlement (UE) n°650/2012, les juridictions dudit État sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite affaire de succession.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Aux termes de l’article 5 du règlement, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) n° 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
En l’espèce, aucune juridiction n’est actuellement saisie d’une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en lien avec la présente demande.
Aux termes de l’article 7 du règlement, lorsqu’aucune juridiction n’est compétente en vertu des articles 4 et 5, les parties peuvent choisir pour statuer sur les questions concernant leur régime matrimonial soit la juridiction dont la loi est applicable, soit la juridiction de l’État membre dans lequel le mariage a été célébré. Cet accord prend la forme d’une convention formulée par écrit, datée et signée par les parties.
Une telle convention n’est pas produite par les parties.
En l’absence de concentration de contentieux ou d’élection de for, il convient d’examiner les critères en cascade, hiérarchisés par l’article 6 du règlement.
Le point a) de l’article 6 permet de retenir la compétence du juge du lieu de la résidence habituelle des parties au moment de la saisine de la juridiction. A la date de l’assignation, M. [L] résidait aux Emirats Arabes Unis et Mme [H] en France. Ce premier critère ne permet donc pas de retenir la compétence du juge français, ni celle d’un autre juge.
Le point b) de l’article 6 permet de retenir la compétence du juge de l’État membre où est située la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore au moment de la saisine de la juridiction. Il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 18 juin 2015 que la dernière résidence habituelle des époux se trouvait aux [28] Arabes Unis, or M. [L] y réside toujours. Toutefois, si le règlement (UE) 2016/1103 instaure une coopération renforcée entre les Etats membres signataires, les critères faisant référence à un Etat membre ne sont à prendre en considération qu’à l’égard de ceux des Etats membres de l’Union européenne y participant, en application de l’article 70 du règlement. En l’espèce, les parties ont eu leur dernière résidence habituelle dans un [30] non membre donc ne participant pas au règlement. Il est donc possible de fonder la compétence des juridictions françaises sur les autres critères.
Le point c) de l’article 6 permet de retenir la compétence du juge de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a sa résidence habituelle au moment de la saisine de la juridiction. Ce critère permettrait de retenir la compétence du juge des Emirats Arabes Unis s’il s’agissait d’un Etat membre participant au règlement (UE) 2016/1103, ce qui n’est pas le cas.
Le point d) de l’article 6 permet de retenir la compétence du juge de l’État membre dont les deux époux ont la nationalité au moment de la saisine de la juridiction. En l’espèce, les deux époux sont de nationalité française.
Le juge français est donc compétent pour statuer sur les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux de Mme [H] et M. [L].
Loi applicable
Par jugement du 21 juillet 2017, le juge du divorce a retenu que la loi française est applicable au contentieux du régime matrimonial des époux. Ce point n’a pas été remis en cause devant la cour d’appel.
En conséquence, la loi française est applicable au contentieux du régime matrimonial des époux.
Sur les demandes de donner acte, constater, rappeler, dire et juger
Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n’y répondra que s’il s’agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif.
1) Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [A]
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Mme [H] sollicite la désignation de Maître [C] [M], notaire à [Localité 46]. M. [L] ne s’oppose pas à cette demande. Maître [M] est par conséquent désignée pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
2) Sur le taux de change à appliquer
Les parties vivaient aux Emirats Arabes Unis et avaient donc des comptes / dépenses en dirhams (AED) qu’il convient de convertir en euros pour les besoins de la liquidation.
Mme [H] fait valoir qu’il convient d’appliquer un taux de change de 1 euro = 4 AED au motif que ce taux est le plus représentatif des dix dernières années, que c’est le taux qui a été employé dans les précédentes procédures et que c’était le taux de change en vigueur en 2024, lors de la clôture.
M. [L] fait valoir au contraire qu’il convient d’appliquer un taux fixe en fonction de la temporalité des évènements (séparation et partage). Il soutient que le taux à appliquer doit être de 1 AED = 0.20 euros qui est le taux de 2014, pour ce qui concerne l’année 2014 puis le taux au jour le plus proche du partage pour les autres créances.
Il appartiendra au notaire de prendre en compte le taux de change en cours au jour le plus proche du partage qui sera appliqué à l’ensemble des opérations.
3) Sur la liquidation de l’indivision portant sur le bien indivis situé [Adresse 3] (92)
Sur les récompenses
Les parties s’accordent pour fixer les récompenses dues par M. [L] et Mme [H] au profit de la communauté au montant des mensualités de prêt et charges payées par la communauté du 26 février 2011 jusqu’au 12 juillet 2014 pour un montant global de 75 840,13 euros dont 55% est dû par M. [L] et 45% à Mme [H].
Sur les créances
a) au titre du remboursement du prêt immobilier et du prêt alliance
Les parties ne s’opposent pas sur la créance due par l’indivision post-communautaire à M. [L] au titre du remboursement de l’emprunt depuis le 12 juillet 2014 jusqu’au mois de décembre 2017.
M. [L] fait valoir que cette créance doit être calculée avec profit subsistant au visa de l’article 815-13 du code civil.
Mme [H] s’oppose à cette valorisation au profit subsistant faisant valoir qu’une créance portant sur le remboursement d’un emprunt au mois le mois ne donne jamais lieu à une revalorisation au profit subsistant.
