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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 29 sept. 2025, n° 24/02295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/02295 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3VEN
N° MINUTE :
Assignation du :
29 décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe rudyard BESSIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0391 et par Me Frédérique MARTIN, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE, [Adresse 6]
Madame [E] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [W] [H], ès qualité de représentant légal et par Me Philippe rudyard BESSIS, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0391 et par Me Frédérique MARTIN, avocat plaidant au barreau de la CHARENTE, [Adresse 6]
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [P] [B],
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 1er septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Vu l’acte introductif d’instance du 29 décembre 2023 délivré par M. [W] [H] et sa fille mineure [E] [H] née le [Date naissance 9] 2019 représentée par son père à l’encontre de l’agent judiciaire de l’Etat.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 20 mars 2025 de l’agent judiciaire de l’Etat, demandeur à l’incident, qui demande au juge de la mise en état de rejeter comme irrecevables les demandes indemnitaires formulées par M. [H] au nom et pour le compte de sa fille, pour défaut de qualité à agir.
Vu les conclusions d’incident notifiées le 31 janvier 2025 de M. [H] agissant en son nom personnel et ès qualités, défendeur à l’incident, qui demande au juge de la mise en état de débouter l’agent judiciaire de l’Etat de ses prétentions et d’ordonner la désignation d’un administrateur ad’hoc.
Vu les conclusions du ministère public du 24 mars 2025 qui conclut à la nécessité de la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter les intérêts de la mineure [T] [H], et à défaut, d’inviter le demandeur à mettre dans la cause l’autre titulaire de l’autorité parentale.
Il est renvoyé aux conclusions des parties sur le détail des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’incident a été examiné à l’audience du 1er septembre 2025 et mis en délibéré au 29 septembre 2025.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action. L’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
Par ailleurs, l’action en responsabilité pour faute lourde ou déni de justice prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont est investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (1ère Civ., 13 mai 2020, pourvoi n° 19-17.970).
En l’espèce, M. [H] dénonce, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de sa fille mineure, un fonctionnement défectueux du service public de la justice s’agissant du traitement d’une procédure pénale pour viol sur mineure de quinze ans, faux en écriture authentique et séquestration de mineure, et d’une procédure en assistance éducative.
Il paraît ressortir des éléments du débat que les deux parents exercent l’autorité parentale et qu’ils sont séparés. Or, la position de la mère s’agissant de cette procédure est inconnue.
Il est également établi que la justice a constaté, à une époque, une situation familiale dysfonctionnante appelant d’importantes inquiétudes quant au développement psychoactif de [E] et justifiant son placement pour protéger l’enfant suivant décision du juge des enfants de [Localité 12] du 20 mars 2023.
Au regard de ces éléments, les intérêts du père semblent être en opposition avec ceux de sa fille mineure ou du moins susceptibles de l’être.
Le demandeur fait porter à l’enfant la charge d’une procédure dont il n’est pas acquis qu’elle soit dans son intérêt, notamment en raison des risques d’amendes civiles, des éventuelles demandes reconventionnelles, des condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du dispositif de ses conclusions d’incident, M. [H] sollicite d’ailleurs la désignation d’un administrateur ad’hoc pour représenter les intérêts de sa fille mineure.
Il convient donc de le déclarer irrecevable à agir au nom et pour le compte de sa fille mineure [E] [H] et de désigner un administrateur ad’hoc pour représenter les intérêts de l’enfant conformément aux dispositions de l’article 388-2 du code civil.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les dépens
Il y a lieu de réserver au fond le sort des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS M. [W] [H] irrecevable à agir au nom et pour le compte de sa fille mineure [E] [H] ;
DÉSIGNONS M. [N] [J] ([Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], port [XXXXXXXX02], [Courriel 11]) en qualité d’administrateur ad’hoc de la mineure [E] [H] pour représenter ses intérêts dans la présente procédure ;
RENVOYONS à l’audience dématérialisée de mise en état du 13 avril 2026 à 14h pour clôture et plaidoirie et dans ce délai pour :
— constitution éventuelle de la mineure [E] [H] et conclusions avant le 10 novembre 2025,
— conclusions en défense avant le 5 janvier 2026,
— réplique éventuelle en demande avant le 2 février 2026,
— réplique éventuelle en défense avant le 16 mars 2026,
— conclusions du ministère public avant le 30 mars 2026 ;
RÉSERVONS au fond les dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 10] le 29 septembre 2025
Le greffier Le juge de la mise en état
Marion CHARRIER Valérie MESSAS
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