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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 23 sept. 2025, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00504 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BY3R
N° MINUTE : 25/63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [B] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C55029-2024-000516 du 07/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BAR LE DUC)
Représentée par la SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocats au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représenté par la SCP VAISSIER-CATARAME GODFRIN-RUIZ WISNIEWSKI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, Présidente, Juge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Adeline PETITFOURT.
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 1er juillet 2025 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 15 octobre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive de la vie conjugale le divorce des époux :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (Meuse)
et
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8] (Meuse)
mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 10] (Meuse) sans contrat de mariage,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 3 février 2024 ;
CONDAMNE à Monsieur [C] [O] verser à Madame [M] [B] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 13.000 euros ;
CONSTATE l’accord de Monsieur [C] [O] et Madame [M] [B] pour que cette prestation compensatoire ne soit exigible qu’ à compter de la vente de la maison située [Adresse 7] à [Localité 11];
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, par-devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
CONSTATE que Monsieur [C] [O] et Madame [M] [B] exercent en commun l’autorité parentale sur [D] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer l’enfant aux décisions qui le concerne, selon son âge et son degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [D] chez Madame [M] [B] ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que Monsieur [C] [O] pourra voir et héberger [D], selon des modalités qui seront définies amiablement entre les parents, dans l’intérêt de l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Madame [M] [B], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, une pension alimentaire mensuelle de 100 euros pour [V], 150 euros pour [T] et 250 euros pour [D], soit une somme totale de 500 euros par mois, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge tant que les enfants ne peuvent normalement subvenir à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er octobre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er octobre 2026, à l’initiative de Monsieur [C] [O], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre 2025, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant [XXXXXXXX02] ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT n’y avoir lieu à mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de l’enfant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [M] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que Madame [M] [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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