Le règlement d’échéances d’emprunts ayant permis l’acquisition d’un immeuble indivis, lorsqu’il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13, alinéa 1, du code civil, peu important que le prêt soit remboursé mois par mois.
Pour les dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, dont fait partie le règlement des échéances de l’emprunt ayant permis son acquisition, il doit être tenu compte à l’indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant. Le profit subsistant représente l’enrichissement procuré au patrimoine indivis et doit être évalué en établissant la proportion dans laquelle le règlement par l’indivisaire des échéances de l’emprunt, en capital et intérêts, a contribué au financement global de l’acquisition, incluant les frais d’acquisition et le coût du crédit, puis en appliquant cette proportion à la valeur actuelle du bien dans son état au jour de l’acquisition (Civ. 1re, 23 mai 2024, n°22-11.649).
La créance de M. [L] sur l’indivision sera évaluée par le notaire désigné au profit subsistant, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil.
Pour ce qui concerne le prêt [16] pour les travaux, les parties s’accordent sur le montant des échéances et sur le fait que M. [L] a seul remboursé ce prêt. Il détient par conséquent une créance sur l’indivision qui sera calculée par le notaire au profit subsistant, conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil.
b) au titre des charges, taxes foncières et assurances payées par les parties
Les parties ne s’opposent pas sur le paiement des charges de copropriété et appels de fonds, le paiement des taxes foncières, de l’assurance habitation et de l’assurance emprunteur. Il appartiendra au notaire, dans le cadre des opérations de partage, de fixer les créances entre les parties et sur l’indivision eu égard aux justificatifs produits.
c) au titre des loyers non perçus pour la période de juillet 2014 à janvier 2016 à hauteur de 9 720 euros
Mme [H] fait valoir que les loyers de janvier 2014 à janvier 2016 du bien indivis ont été versés sur le compte indivis et que par conséquent elle ne les a pas perçus. Elle soutient par conséquent qu’elle est titulaire à l’égard de M. [L] d’une créance à hauteur de 5 436 euros.
M. [L] fait valoir que les loyers ont été versés sur le compte indivis et que par conséquent Mme [H] a bénéficié des liquidités. C’est par conséquent elle qui est redevable à l’égard de l’indivision à hauteur de 1 080 euros.
Les parties s’entendent sur le montant des loyers perçus à hauteur de 9 720 euros et sur le fait que cette somme a été versée sur le compte indivis, au profit des deux parties.
Il appartiendra par conséquent au notaire de faire les comptes entre les parties au prorata de leurs droits dans ce bien (55-45). Les demandes des parties à ce titre sont par conséquent rejetées.
4) Sur la demande de Mme [H] tendant à voir condamner M. [L] au paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [H] fait valoir que M. [L] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance exclusive du bien indivis depuis le 7 décembre 2020 date de départ de leur locataire. Mme [H] fait valoir que M. [L] s’oppose depuis cette date à la vente ainsi qu’à la location de l’appartement et que ce de fait il se réserve l’usage exclusif du bien.
A l’appui de sa prétention, Mme [H] produit :
— plusieurs courriels entre les parties des 7, 13 et 14 novembre 2020 dont il résulte que les parties sont d’accord pour vendre le bien indivis,
— un courriel de Mme [H] du 20 décembre 2020 aux termes duquel cette dernière relance M. [L] sur la question de la vente de l’appartement,
— l’estimation de l’agence [22] du bien indivis en vue de la vente du 6 novembre 2020,
— deux courriels des 20 et 23 novembre 2020 afférents à l’estimation du bien par l’agence [44] mandatée par M. [L],
-15 courriels datés des 5 janvier 2021, 6 février 2021, 26 mars 2021, 6 avril 2021, 8 mai 2021, 24 mai 2021, 14 juin 2021, 29 novembre 2021, 9 décembre 2021, 6 janvier 2022, 28 mars 2022, 12 juin 2022, 28 juillet 2022, 15 décembre 2022 et 18 mars 2023 tous afférents à la vente du bien indivis,
— une assignation en procédure accélérée au fond aux fins d’être autorisée à vendre seule le bien indivis, délivrée en juin 2023,
— des échanges entre les parties en 2023 sur la possibilité de louer le bien indivis et du 3 août 2024.
M. [L] fait valoir qu’il s’est opposé dans un premier temps à la vente de l’appartement car Mme [H] avait menacé de bloquer sa part de la vente auprès du notaire, en attendant la fin du divorce financier. Il fait valoir qu’il a par la suite proposé de louer l’appartement afin de limiter les pertes financières et en meublé afin de pouvoir vendre au plus vite. Enfin, il fait valoir qu’à la suite de la délivrance de l’assignation en procédure accélérée au fond par Mme [H] il a proposé de racheter sa part du bien au prix de 300 000 euros. Il ne saurait par conséquent être redevable d’une indemnité d’occupation puisqu’il n’a pas bloqué les opérations de vente ou de location.
