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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 6, 13 mars 2026, n° 25/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/01622 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T5OT
NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 6
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
PRESIDENT
Madame GALLIUSSI, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 09 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [G] [A] épouse [Q]
née le 02 Décembre 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cindy PIOVESAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
S.A.S. [J] [T], RCS [Localité 2] 982 775 108, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 avril 2024, Madame [G] [A] épouse [Q] a signé un bon de commande avec la S.A.S [J] [T] portant sur la pose de 24 panneaux photovoltaïques 500 W d’une puissance totale de 12 000 W pour un prix de 22 100 euros TTC.
Le 4 juillet 2024, la S.A.S [J] [T] a fait procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques.
Ultérieurement, Madame [Q] a constaté que les panneaux photovoltaïques installés étaient de la marque SOLUTIUM et non DUALSUN.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 septembre 2024, Madame [Q] a demandé à la société [J] [T] de remplacer les panneaux installés.
Par courrier du 10 janvier 2025, Madame [Q] a mis en demeure la société [J] [T] de procéder au remplacement des panneaux photovoltaïques.
En l’absence de réalisation des travaux sollicités, par acte d’huissier de justice du 3 avril 2025, Madame [G] [A] épouse [Q] a fait assigner la S.A.S [J] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 2 juin 2025. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 9 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 mars 2026.
Dans son assignation qui constitue ses uniques écritures, Madame [G] [A] épouse [Q] demande au tribunal de :
— A titre principal :
— JUGER que les panneaux photovoltaïques installés par [J] [T] au domicile de Madame [Q] sont affectés d’un défaut de conformité au sens des articles L.217-1 et suivants du Code de la consommation ;
En conséquence :
— PRONONCER la résolution judiciaire de la vente conclue le 18 avril 2024 entre Madame [Q] et [J] [T] pour défaut de conformité des 24 panneaux photovoltaïques ;
— CONDAMNER [J] [T] à payer à Madame [Q] la somme de 22.100 euros au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts légaux à compter du 10 janvier 2025, date du courrier de mise en demeure ;
— DIRE que la restitution des panneaux photovoltaïques s’effectuera après paiement par [J] [T] des condamnations mises à sa charge par le Tribunal dans les conditions suivantes :
— [J] [T] devra venir désinstaller et reprendre les panneaux photovoltaïques ainsi que procéder à la remise en état des lieux, à ses propres rais, dans les 15 jours qui suivront le paiement des condamnations mises à sa charge.
— Dans l’hypothèse où [J] [T] ne désinstallerait pas et ne reprendrait pas les panneaux photovoltaïques dans le délai ci-dessus indiqué, Madame [Q] sera autorisée à conserver lesdits panneaux, et à en disposer librement.
— CONDAMNER [J] [T] à payer à Madame [Q] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— A titre subsidiaire :
— JUGER que le contrat de vente entre Madame [Q] et [J] [T] est nul ;
En conséquence :
— PRONONCER l’annulation du contrat de vente entre Madame [Q] et [J] [T] ;
— CONDAMNER [J] [T] à payer à Madame [Q] la somme de 22.100 euros au titre de la restitution du prix de vente, assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— DIRE que la restitution des panneaux photovoltaïques s’effectuera après paiement par [J] [T] des condamnations mises à sa charge par le Tribunal dans les conditions suivantes :
— [J] [T] devra venir désinstaller et reprendre les panneaux photovoltaïques ainsi que procéder à la remise en état des lieux, à ses propres frais, dans les 15 jours qui suivront le paiement des condamnations mises à sa
charge. Dans l’hypothèse où [J] [T] ne désinstallerait pas et ne reprendrait pas les panneaux photovoltaïques dans le délai ci-dessus indiqué, Madame [Q] sera autorisée à conserver lesdits panneaux, et à en disposer librement.
