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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, réf., 19 mars 2026, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Références : N° RG 25/00205 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAQH
Affaire :
,
[H], [S]
C/
S.A.S.U. HASMANN MOTORS SPEEDY,, [Y], [I]
Copies délivrées le :
CE + CCC à Me FOURMONT
CE + CCC à Me D’ALLARD
CCC à la S.A.S.U. HASMANN MOTORS SPEEDY
CCC Dossier
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 MARS 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Camille DAMECOUR, greffière lors des débats et Léa GALLIS, greffière lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 05 Mars 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDERESSE
Madame, [H],, [P],, [C],, [G], [S]
née le 28 Octobre 1999 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Paul FOURMONT, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DEFENDEURS
S.A.S.U. HASMANN MOTORS SPEEDY
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur, [Y], [I]
demeurant, [Adresse 3]
représenté par Maître Julie D’ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
EXPOSE DU LITIGE
Mme, [H], [S] a fait l’acquisition le 9 décembre 2023, auprès de M., [Y], [I], d’un véhicule d’occasion de la marque BMW, modèle série 3, immatriculé, [Immatriculation 1].
Faisant valoir l’apparition d’une panne moteur sur son véhicule quelques jours après la vente, Mme, [S] a fait assigner M., [I] et la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY, qui serait intervenue sur ledit véhicule préalablement à la vente, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances afin que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire, suivant les missions détaillées au dispositif de l’assignation. Elle a en outre sollicité la condamnation des parties défenderesses aux entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties et finalement retenue à l’audience du 5 mars 2026.
Représentée à l’audience, Mme, [S] a demandé au juge des référés de :
Dire et juger que le litige relatif à l’achat du véhicule litigieux et affecté de dysfonctionnements graves et susceptibles de constituer des vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil justifie une mesure d’instruction in futurum,Dire et juger que la transaction produite par M., [I] est sérieusement contestée et ne saurait faire obstacle à l’ordonnance d’une mesure d’expertise,Rejeter l’exception tirée par M., [I] de l’autorité de la chose jugée de la transaction comme inopérante à l’encontre de la demande d’expertise, Ordonner une mesure d’expertise judiciaire suivant les missions décrites au dispositif de ses dernières écritures,Condamner les parties défenderesses à lui payer 1.000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Représenté à l’audience, M., [I] a demandé au juge des référés :
De se déclarer incompétent pour connaître de la validité ou non du protocole transactionnel signé,A titre subsidiaire, si la nullité du protocole était ordonnée, de condamner Mme, [S] à lui payer 705.78 € correspondant aux sommes versées à titre d’exécution du protocole,De débouter Mme, [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre subsidiaire, si une mesure d’expertise judiciaire devait être ordonnée, d’être mis hors de cause, A titre infiniment subsidiaire, de limiter la mission de l’expert aux seuls désordres dénoncés aux termes du rapport d’expertise du 22 décembre 2024,De condamner la demanderesse à lui payer 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2025 remis à personne morale, la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY n’a pas constitué avocat et ne s’est pas manifestée auprès de la juridiction.
La présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la portée du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 2044 alinéa 1er du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
En l’espèce, M., [I] oppose à la demande d’expertise judiciaire formée par Mme, [S] l’existence d’un protocole transactionnel signé par lui, en sa qualité de vendeur du véhicule litigieux, le 8 avril 2024, par la demanderesse le 2 mai 2023 et par la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY le 2 mai 2024 (pièce n°2 de M., [I]).
Ledit accord prévoyait une répartition de la prise en charge d’une facture établie par le garage VIREY, AUTOMOBILES entre M., [I] et la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY, respectivement à hauteur de 705,78 € TTC et de 463,75 € TTC (pièce n°2).
Suivant relevé de compte de M., [I], il apparaît que celui-ci a effectué un virement d’un montant de 705,78 € le 21 mai 2024 au profit de Mme, [S] (pièce n°3).
Dans ces conditions, M., [I] fait valoir que ce protocole transactionnel mettrait fin au litige entre les parties et aurait autorité de la chose jugée, de sorte qu’il ferait obstacle à l’introduction d’une action en justice portant sur le même objet et entre les mêmes parties.
En réplique, Mme, [S] soutient que le protocole transactionnel invoqué par le défendeur serait irrégulier, conteste tant son objet que ses conditions de consentement et l’existence de concessions réciproques et estime qu’il ne saurait, en l’état, faire obstacle au prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Toutefois, l’appréciation de la validité, de la portée et de l’autorité attachée à un protocole transactionnel ne saurait relever de la compétence du juge des référés. En outre, l’existence d’une transaction signée ne fait pas, par elle-même, obstacle à la caractérisation éventuelle d’un motif légitime susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d’expertise judiciaire.