A l’appui de ses prétentions M. [L] produit notamment :
— un courriel du 25 mars 2022 adressé à Mme [H] demandant ce qu’il en est de la location de l’appartement en location meublée,
— un échange de courriels entre les parties des 28 juillet et 17 août 2023 afférents à l’achat par M. [L] des parts de Mme [H] dans le bien,
— un échange de courriels entre les parties des 8 novembre au 8 décembre 2023 afférents à la vente de l’appartement et la transmission d’un jeu de clefs,
— des échanges de courriels de septembre 2023, novembre 2023 et février 2024 afférents à la vente du bien immobilier,
— des échanges de courriels du mois de mars 2024 afférents à une mise en location,
— des échanges de courriels du mois de mai 2024 et juin 2024 afférents à une mise en location,
— une attestation de M. [I] [L], du 19 janvier 2024,
— une main courante du 27 décembre 2021.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, il n’est pas contesté que depuis le 7 décembre 2020 l’appartement est vide. Il convient de déterminer si M. [L] a par son comportement empêché la vente ou la location du bien indivis et de ce fait a jouit privativement de la chose indivise.
Il n’est pas contesté que dès novembre 2020, les parties ont décidé de procéder à la vente du bien indivis. Puis, M. [L] s’est ravisé, compte tenu du fait que Mme [H] aurait menacé de bloquer les fonds issus de la vente. Cet état de fait résulte des innombrables courriels adressés par Mme [H] à M. [L] entre 2019 et mars 2023, 14 au total sur cette seule période.
Mme [H] a été contrainte d’assigner M. [L] devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond, le 30 juin 2023, aux fins notamment d’être autorisée à vendre seule le bien indivis. Les parties ont sollicité le retrait du rôle compte tenu de négociations en cours.
En effet, à partir de la délivrance de l’assignation, M. [L] s’est rapproché de Mme [H] afin dans un premier temps de lui proposer de racheter ses parts au prix de 300 000 euros et à condition qu’elle accepte de régler en même temps les comptes d’indivision concernant cet appartement, et notamment une créance pour des travaux financés par lui seul (courriel de M. [L] du 28 juillet 2023).
Mme [H] a rejeté l’offre conditionnelle de M. [L], par courriel du 17 août 2023. Par la suite, les parties sont parvenues à s’entendre sur la mise en vente du bien, des mandats ont été signés et le bien a été mis sur le marché en décembre 2023. Le bien n’a pas trouvé acquéreur et les parties ont par conséquent envisagé de le remettre en location. Mme [H] a relancé M. [L] par lettre officielle de son conseil le 31 juillet 2024 et M. [L] a par conséquent accepté la mise en location en parallèle de la vente, le 6 septembre 2024.
Il convient par conséquent de dire que M. [L], en s’opposant à la vente du bien indivis entre le 7 décembre 2020 et le mois de décembre 2023, a empêché Mme [L] de jouir du bien indivis et d’en percevoir les fruits (soit des loyers de location, soit le fruit de la vente).
M. [L] est par conséquent redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative jusqu’au mois de décembre 2023, date de la mise en vente du bien.
La valeur locative en 2020 était de 1 302,37 euros, parking boxé inclus. Mme [H] applique à cette valeur un abattement au titre de la précarité de 20 % afin de parvenir à une indemnité due à l’indivision à hauteur de 1 042 euros par mois. M. [L] ne conteste pas ces chiffres.
Il est donc dit que M. [L] est redevable à l’égard de l’indivision de la somme de 1 042 x 36 mois = 37 512 euros au titre de la jouissance exclusive du bien indivis pour la période du 7 décembre 2020 au 7 décembre 2023.
Dans la mesure où M. [L] est condamné au titre de la jouissance exclusive du bien, il devra également être condamné à rembourser à Mme [H] la taxe sur les locaux vacants payée au titre des années 2022 et 2023 inclus, à hauteur de 1 409,85 euros.
5) Sur les demandes des parties au titre des biens mobiliers communs
Mme [H] fait valoir que les parties se sont partagé les meubles en juillet 2014 et qu’elle restait à cette date créancière de la somme de 1 300 euros à l’égard de M. [L], ce qui résulte du fichier élaboré par M. [L] à l’époque (pièce n°49 demanderesse). Elle sollicite à titre transactionnel une créance à hauteur de 700 euros au titre du partage des biens mobiliers communs.
M. [L] fait valoir que le partage des meubles a été fait en 2014, actualisé en 2015 et que depuis chacune des parties a repris ses biens. Il n’y a par conséquent pas de créance au titre du mobilier commun.
Les parties se sont réparties les biens meubles en juillet 2014. Il restait alors des ajustements à faire, notamment le partage du prix de vente de certains biens. Par la suite et en 2015, M. [L] a établi un nouveau tableau afférent à cette répartition des meubles, qui n’a pas été entériné par Mme [H]. Enfin, aux termes de la convention de divorce conclue entre les partis fin 2015, M. [L] reconnaissait devoir 453 euros à Mme [H] au titre du déséquilibre dans la répartition des meubles. Cette somme n’a jamais été payée à Mme [H].
Il convient par conséquent de dire que Mme [H] détient une créance sur M. [L] à hauteur de 453 euros au titre du partage du mobilier commun.
6) Sur les liquidités communes
a) au nom de Mme [H]
Les parties s’accordent sur les liquidités au nom de Mme [H] à hauteur de 9 906,92 euros. Il leur en est donné acte.
b) au nom de M. [L]
— Il existe un écart de 9 856 euros afférents aux liquidités détenues par M. [L] qui porte sur la valorisation du PEA de Monsieur, l’état du compte [36] et le taux de change employé par Mme [H].