— A titre très subsidiaire :
— JUGER que les panneaux photovoltaïques installés par [J] [T] au domicile de Madame [Q] sont affectés d’un défaut de conformité au sens des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation,
En conséquence :
— PRONONCER la résolution judiciaire de la vente conclue le 18 avril 2024 entre Madame [Q] et [J] [T] pour défaut de conformité des 24 panneaux photovoltaïques ;
— CONDAMNER [J] [T] à prendre en charge le remplacement des panneaux photovoltaïques installés, effectué par elle-même ou par un tiers, par des panneaux photovoltaïques de la marque DUALSUN correspondant à toutes les caractéristiques prévues au sein du bon de commande signé le 18 avril 2024 et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfaite exécution ;
— CONDAMNER [J] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
— En tout état de cause :
— CONDAMNER [J] [T] à payer à Madame [Q] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER [J] [T] aux entiers dépens de l’instance,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [Q] fonde en premier lieu sa demande en résolution de la vente pour défaut de conformité et les dispositions des articles L.217-1 et suivants du code de la consommation. Elle considère que le bon de commande porte la mention de ce qu’elle souhaitait uniquement des panneaux photovoltaïques de la marque DUALSUN mais que ceux qui ont été installés sont d’une marque différente, constituant selon elle, un manquement de la société [J] [T] à son obligation de délivrance conforme.
A titre subsidiaire, elle demande la nullité du contrat de vente conclu hors établissement pour non respect des règles du droit de la consommation dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de rétractation.
Elle estime avoir subi un préjudice moral lié aux désagréments liés aux démarches entreprises pour résoudre les difficultés liées à la non conformité des panneaux photovoltaïques.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Bien que régulièrement assignée, par exploit d’huissier signifié à personne habilitée, la S.A.S [J] [T] n’a pas constitué avocat et n’a donc fait parvenir aucune conclusion au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
• Sur les conséquences de l’absence de défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la S.A.S [J] [T] bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la demande de résolution du contrat de vente.
1- Sur le défaut de conformité.
Madame [Q] fonde sa demande principale en résolution de la vente sur les dispositions du code de la consommation.
A ce titre, selon l’article 217-1 du code de la consommation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
En l’espèce, ces dispositions relatives à l’obligation de conformité dans les contrats de vente de biens sont applicables dans la présente procédure dès lors que Madame [Q] est intervenue en qualité de consommateur tandis que la S.A.S [J] [T] n’apporte aucun élément de nature à contester sa qualité de vendeur professionnel.
****
Selon l’article L.217-3 de ce code, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L.217-4 dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants:
1o Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2o Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté;
3o Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat;
4o Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article suivant (L.217-5) prévoit qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1o Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2o Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3o Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4o Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5o Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6o Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II. — Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1o Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2o Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ;
3o Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III. — Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L.217-7 dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L.217-8 énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Selon l’article L.217-14 du même code, le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1o Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2o Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3o Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4o Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix.
Enfin, l’article L.217-16 du code de la consommation prévoit que dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
En l’espèce, il est établi que le 18 avril 2024, Madame [Q] et la S.A.S [J] [T] ont conclu un contrat de vente et de pose de panneaux photovoltaïques (pièce 6 – demandeur).
Le bon de commande signé par Madame [Q] porte sur un kit d’une puissance de 12 kW. Dans la rubrique « choix de gammes », une mention manuscrite indique « panneaux Dualsun » puis « 24 panneaux 500 W » pour une puissance totale de 12 000 W.
La précision de la marque ressort également de la facture établie par la S.A.S [J] [T] selon la mention « KIT PANNEAUX DUAL SUN » (pièce 7 – demandeur).
Or, l’installation de panneaux photovoltaïques d’une marque différente alléguée par Madame [Q] est confirmée par la S.A.S [J] [T] elle-même dans son courriel du 8 octobre 2024 (pièce 8 – demandeur), puis son courrier adressé à Madame [Q] daté du 18 novembre 2024 qui indique « nous accusons réception de votre demande relative à la mise en conformité de marchandises concernant les panneaux de la marque Dualsun. Après examen de votre requête, nous vous confirmons que nous allons entreprendre les démarches nécessaires afin de remplacer les panneaux concernés dans les plus brefs délais » (pièce 10 – demandeur).
