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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 19 janv. 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HSBC CONTINEL EUROPE, S.A. CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKM
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le lundi 19 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Coty COHEN-BELASSEIN de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0223
DÉFENDERESSES
S.A. HSBC CONTINEL EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe PHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P466
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. CCF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christophe PHAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P466
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 janvier 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 19 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKM
Par requête en date du 7 février 2025, [L] [E] a saisi le Tribunal afin d’obtenir le remboursement de la somme de 2700 euros prélevée frauduleusement sur le compte ouvert à son nom auprès de la société HSBC CONTINEL EUROPE.
[L] [E] demande également la condamnation de la société HSBC CONTINEL EUROPE à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la résistance abusive ainsi qu’une somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
A l’appui de ses prétentions, [L] [E] indique :
— qu’il s’est aperçu d’une opération frauduleuse dur sa carte bancaire au début du mois de juillet 2023 lors d’une opération effectuée le 26 mai 2023 pour un montant de 2700 euros au profit de « ZETTLE TRAVAUX FR [Localité 4] FRA » ;
— qu’il a signalé cette opération à sa banque le 16 juillet 2023 tout en mettant sa carte bancaire en opposition ;
— qu’il a également effectué une pré-plainte en ligne en contestant cette opération ;
— que l’établissement bancaire lui a indiqué le 19 juillet 2023 qu’il ne donnait pas une suite favorable à sa demande de remboursement alors que l’analyse des données prouvait que le support de la carte bancaire était à l’origine de l’opération objet du litige ;
— qu’il a contesté, en vain, cette position allant à l’encontre des dispositions des de l’article L 113-24 du Code monétaire et financier, sa carte bancaire ayant été détournée et utilisée à son insu, ce qui le déchargeait de toute responsabilité, la demande de remboursement ayant en outre été effectuée dans les délais légaux ;
— qu’au vu de ces éléments, il doit être dit bien fondé en l’intégralité de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, [L] [E] a maintenu ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête hormis pour sa demande au titre de ses frais irrépétibles qu’il porte à la somme de 1200 euros.
Il précise qu’il a engagé une première procédure en mai 2024. Cette procédure a fait l’objet d’un jugement d’annulation le 23 janvier 2025 au regard de la communication malencontreuse d’un document confidentiel qui n’aurait pas dû être porté à la connaissance du Tribunal.
Le délai de forclusion et de prescription a néanmoins été valablement interrompu dans les 13 mois de l’opération frauduleuse et ce, en application de l’article 2241 du Code civil.
Il doit donc être dit recevable en ses demandes.
En réplique la société HSBC CONTINEL EUROPE et la société CCF ont fait valoir :
— que la société HSBC CONTINEL EUROPE a cédé ses parts à la société CCF le 16 janvier 2024 qui vient donc aux droits de la société HSBC dans le cadre de cette procédure ;
— la société HSBC CONTINEL EUROPE demande donc sa mise hors de cause et la société CCF demande qu’elle soit dite recevable en son intervention volontaire ; – que [L] [E] doit être dit forclos en ses demandes en remboursement et en son action en responsabilité envers la banque alors qu’en application des dispositions de l’article L 133-24 du Code monétaire et financier, le délai d’action du titulaire du compte entre dans le délai de forclusion de 13 mois ;
— qu’en l’espèce, l’opération contestée remonte au 26 mai 2023, le relevé de compte bancaire ayant été reçu le 5 juillet 2023 ;
— qu’ainsi, la forclusion de 13 mois est acquise depuis le 5 août 2024, la requête n’ayant été réceptionnée que le 7 février 2025 ;
— que la première requête du 16 mai 2024 a été engagée à l’encontre de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et non pas à l’encontre de la société CCF de sorte que cette requête n’a pu interrompre le délai de forclusion, ladite requête ayant en outre été annulée pour vice de procédure ;
— que [L] doit donc être dit irrecevable en ses demandes
— sur le fond, la société CCF précise que l’opération contestée a été réalisée au moyen du support physique de la carte sur un terminal de paiement à [Localité 5] le 26 mai 2023 à 17 H 18 à l’aide du code confidentiel à quatre chiffres de la carte bancaire ;
— qu’une précédente opération enregistrée sous le libellé « ZETTLE-COUP DJ FR BOULOGNE BILL FRA » a été enregistrée le 27 septembre 2023 sans contestation de la part de [L] [E] ;
— qu’il est ainsi établi qu’il s’agit d’une opération contestée à tort par [L] [E], ladite opération ne constituant pas un paiement à distance et la fraude alléguée n’étant pas prouvée ;
— [L] [E] devra donc être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
MOTIFS
La société HSBC CONTINENTAL EUROPE ayant cédé ses parts à la société CCF en janvier 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE sera mise hors de cause et la société CCF sera dite recevable en son intervention volontaire.
Aux termes des dispositions de l’article L 133-24 du Code monétaire et financier « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion… ».
En l’espèce, [L] [E] justifie avoir interrompu ce délai de forclusion le 23 mai 2024 suite à une requête enregistrée devant le Tribunal judiciaire de PARIS soit, moins de 13 mois après l’opération frauduleuse du 26 mai 2023.
Ainsi, et même si cette procédure s’est terminée par un jugement d’extinction d’instance, le Tribunal retient qu’en application des dispositions de l’article 2241 du Code civil, le délai de forclusion a été dûment interrompu.
[L] [E] sera donc dit recevable en ses demandes.
Sur le fond, l’article 9 du Code de procédure civile stipule que « chaque partie doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Aux termes de l’article L 133-17 du Code Monétaire et Financier : « Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci ».
Aux termes de l’article L 133-19 du Code Monétaire et Financier « la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
En application de l’article L.132-23 du même code, il appartient à la banque émettrice de rapporter la preuve que l’opération a été authentifiée, enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. Le client n’a pas à prouver l’absence d’autorisation. Toutefois, l’alinéa 2 de cet article rappelle que cette utilisation ne suffit pas à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
En ce qui concerne, l’existence même du droit à indemnisation de [L] [K], il n’est ni contesté, ni contestable que c’est bien sa carte bancaire qui a été utilisée pour le paiement de la somme de 2700 euros.
En tout état de cause, [L] [K] conteste avoir effectué ce paiement et les pièces versées au débat par le CCF n’établissent pas que le code d’authentification forte a été utilisé.
Ainsi, le CCF ne démontre pas que l’opération a été autorisée par le payeur, l’instrument de paiement et le code associé ayant pu être détournés.
Par ailleurs, le CCF n’établit pas que [L] [K] a commis une négligence grave dans le cadre de ce paiement.
En conséquence, le CCF sera condamné à payer à [L] [K] la somme de 2700 euros à titre principal.
[L] [K] n’établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui indemnisé par la somme octroyée ci-dessus.
Il sera donc débouté de sa demande présentée à titre de dommages-intérêts.
Il ne parait pas inéquitable de condamner le CCF à payer la somme de 800 euros à [L] [K] au titre de ses frais irrépétibles.
Le CCF succombant, il sera condamné en tous les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Met hors de cause la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
Dit recevable la société CCF en son intervention volontaire ;
Dit recevable [L] [K] en ses demandes
Condamne le CCF à payer à [L] [K] la somme de 2700 euros à titre principal ;
Condamne le CCF à payer à [L] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne le CCF en tous les dépens.
Ainsi jugé en audience publique le 19 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du 19 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00850 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BKM
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