Les pièces produites ne permettent de valoriser le PEA qui sera par conséquent valorisé par le notaire commis.
Le compte [35] est de 50 823,03 AED au 12 juillet 2024.
Enfin, pour ce qui concerne le taux de change, il a été dit que ce taux sera fixé au jour le plus proche du partage.
— Mme [H] fait valoir qu’il convient d’ajouter à ce compte de liquidités les intérêts du compte [42] 492489-050 pour la période de 2012 à ce jour. M. [L] fait valoir qu’il ne s’est jamais opposé à reverser à Mme [H] la moitié des intérêts créditeurs de ce compte et qu’il produira toutes les pièces utiles au notaire commis à cet effet.
Il est par conséquent donné acte à M. [L] de ses dires et ce dernier devra justifier dans le cadre des opérations notariales des intérêts afférents aux liquidités communes. Il ne lui sera pas enjoint d’avoir à produire les justificatifs dans la mesure où M. [L] fait valoir qu’il entend communiquer ces pièces.
La demande tendant à voir fixer les intérêts à 179 228,46 euros, à défaut pour M. [P] [L] de justifier des intérêts est également rejetée dans la mesure où elle ne repose sur aucune pièce et ou ces intérêts seront calculés dans le cadre des opérations de partage eu égard aux pièces produites.
— Mme [H] fait valoir que M. [L] doit rapporter aux opérations la somme de 2 153 AED (538 euros) qui était le solde du compte commun avant clôture en août 2015 par Monsieur, somme qu’il aurait conservé.
M. [L] fait valoir que cette somme a été déposée sur le compte Esaver à partager entre les parties et que par conséquent, Mme [H] ne saurait la revendiquer une deuxième fois.
Il n’est pas établi par M. [L] que la somme de 2 153 AED aurait été créditée sur le compte [29] des parties. Cette somme sera donc ajoutée aux liquidités.
— Il conviendra de rapporter la somme de 180 000 AED retirée par M. [L] en juillet 2014, les parties s’accordent sur ce point.
— M. [L] a par ailleurs retiré 36 000 AED à cette époque et fait valoir qu’il a payé les frais de scolarité des enfants au titre du premier semestre 2014 à hauteur de 27 720 AED. Il produit à cet effet deux reçus de l’école [15].
Mme [H] « émet de sérieux doutes sur le fait que les frais de scolarité aient été payés en liquide » et demande par conséquent à voir cette somme rapportée à la communauté.
Mme [H] ne produit aucune pièce autre afférente au paiement de frais de scolarité des enfants pour ce premier trimestre de 2014 – il n’existe pas de débit sur le compte commun des parties à ce titre.
Par conséquent il est dit que les frais de scolarité ont été payés comptant à hauteur de 27 720 AED par M. [L]. Le reliquat de 8 280 AED (36 000 – 27 720) sera également écarté des débats, M. [L] faisant valoir que la somme aurait servi à financer les dépenses de la famille au titre du mois de juillet 2014. En l’absence d’autres dépenses à ce titre en juillet, ces liquidités ne seront pas ajoutées à la masse de liquidités.
7) Sur les recels de communauté allégués par les parties
a) sur le recel de communauté de M. [L]
Mme [H] fait valoir que M. [L] a recelé la somme de 233 000 AED (55 000 euros) en retirant des espèces du compte joint entre le 30 juin 2014 et le 12 juillet 2014.
M. [L] fait valoir qu’il a retiré 180 000 AED (36 000 euros) du compte joint lorsqu’il s’est aperçu que son ex-épouse avait elle-même procédé à de nombreux retraits. Il réintègre toutefois cette somme qu’il n’a jamais contesté avoir prélevé dans les comptes de liquidation. Pour ce qui concerne le différentiel de 53 000 AED, il fait valoir que 36 000 AED ont servi à payer les frais de scolarité des enfants voir infra) et que le reste a servi à financer les charges de la vie courante.
Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. Le recel de communauté suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’existence d’un recel suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le fait de soustraire un bien de la masse à partager;
— l’intention frauduleuse, étant précisé que la bonne foi se présume et que c’est donc à celui qui invoque l’article 1477 du code civil de faire toute la preuve de la mauvaise foi.
En l’espèce, la charge de la preuve incombe à Mme [H].
M. [L] ne conteste pas les retraits allégués.
Il fait valoir qu’il a retiré 180 000 AED (36 000 euros) parce qu’il avait constaté que Mme [H] procédait à de nombreux retraits à cette période, qu’il chiffre à 59 500 AED. Il reconnaît ainsi avoir soustrait une somme trois fois plus élevée que celle qu’il soupçonnait son épouse de vouloir soustraire à la communauté. L’élément matériel est ainsi constitué.
Toutefois, dans le cadre des opérations de partage, M. [L] n’a pas contesté avoir prélevé des sommes d’argent qu’il entendait en temps voulu rapporter à la communauté. Mme [H] ne prouve ainsi pas l’intention frauduleuse de M. [L].
Pour ce qui concerne les 36 000 AED qui ont servi à payer les frais de scolarité, il est dit qu’ils ont servi à payer les frais de scolarité du premier trimestre de 2014 ainsi que les dépenses courantes de la famille afférentes au mois de juillet 2014. Ces liquidités ne seront pas ajoutées à la masse commune.