Dès lors, ce défaut rend le bien non conforme au contrat. En effet, compte tenu de la description du bien considéré dans ce contrat (panneaux photovoltaïques), il est manifeste que leur marque était entrée dans le champ contractuel.
Conformément à l’article L.217-7 du code de la consommation, ce défaut de conformité est apparu dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, et est donc présumé exister au moment de la délivrance, en l’absence de preuve contraire rapportée par la société défenderesse.
En outre, Madame [Q] est aujourd’hui bien fondée à solliciter la résolution du contrat de vente dès lors que la non-conformité du bien a persisté en dépit des tentatives de mise en conformité du vendeur restées infructueuses, la S.A.S [J] [T] n’ayant jamais mis en conformité le bien dans un délai de trente jours alors qu’elle s’y était pourtant engagée par courrier du 18 novembre 2024. En outre, la S.A.S [J] [T] ne démontre pas que ce défaut de conformité peut être qualifié de mineur.
Par conséquent, la résolution de la vente sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la S.A.S [J] [T] sera condamnée à payer à Madame [Q] la somme de 22 100 euros, correspondant à la restitution du prix de vente des panneaux photovoltaïques, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de la remise de la mise en demeure.
Inversement, il sera ordonné la restitution des panneaux photovoltaïques à la S.A.S [J] [T], laquelle sera elle-même condamnée à procéder à ses frais à l’enlèvement des panneaux au lieu où ils se trouvent dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Par ailleurs, Madame [Q] demande à pouvoir disposer librement des panneaux photovoltaïques si la société [J] [T] ne les a pas récupérés dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement. Cependant, cette demande – dont la nécessité reste hypothétique – ne s’appuie sur aucune explication concrète ni moyen de droit dans les dernières écritures transmises, de sorte que la demanderesse sera déboutée de cette demande.
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de résolution de la vente de Madame [Q] sur son fondement juridique principal, il n’y a pas lieu d’examiner les fondements juridiques développés à titre subsidiaire, ces demandes étant devenues sans objet.
II- Sur la demande indemnitaire.
Selon l’article L.217-8 du code de la consommation, l’application des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts si le défaut de conformité a causé un préjudice à l’acheteur.
A ce titre, Madame [Q] explique avoir subi un préjudice moral dans la mesure où elle a dû supporter les désagréments liés aux démarches entreprises pour résoudre les difficultés liées à la non conformité des panneaux photovoltaïques acquis.
Cependant, Madame [Q] ne donne aucune précision quant à la consistance et l’étendue du préjudice allégué dont elle ne justifie par ailleurs par aucune pièce ou document.
Par conséquent, Madame [Q] sera déboutée de sa demande.
IV- Sur les mesures de fin de jugement
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la S.A.S [J] [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
2- Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. II peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ».
En l’espèce, la S.A.S [J] [T], condamnée aux dépens, versera à Madame [G] [A] épouse [Q] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Cette disposition s’applique aux instances introduites devant la juridiction du premier degré après le 1er janvier 2020.
En l’espèce, aucun élément d’espèce de la présente procédure ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur 24 panneaux photovoltaïques conclu le 18 avril 2024 entre Madame [G] [A] épouse [Q] et la S.A.S [J] [T] ;
CONDAMNE la S.A.S [J] [T] à payer à Madame [G] [A] épouse [Q] la somme de 22 100 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE en conséquence la restitution des panneaux photovoltaïques ainsi que de tous leurs accessoires contre remboursement du prix de vente entre les mains de Madame [G] [A] épouse [Q] ;
PRECISE que la S.A.S [J] [T] devra reprendre les panneaux photovoltaïques en quelques mains qu’il se trouve et à ses frais dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement ;
DEBOUTE Madame [G] [A] épouse [Q] de sa demande tendant à obtenir la libre disposition des panneaux photovoltaïques à défaut de leur récupération par Madame S.A.S [J] [T] dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DÉBOUTE Madame [G] [A] épouse [Q] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la S.A.S [J] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.A.S [J] [T] à payer 2 000 euros à Madame [G] [A] épouse [Q] au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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