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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 25/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01285
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 25/03068
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
M. [M]
ET :
[S] [V]
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025
copie et grosse le :
à Me LETERME
copie le :
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [M] [A] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Yves LETERME de la SELARL CONFLUENCES AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [S] [V], né le 17 Avril 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/03068
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 13 novembre 2018, la SCI PREPA-R a consenti à Monsieur [X] [L] un bail d’habitation portant sur un logement situé sis [Adresse 5] à CHINON (37500) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500,00 € hors charges.
Par avenant du 3 février 2022, Monsieur [V] [S] est devenu titulaire du bail en qualité de locataire en lieu et place de Monsieur [X] [L].
Le 20 juin 2022, le bien immobilier objet du bail a été cédé à Monsieur [M] [A] par acte notarié reçu par Maître [N], notaire à [Localité 6].
Le 30 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] [A] a fait assigner Monsieur [V] [S], venant aux droits de Monsieur [X] [L], par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la constatation ou, pour le moins, le prononcé de la résiliation du bail consenti à Monsieur [V] [S] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [V] [S] se trouve être occupant sans droit ni titre;
— l’expulsion du locataire et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation de Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 5086,26 € correspondant aux loyers dus à mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, en sus de la capitalisation des intérêts ;
— la condamnation de Monsieur [V] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel outre les charges et taxes récupérables, soit la somme de 569,12 € avec possibilité de revalorisation dans les mêmes conditions que le loyer, tel que cela peut ressortir du contrat de bail, et ce jusqu’à complète libération des lieux ;
— la condamnation de Monsieur [V] [S] au paiement de la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation solidaire de Monsieur [V] [S] aux entiers dépens d’instance, y compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et utilement plaidée à l’audience du 13 novembre 2025.
L’assignation a été dénoncée par voie dématérialisée au Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2] le 16 juin 2025 à la suite de quoi le greffe a reçu le diagnostic social et financier.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites déposées à l’audience, Monsieur [M] [A], représenté par son conseil, demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail, de condamner le locataire au paiement de la somme de 2240,66 € arrêtée au jour du commandement délivré le 30 janvier 2025 et de la somme de 8500,98 € correspondant aux loyers dus à novembre 2025 ; outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 569,12 € jusqu’à son départ effectif ; de le condamner au paiement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; outre aux entiers dépens ; et d’ordonner son expulsion.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2025 signifié à personne, Monsieur [V] [S] était ni présent ni représenté à l’audience.
Par une note en délibéré du 23 janvier 2025, demandée par le juge des contentieux de la protection, Monsieur [M] [A] a produit un décompte actualisé de sa créance laissant apparaître un solde de 8500,98 € arrêtée au 1er novembre 2025 à la charge du locataire et a justifié de la communication de cette pièce à Monsieur [V].
La présente décision est réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
RG 25/03068
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 février, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation intervenue le 12 juin 2025 conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture d'[Localité 1] et [Localité 2] par voie électronique le 16 juin 2025 soit plus de six semaines avant l’audience fixée au 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiées par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et l’impayé de loyers
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus et ce, jusqu’à la restitution des clés.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé le 13 novembre 2018 modifié par avenant du 3 février 2022, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025 à Monsieur [V] [S] et portant sur la somme de 2380,20 € dont 2240,66 € au titre des impayés de loyers et de charges.
Le bailleur produit le décompte de la créance arrêté au 13 novembre 2025 faisant apparaître une somme de 8500,98 € arrêté au 1er novembre 2025 à la charge du locataire correspondant aux loyers dus de septembre 2024 à novembre 2025.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts de Monsieur [V] [S].
En ne comparaissant pas, Monsieur [V] [S] s’interdit de contester le montant de la dette locative ou de justifier de tout paiement libératoire.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [M] [A] la somme de 8500,98 € au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 1er novembre 2025.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
En l’espèce, Monsieur [V] [S] n’a pas comparu à l’audience à laquelle il a été régulièrement convoqué et n’a pas, de fait, justifié de sa situation sociale.
Il apparaît, en outre, à la lecture du diagnostic social et financier, que celui-ci exploite un commerce situé à la même adresse que le logement et appartenant à Monsieur [M] [A] ; et qu’il a rencontré des difficultés financières suite à une fermeture administrative de son commerce entre août 2024 et mars 2025 durant laquelle il ne percevait aucune ressource. Pour autant, depuis sa réouverture en avril 2025, Monsieur [V] [S] n’a fait aucun règlement.
En outre, il résulte du décompte produit que Monsieur [V] [S] n’a pas repris le paiement du loyer avant l’audience et n’a fait aucun règlement depuis août 2024.
Ainsi, il n’y a donc pas lieu de lui accorder d’office des délais de paiement.
Il convient, par conséquent, d’ordonner l’expulsion des occupants.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [V] [S] occupe désormais les lieux sans droit ni titre causant ainsi un préjudice au bailleur.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter de la signification de présente décision et jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clés.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [V] [S], perdant le procès, sera condamné à verser à Monsieur [M] [A] la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [V] [S] comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 30 janvier 2025 et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [M] [A] la somme de 8500,98 € (HUIT MILLE CINQ CENT EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges dus au 1er novembre 2025 ;
Prononce la résiliation du bail aux torts exclusifs de Monsieur [V] [S] ;
Dit que Monsieur [V] [S] est désormais occupant sans droit ni titre du logement ;
Ordonne en conséquence à Monsieur [V] [S] de restituer les lieux loués ;
Dit qu’à défaut, par Monsieur [V] [S] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 7], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, si besoin est ;
Dit que le sort des meubles laissés dans les lieux par Monsieur [V] [S] sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [V] [S] à payer à Monsieur [M] [A] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, et ce, à compter de l’échéance suivant la signification de la présente décision ; et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat greffe du tribunal à Monsieur le préfet d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [V] [S] à verser à Monsieur [M] [A] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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