Enfin, pour ce qui concerne le reliquat, à hauteur de 25 440 AED (233 000 – 180 000 – 36 000) M. [L] fait valoir qu’il s’agissait de pourvoir aux besoins de la famille. Il ne produit pas la moindre pièce tendant à justifier de ces dépenses. Il lui appartient par conséquent de rapporter cette somme à la communauté, sans qu’un recel soit toutefois caractérisé.
Les sommes de 180 000 EAD et 25 440 AED seront rapportées à la communauté par M. [L] au titre des retraits d’argent non justifiés effectués entre le 30 juin 2014 et le 14 juillet 2014. Le recel n’est pas caractérisé.
b) sur le recel de communauté de Mme [H]
M. [L] fait valoir que Mme [H] a recelé la somme de 25 000 AED en argent comptant, somme qui n’a jamais été « retrouvée » dans le cadre des opérations de partage en cours. Il soutient que Mme [H] produit des relevés de comptes tronqués et refusent de communiquer les relevés de comptes mensuels de son compte auprès du [24]. Il soutient que Mme [H] a par ailleurs retiré 34 500 AED en sus sur cette période et qu’elle ne justifie pas de l’emploi de cette somme. M. [L] soutient que Mme [H] doit être condamnée au titre du recel successoral à rapporter la somme de 54 500 AED à la communauté sans pouvoir prétendre à des droits sur cette somme.
Mme [H] fait valoir que le retrait de la somme de 25 000 AED a servi à payer des dépenses pour les enfants, dont elle justifie en produisant les factures à hauteur de 30 173 AED. Elle fait valoir que les retraits supplémentaires sont des retraits cohérents avec les années antérieures et ont servi à financer les besoins de la famille. A cet effet, Mme [H] renvoie à ses relevés de comptes dont il résulte qu’elle a retiré à peu près 10 000 AED par mois en décembre 2013, janvier 2014 et février 2014, ce qui correspond pas conséquent aux montants retirés en juin et juillet 2014.
Aux termes de l’article 1477 du code civil, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. Le recel de communauté suppose la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel.
L’existence d’un recel suppose la démonstration de deux conditions cumulatives, à savoir :
— l’existence d’un élément matériel résidant dans le fait de soustraire un bien de la masse à partager ;
— l’intention frauduleuse, étant précisé que la bonne foi se présume et que c’est donc à celui qui invoque l’article 1477 du code civil de faire toute la preuve de la mauvaise foi.
En l’espèce, la charge de la preuve incombe à M. [L].
M. [L] ne justifie ni de l’intention frauduleuse, ni même de l’élément matériel. En effet, il est établi que la somme de 25 000 AED a servi à acheter des choses pour les enfants, les factures sont produites. Pour ce qui concerne les retraits subséquents, il est établi que les sommes retirées correspondaient aux sommes habituellement retirées mensuellement par Mme [H] pour les besoins de la famille.
Il convient de noter que les pièces produites par M. [L] tendant à démontrer que Mme [H] aurait produit des faux relevés de comptes du [24] sont tout à fait inopérantes devant le juge aux affaires familiales qui n’est pas saisi d’une demande d’inscription de faux.
La demande de M. [L] tendant à voir condamner Mme [H] au titre du recel de communauté est rejetée.
La demande subsidiaire tendant à voir ordonner le rapport à la communauté de la somme de 59500 AED est également rejetée dans la mesure où il est établi que ces fonds ont servi à financer le train de vie de la famille ainsi que des dépenses afférentes aux enfants.
8) Sur la demande de M. [L] tendant à la communication des relevés du compte [38] sur lesquels auraient été versés les salaires de Mme [H] des mois d’avril mai et juin 2011
M. [L] fait valoir que Mme [H] n’a pas versé ses salaires sur le compte joint pour les mois d’avril, mai et juin 2011. Il soutient que compte tenu du mariage des parties, ces salaires étaient des fonds communs. M. [L] sollicite par conséquent qu’il soit enjoint à Mme [H] de produire ses relevés de comptes [38] portant sur ces mois et/ou les relevés de tout compte où les salaires auraient été versés.
Mme [H] fait valoir qu’elle a déjà communiqué les relevés de son compte [38], en pièces 90 et 119.
En l’espèce, il n’est pas établi que les pièces sollicitées existent dans la mesure où les relevés ont plus de dix ans, le juge ne saurait par conséquent ordonner leur communication.
La demande tendant à voir enjoindre à Mme [H] d’avoir à communiquer ses relevés de comptes portant sur les mois de mai, juin et juillet 2011 ainsi que ses bulletins de salaires portant sur ces mois est rejetée.
9) Sur le prix de vente du véhicule
Mme [H] fait valoir que les parties ont acheté ensemble lorsqu’elles étaient en concubinage un véhicule le 28 novembre 2006 au prix de 21 462 euros et que cet achat a été financé par un emprunt aux noms des deux parties. Le véhicule est donc indivis et le prix de vente de 7 500 euros doit lui revenir pour moitié.
M. [L] fait valoir que le véhicule était un propre et par conséquent, aucune créance n’est due à l’indivision au titre de la vente du bien.