Par conséquent, le moyen tiré de l’existence d’un protocole transactionnel apparaît inopérant et doit être écarté à ce stade.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 aliéna 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que Mme, [S] a fait l’acquisition le 9 décembre 2023, auprès de M., [I], d’un véhicule d’occasion de la marque BMW, modèle série 3, immatriculé, [Immatriculation 1] (pièce n°2) moyennant un prix variant entre 8.200 et 8.300 € selon les écritures respectives des parties.
Toutefois, quelques jours après la vente, le 13 décembre 2023, Mme, [S] expose que son véhicule aurait subi une panne moteur, ayant nécessité son remorquage au garage VIREY, AUTOMOBILES.
Elle soutient alors avoir demandé le 18 décembre 2023 à M., [I] l’annulation de la vente pour vice caché.
Par courrier en réponse, le défendeur a informé Mme, [S] de son refus de procéder au remboursement même partiel du prix de vente, contestant l’existence d’un vice caché (pièce n°8).
En outre, M., [I] a transmis à la demanderesse une facture en date du 12 septembre 2023 d’un montant de 357,73 € TTC établie par la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY, dans laquelle il apparaît notamment que le radiateur du véhicule litigieux a été remplacé (pièces n°1 et 8 de M., [I]).
Dans ce contexte, Mme, [S], par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, a fait mettre en place une expertise amiable confiée au cabinet GES, [Localité 4] (pièce n°1).
Il ressort d’un rapport en date du 22 décembre 2024 qu’à l’issue d’une première réunion d’expertise tenue le 13 février 2024, il a été décidé de remplacer le refroidisseur d’huile, le bloc filtre à huile et les durites de refroidissement poreuses, pour un montant de 1.501,03 € TTC selon facture du garage VIREY, AUTOMOBILES (pièce n°1). Un protocole transactionnel a en outre été régularisé afin que le montant de ladite facture soit réparti entre M., [I] et la SASU HASMANN MOTORS SPEEDY (pièce n°2 de M., [I]).
Néanmoins, Mme, [S] ayant de nouveau été contrainte de faire intervenir le garage VIREY, AUTOMOBILES sur le véhicule litigieux pour un remplacement du joint de culasse, une seconde réunion d’expertise a été organisée le 15 octobre 2024. A cette occasion, M., [L], [F], expert en automobile, a relevé la présence d’huile dans le vase d’expansion et la mauvaise étanchéité entre le bloc filtre huile et le bloc moteur liée à une vis insuffisamment serrée. A l’issue de cette nouvelle réunion, le garage VIREY, AUTOMOBILES a indiqué accepter de prendre à sa charge les travaux de démontage du bloc filtre à huile et le nettoyage du circuit de refroidissement (pièce n°1).
En dépit des réparations effectuées sur son véhicule, Mme, [S] déplore l’apparition de nouveaux désordres et le défaut de fonctionnement de l’automobile. Elle transmet par ailleurs un devis portant sur le remplacement du moteur d’un montant de 7.972,87 € TTC (pièce n°9). En définitive, elle affirme qu’il existe un vice caché antérieur à la vente et sollicite la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire afin qu’il soit caractérisé.
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire et à sa mise en cause, M., [I] fait valoir que le véhicule a déjà fait l’objet d’une expertise amiable et que les causes des désordres ont été identifiées, celles-ci étant selon lui postérieures à la vente et imputables aux réparations effectuées par le garage VIREY, AUTOMOBILES. Dans ces conditions, il estime que la mesure d’expertise telle que sollicitée par la demanderesse serait inutile et qu’aucune action sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil ne saurait prospérer à son encontre.
Au terme des débats, force est de constater que la partie demanderesse ne précise pas le sort du véhicule depuis cette réunion d’expertise amiable (indiquant seulement que « à ce jour le véhicule ne fonctionne toujours pas ») et en particulier sa localisation actualisée, alors que le garage «, [Adresse 4], [Localité 3] »,, [Localité 5], sur le lieu duquel le véhicule avait été examiné en 2024 semblerait être désormais fermé, sous réserve d’information plus précise.
Il importe ainsi, avant dire droit, de rouvrir les débats afin d’inviter la partie demanderesse à justifier de la localisation actuelle du véhicule, dont pourrait dépendre la désignation et le choix d’un expert judiciaire s’il y a lieu.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant avant dire droit, par ordonnance mise à disposition des parties,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme, [H], [S], représentée par son conseil, à faire connaître la localisation actuelle du véhicule objet du litige ;
RENVOIE les parties à l’audience de référés du jeudi 21 mai 2026 à 9h30, la présente décision valant convocation à cette audience ;
RÉSERVE en l’état toute autre disposition.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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