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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 24/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 24/01483 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y6DA
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, vestiaire : 786
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Décembre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Marianne KERBRAT,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [P] [Z], [W] [T]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 4 janvier 2008 , acceptée le 18 janvier suivant, la banque CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE (ci-après CAISSE D’EPARGNE) a consenti à Monsieur [P] [T] un prêt d’un montant de 92 878 euros, destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier sis à [Localité 5] (93). Le crédit a été garanti par l’engagement de caution de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à concurrence de 91 774,04 euros.
Monsieur [T] étant défaillant dans le remboursement des mensualités, la banque CAISSE D’EPARGNE s’est prévalue de la déchéance du terme, par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2023.
Suivant quittance du 29 août 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a désintéressé la banque d’une somme de 79 897,29 euros, correspondant aux échéances impayées de septembre 2022 à avril 2023 et au capital restant dû.
Par acte de commissaire de justice signifié le 14 février 2024, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après CEGC) a fait assigner Monsieur [P] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement des articles 2308 (2305 ancien) du Code civil, des articles 695 et suivants, 700 du Code de procédure civile, l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [P] [T] à lui payer :
La somme de 79 897,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023La somme de 3 000 euros de dommages et intérêts,La somme de 2432,31 euros principalement au titre des frais de l’article 2308 (2305 ancien), subsidiairement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts desdites condamnations
Ordonner l’exécution provisoire de droit
Condamner Monsieur [P] [T] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront en application de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution les frais occasionnés par les mesures conservatoires entreprises et de leurs conversions en mesures d’exécution distraits au profit de Maître Frédéric ALLEAUME avocat, sur son offre de droit.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [T] n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au contrat de cautionnement en cause, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie de la déchéance du terme prononcée par la banque CAISSE D’EPARGNE, ainsi que de son paiement en qualité de caution suivant quittance du 29 août 2023. En l’absence du moindre paiement même partiel, il lui reste à recevoir la somme de 79 897,29 euros arrêtée au 29 août 2023. Au regard des pièces produites au débat, il sera fait droit à sa demande dirigée contre Monsieur [T].
L’article L. 312-23 du Code de la consommation, dans version en vigueur du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, devenu l’article L. 313-52 depuis le 1er juillet 2016, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l’article 1343-2 du Code civil. Une telle interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée.
La CEGC sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui payer ses frais qui s’élèvent à 2432,31 euros TTC dont 2432,31 euros de frais d’avocat sur le fondement de l’article 2305 ancien, devenu 2308 du Code civil. Cependant, les frais d’avocat, justifiés en l’espèce par la facture produite, ne relèvent pas des frais visés par ce texte, lesquels ne sauraient s’entendre des frais irrépétibles qui font l’objet d’une disposition spécifique permettant au juge, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, de fixer le montant de la condamnation ou de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation. Par ailleurs, la CEGC ne détaille pas les autres frais exposés et n’en justifie pas. La demande sera donc rejetée.
Enfin, la CEGC est fondée à invoquer un préjudice tiré du fait que Monsieur [T] a revendu son bien immobilier le 20 avril 2023, sans régulariser ses échéances impayées, ni plus tard, le capital restant dû après la déchéance du terme. Par suite, la caution n’a pu inscrire aucune mesure conservatoire sur le bien financé et ignore les conditions de solvabilité du défendeur. Par suite, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil, il lui sera accordé une indemnité de 2 000 euros
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [P] [T] aux dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, lesquels ne peuvent comprendre les frais d’une mesure conservatoire qui n’a pas été prise.
Monsieur [P] [T] sera également condamné à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 79 897,29 euros arrêtée au 29 août 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2 du Code civil
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais engagés par la caution
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [P] [T] aux dépens
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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