Il résulte des pièces produites par Mme [H] et notamment du bon de commande, du contrat de prêt et des relevés bancaires des parties de l’époque que la voiture a été acquise par les concubins.
Le bien était par conséquent indivis et M. [L] doit rapporter le prix de vente de 7 500 euros à l’indivision, soit 3 750 euros à Mme [H].
10) Sur les demandes de récompenses et créances au titre des avoirs autre que le bien immobilier indivis
a) récompenses dues par M. [L] à la communauté
Au titre du prélèvement [19]
Mme [H] fait valoir que M. [L] s’est vu prélever le 6 avril 2011 la somme de 5 896 euros sur le compte de la communauté au titre du paiement de ses dépenses [19]. Or, la carte [19] est une carte à débit différé de 60 jours à 90 jours, par conséquent, les sommes ont été dépensées avant le mariage, le 26 février 2011 et doivent être assumées par lui seul.
M. [L] fait valoir que la carte [19] était une carte avec débit différé d’un mois pour éviter aux employés d’avancer de grosses sommes. Il fait valoir que les dépenses intervenues avant le mariage ont été assumées par lui seul.
Mme [H] ne justifie pas que la carte [19] était une carte à débit différé de 60 jours au 90 jours. Aucune pièce n’est produite à cet effet. Il ne sera donc pas fait droit à sa demande tendant à voir réintégrer la somme de 5 896 euros à la communauté.
Au titre du remboursement des loyers par l’employeur
Mme [H] fait valoir que M. [L] s’est fait rembourser le loyer payé par la communauté au titre de l’année 2014 par son employeur et qu’il n’a pas restitué les sommes perçues à la communauté.
Elle soutient que le salaire de M. [L] a été augmenté à 65 744 AED par mois au mois d’avril 2014 alors que jusqu’alors il était de 46 581 AED. Le différentiel de 19 163 AED correspond au loyer mensuel des époux (230 000/12 = 19 163). Ainsi, le loyer a été remboursé mensuellement à son ex époux et non plus annuellement. M. [L] n’a pas rapporté ces remboursements à la communauté.
Mme [H] sollicite le rapport à la communauté par M. [L] de la somme de 230 000 AED qui correspond au loyer annuel payé par la communauté et qui lui a été remboursée mensuellement par l’employeur.
M. [L] soutient qu’en 2014 son employeur [27] ne faisait plus d’avance de paiement sur les loyers, en raison d’un contexte de fermeture de la société et de licenciements en cours.
Il n’est pas contesté que la société [27] payait d’avance les loyers de la communauté depuis l’arrivée de la famille aux Emirats Arabes Unis. Il n’est pas plus contesté qu’à compter du mois d’avril 2014, le salaire de M. [L] a été augmenté de la somme de 19 163 AED ce qui correspond au loyer mensuel des ex époux, sans que M. [L] n’explique cette augmentation considérable de salaire.
Dans la mesure où M. [L] n’explique pas cette augmentation de salaire alors que l’entreprise connaît des difficultés et que son licenciement est envisagé et alors que le loyer cesse d’être avancé par l’entreprise exactement à cette date, il est dit que M. [L] s’est vu rembourser le loyer mensuellement et doit donc rapporter à la communauté la somme de 230 000 AED.
Au titre des indemnités de licenciement perçues
Mme [H] fait également valoir que lors de son licenciement M. [L] a perçu des indemnités à hauteur de 254 985 AED. Elle soutient que M. [L] doit justifier de cette somme qui appartient certainement à la communauté.
M. [L] fait valoir qu’il ne détient plus le détail de ces indemnités et qu’il ne peut par conséquent produire le document sollicité.
Il appartient à M. [L] de justifier des indemnités de licenciement perçues en janvier 2015. A défaut de production de pièces, il appartiendra au notaire d’inclure dans les opérations cette somme dont la moitié doit revenir à Mme [H].
Sur les demandes de Mme [H] au titre des frais scolaires des enfants
Mme [H] fait valoir que l’employeur de M. [L] remboursait les frais de scolarité des enfants. Au 1er semestre 2014, la communauté a payé 27 720 AED au titre de frais de scolarité des enfants. Cette somme n’avait toujours pas été remboursée par l’employeur en août 2014 et ne l’a jamais été. Toutefois, le salaire de M. [L] est passé de 65 744 AED en août 2014 à 93 464 en septembre 2014 puis est repassé à 65 744 AED en octobre. Le différentiel, est précisément de 27 720 AED. M. [L] s’est ainsi fait rembourser les frais de scolarité des enfants et doit rapporter cette somme à la communauté.
M. [L] fait valoir qu’il a payé les frais de scolarité le 3 juillet 2014 et qu’il a été remboursé le 7 juillet 2014 par sa société. Aucune somme n’est par conséquent due à la communauté à ce titre.
M. [L] n’établit pas que la somme de 27 720 AED aurait été créditée à la communauté le 7 juillet 2014. De surcroît, M. [L] indique à Mme [H] en août 2014 qu’il attend toujours le remboursement de ces frais de scolarité.
Il est donc dit que M. [L] devra rapporter à la communauté la somme de 27 720 AED au titre des frais de scolarité remboursés par l’employeur.
Sur la récompense sollicitée au titre du remboursement des frais de scolarité payé par la communauté à hauteur de 1 800 euros
Les parties s’accordent sur cette récompense. Il leur en est donné acte.
