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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 21 mai 2025, n° 25/05077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DMM CONSEILS, S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
BOBIGNY, le 21 Mai 2025
MINUTE N°25/525
DU : 21 Mai 2025
AFFAIRE N°N° RG 25/05077 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GNB
JUGEMENT RENDU LE 21 Mai 2025
ENTRE :
Madame [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. DMM CONSEILS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Yann SOYER, avocat au barreau de PARIS – C0596
ET :
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL SANS DEBATS :
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile.
Greffier : Madame Anissa MOUSSA
DEBATS :
Vu le jugement rendu le 27 Mars 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 08 Avril 2025,
Le juge de l’exécution, par application de l’article 462 du code de procédure civile alinéa 3, a statué sans audience la rendu sa décision le 21 Mai 2025.
JUGEMENT :
Statuant en rectification d’erreur materielle, prononcé le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 mars 2024, le juge de l’exécution a :
Concernant la procédure de saisie restitution diligentée à la demande de la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES au titre du véhicule MERCEDES BENZ Type Classe A, immatriculé FH 060 VR,
PRONONCE la nullité de l’avis d’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur du 13 septembre 2023 dénoncée le 20 septembre 2023 à Madame [O] [Z] ;
PRONONCE la nullité de l’avis d’immobilisation d’un véhicule terrestre à moteur du 13 septembre 2023 dénoncée le 20 septembre 2023 à la SASU DMM CONSEIL ;
PRONONCE la nullité du procès-verbal d’immobilisation de véhicules avec enlèvement dénoncée le 20 septembre 2023 à Madame [O] [Z] et la SASU DMM CONSEIL ;
En conséquence,
ORDONNE à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES de restituer à ses frais le véhicule MERCEDES BENZ Type Classe A, immatriculé FH 060 VR à la SASU DMM CONSEILS ;
DIT que faute pour la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES d’avoir restitué le véhicule précité dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, elle sera redevable, passé ce délai, d’une astreinte provisoire, dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 juillet 2023, à 100 euros par jour de retard ;
DÉBOUTE Madame [O] [Z] et la SASU DMM CONSEILS de leur demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES à verser à Madame [O] [Z] et la SASU DMM CONSEILS la somme globale de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens ;
AUTORISE le recouvrement direct des dépens dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Par requête reçue le 8 avril 2025, ,le conseil de la demanderesse a sollicité de voir rectifier le jugement précité en remplaçant l’expiration de l’astreinte indiquée pour le « 31 juillet 2023 » par la date du « 31 juillet 2024 ».
MOTIFS DE LA DECISION
Par application de l’article 462 du code de procédure civile, « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le Juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. »
En l’espèce, c’est par simple erreur matérielle qu’il a été mentionné dans le jugement concerné que l’astreinte courait jusqu’au 31 juillet 2023 alors que le jugement étant rendu le 27 mars 2024, il fallait lire que l’astreinte courait jusqu’au 31 juillet 2024.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner la rectification du jugement précité selon les précisions décrites au dispositif de la présente décision. Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en rectification d’erreur matérielle, en application de l’article 462 du code de procédure civile, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
Vu le jugement rendu le 27 mars 2024, RG n° 23/10154, minute n° 24/325 ;
ORDONNE la substitution, dans le jugement précité, des termes « d’une astreinte provisoire, dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 juillet 2023, à 100 euros par jour de retard » par les termes « d’une astreinte provisoire, dont le montant sera provisoirement fixé jusqu’au 31 juillet 2024, à 100 euros par jour de retard ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement sus visé et notifiée comme celle-ci ;
LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor public.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 21 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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