Sur les cautions et avances autres
Les parties s’accordent sur les cautions dues, hormis la somme de 1 000 AED qui correspondrait à la facture d’eau selon Mme [H] et au dépôt de sécurité afférent à la facture d’eau et d’électricité, selon M. [L].
Eu égard aux pièces communiquées, il est dit que M. [L] devra rapporter à la communauté la somme de 3 263,37 AED.
Sur les frais liés aux enfants
Mme [H] fait valoir qu’elle a couvert les frais afférents aux enfants entre juillet 2014 et juin 2015 en excédent de sa part pour un montant de 8 729 euros. Elle produit à l’appui de sa prétention le ficher établi par les parties correspondant à cette période ainsi qu’un échange de courriels.
M. [L] fait valoir que les récompenses au titre des dépenses des enfants sont prescrites puisqu’elles portent sur les années 2014 à 2016. Il fait valoir que les parties ont en outre clôturé leurs comptes dans le cadre de la transaction qu’elles ont signée le 4 septembre 2020.
Aux termes de l’article 2236 du code civil, la prescription ne court pas entre époux. La prescription a commencé à courir le 2 février 2018 lorsque Mme [H] a formulé une demande de radiation de la procédure d’appel par conclusions d’incident. L’affaire a été rétablie le 1er février 2019 et la prescription a donc recommencé à courir. Les créances qui ont été sollicitées par assignation du 30 juin 2023 ne sont par conséquent par prescrites.
Les parties ont conclu un accord transactionnel dont il résulte que M. [L] devait à Mme [H] la somme de 5 762,65 euros au titre des remboursements de frais de scolarité des années passées et avances 2020-2021. Par ailleurs, les fichiers communiqués en pièce n°74 par Mme [H], dont il résulterait que M. [L] lui devrait encore 8 729 euros, sont inexploitables. Sa demande à ce titre est rejetée.
Sur le remboursement des frais de santé des enfants
Mme [H] fait valoir qu’elle a avancé 1 047,66 euros au titre de traitements pour [V] en avril 2016 ainsi que 1 144, 28 euros en novembre 2016 au même titre, donc la somme de 2 191 euros. Elle entend également se voir rembourser les frais ayant fait l’objet d’une demande et d’un rapport de mutuelle et remboursement de mutuelle.
M. [L] fait valoir qu’il a dû payer des frais importants pour [V] en janvier 2016 à hauteur de 10 000 AED qui n’ont jamais été remboursés par Mme. Il fait valoir qu’il a dû régler des impayés de santé portant sur l’année 2012 et qu’en tout état de cause, la pièce n°77 produite par Mme [H] concernant les frais de santé est inexploitable. Il conclut au rejet de toute demande au titre des frais de santé des enfants.
Les pièces produites par Mme [H] ne justifient pas de la somme de 4 814 euros sollicitée au titre des frais de santé des enfants. La demande à ce titre est par conséquent rejetée.
Sur le [23] et autres frais scolaires
Mme [H] produit une facture du [23] de 2016 que M. [L] refuserait de payer, à hauteur de 1 018 euros. M. [L] conteste devoir cette somme à Mme [H] dans la mesure où les frais de scolarité des enfants ont fait l’objet d’un accord dans le cadre de la transaction du 4 septembre 2020.
Mme [H] ne justifie pas du paiement de la somme de 1 018 euros pour le [23] en 2016 ni par ailleurs que cette facture n’aurait pas été comprise dans la transaction de 2020 qui portait sur les frais de scolarité passés. Sa demande à ce titre est rejetée.
Mme [H] justifie du paiement des sommes de 695 euros au titre des frais d’inscription et de tests au titre des années 2021 et 2022 ainsi que du paiement de la somme de 242 euros au titre de la classe verte de [V]. La moitié de ces sommes, 469 euros, est par conséquent due par M. [L] à Mme [H] à ce titre.
Sur le solde du compte commun [Y] et le solde du compte commun français
Mme [H] fait valoir une créance à hauteur de 269 euros au titre de la moitié du solde du compte émirati lors de sa clôture en août 2015. M. [L] fait valoir que ce solde a été versé sur le compte Esaver des parties. Aucune pièce n’est produite par les parties concernant cette créance qui est par conséquent rejetée.
Les parties sont d’accord pour que le solde du compte français à hauteur de 2 125,85 euros soit partagé. Il leur en est donné acte.
10) Sur le remboursement des impôts de Mme [H] portant sur les revenus 2015
M. [L] fait valoir que Mme [H] aurait bénéficié d’un crédit d’impôts en 2015 afférent aux impôts sur les revenus de 2014 qui ont été payées par la communauté. Il sollicite par conséquent une récompense à hauteur de 1 200 euros.
Mme [H] fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’un crédit d’impôts et produit à cet effet son avis d’imposition 2015.
Mme [H] n’a pas fait l’objet d’un remboursement d’impôt en 2015. La demande de M. [L] est par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il convient de rejeter les demandes faites au titre des frais irrépétibles, chacune des parties voyant une partie de ses demandes satisfaites et une partie de ses demandes rejetées.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire échec à l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au litige ;
ORDONNE le partage judiciaire du régime matrimonial de Mme [B] [H] et de M. [P] [L] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [C] [M], notaire, conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la [25] et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires [31] et [32] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que pour effectuer les opérations de conversion, le notaire appliquera le taux change AED – Euros en vigueur au jour le plus proche du partage ;
DONNE acte aux parties de leur accord afférent aux récompenses au profit de la communauté au titre du paiement des charges afférentes au bien indivis situé [Adresse 2], pendant le mariage pour un montant global de 75 840,13 euros dont 55 % incombent à M. [P] [L] et 45 % à Mme [B] [H] ;
DONNE acte aux parties de leur accord afférent au montant de la créance sur l’indivision de M. [L] au titre du remboursement de l’emprunt depuis le 12 juillet 2014 jusqu’au mois de décembre 2017 et au titre du remboursement du prêt [16] pour les travaux ;
DIT que les créances de M. [P] [L] au titre du remboursement de l’emprunt principal et de du prêt [16] seront évaluées au profit subsistant conformément aux dispositions de l’article 815-13 du code civil ;
DONNE acte aux parties de leur accord sur les créances dues au titre du paiement des charges de co-propriété, des appels de fonds, du paiement des taxes foncières, de l’assurance habitation et de l’assurance emprunteur et dit qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les elles à ce titre ;
REJETTE les demandes des parties au titre des loyers perçus entre janvier 2014 et janvier 2016 afférents au bien indivis et dit qu’il appartiendra au notaire de faire les comptes entre les parties à cet égard ;
REJETTE la demande de créance de M. [P] [L] au titre du trop-perçu d’impôts sur le revenu perçus par Mme [B] [H] ;
DIT que M. [P] [L] est redevable d’une indemnité d’occupation de 1 042 euros par mois à l’égard de l’indivision au titre de la jouissance exclusive du bien indivis situé à [Localité 51] entre le 7 décembre 2020 et le 7 décembre 2023 ;
FIXE à 37 512 euros l’indemnité d’occupation due par M. [P] [L] à l’indivision ;
FIXE à 1 409,85 euros la créance de Mme [B] [H] sur M. [P] [L] au titre du paiement de la taxe sur les locaux vacants ;
FIXE à la créance de Mme [B] [H] à l’égard de M. [P] [L] au titre des meubles meublants à 453 euros ;
DONNE acte aux parties de leur accord sur les liquidités au nom de Mme [B] [H] et de M. [P] [L] ;
DIT pour ce qui concerne les désaccords afférents aux liquidités :
— le compte [34] est de 50 823,03 euros au 12 juillet 2024,
— les liquidités sur le PEA de M. [P] [L] ainsi que les intérêts perçus sur le compte [42] 492489-050 seront fixés par le notaire,
— le solde du compte commun [Y] à hauteur de 2 153 AED sera ajouté aux liquidités de la communauté,
— les sommes de 180 000 AED et 25 440 AED retirées par M. [P] [L] en juillet 2014 seront ajoutées aux liquidités,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de fixer les liquidités communes et d’attribuer les comptes bancaires aux parties ;
REJETTE la demande tendant à voir enjoindre à M. [P] [L] d’avoir à communiquer le montant des intérêts du compte [41] ;
REJETTE la demande tendant à voir fixer le montant des intérêts perçus au titre des liquidités sur le compte [41] fixées à 179 228,46 euros ;
REJETTE les demandes au titre du recel de communauté ;
REJETTE la demande de M. [P] [L] tendant à voir ordonner la communication des bulletins de salaires de Mme [B] [H] afférents aux mois d’avril, mai et juin 2011 ;
DIT que M. [P] [L] doit à Mme [B] [H] la somme de 3 750 euros au titre de la moitié du prix de vente du véhicule indivis ;
REJETTE la demande de Mme [B] [H] au titre du prélèvement [19] à hauteur de 5 896 euros du 6 avril 2011 ;
FIXE à 230 000 AED la récompense due par M. [P] [L] à la communauté au titre des remboursements par son employeur des loyers du domicile conjugal en 2014 ;
ENJOINT à M. [P] [L] d’avoir à communiquer les justificatifs afférents au versement de la somme de 254 985 AED sur son compte le 7 janvier 2015 ;
DIT que M. [L] devra rapporter à la communauté la somme de 27 720 AED au titre des frais de scolarité remboursés par l’employeur ;
FIXE à la somme de 1 800 euros la récompense due par M. [P] [L] à la communauté au titre des frais de scolarité payés par la communauté ;
FIXE à la somme de 3 263,37 AED la récompense due par M. [P] [L] au titre de la récupération des cautions et avances ;
REJETTE la demande de créance de Mme [B] [H] à hauteur de 8 729 euros au titre des frais liés aux enfants engagés entre 2014 à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
REJETTE la demande de créance de Mme [B] [H] à hauteur de 4 814 euros au titre des frais de santé des enfants ;
FIXE à 469 euros la créance de Mme [B] [H] sur M. [P] [L] au titre des frais de tests 2021 et 2022 et d’un voyage scolaire ;
REJETTE la demande de Mme [B] [H] au titre du solde du compte commun [Y] à hauteur de 269 euros ;
DONNE acte aux parties de leur accord pour rapporter à la communauté la somme de 2 125,85 euros au titre du solde du compte commun français ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toute autre demande des parties.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Bruxelles IV - Règlement (UE) 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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