Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 25/01355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 Décembre 2025
à Me Jeanne GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01355 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EEQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [C]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4] (GUINEE), demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 12 octobre 2022, M. [C] a ouvert un compte courant personnel dans les livres de la Lyonnaise de banque (la banque). Ce contrat a fait l’objet d’un avenant conclu le 31 janvier 2023 pour fixer une autorisation maximum de découvert d’un montant de 400 euros à un taux d’intérêt de 15%.
Suivant offre de prêt acceptée le 20 septembre 2023, la banque a consenti à M. [C] un crédit affecté d’un montant de 6.000 euros remboursable en 48 échéances mensuelles au taux contractuel de 5,77 %. Les fonds ont été débloqués le 28 septembre 2023.
Suivant offre de prêt acceptée le 1er septembre 2023, la banque a consenti à M. [C] un prêt personnel d’un montant de 5.000 euros remboursable en 48 échéances mensuelles au taux contractuel de 6,35%. Les fonds ont été débloqués le 9 septembre 2023.
Suivant offre de prêt acceptée le 9 novembre 2022, la banque a consenti à M. [C] un crédit renouvelable d’un montant de 2.000 euros remboursable à un taux variable en fonction de l’Euribor 6 mois. Les fonds ont été débloqués le 17 novembre 2022.
Des échéances de prêt étant restées impayées et l’autorisation de découvert dépassée, la banque a, par courrier daté du 13 août 2024, mis M. [C] en demeure de payer les sommes dues pour le 14 septembre 2024 sous peine de résiliation des contrats.
Par courrier du 2 octobre 2024, la banque a notifié à M. [C] la résiliation des contrats de prêts et l’a mis en demeure de payer la totalité des sommes dues au titre des prêts et du découvert en compte courant.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 7 février 2025, la banque a fait assigner en paiement M. [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 à laquelle la banque a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de :
Concernant le découvert : condamner M. [C] à lui payer la somme de 312 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024, Concernant le crédit affecté : constater la résiliation judiciaire prononcée le 2 octobre 2024, au besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat rétroactivement au 2 octobre 2024, condamner en conséquence M. [C] à lui payer la somme de 5.864,68 euros avec intérêts au taux de 5,77% à compter du 3 octobre 2024 et à titre subsidiaire, le condamner à payer la somme de 2.923,12 euros correspondant au montant des échéances impayées avec intérêts au taux conventionnel, Concernant le prêt personnel : constater la résiliation judiciaire prononcée le 2 octobre 2024, au besoin prononcer la résiliation judiciaire rétroactivement au 2 octobre 2024, condamner en conséquence M. [C] à lui payer la somme de 4.891,60 euros avec intérêts au taux de 6,35% à compter du 3 octobre 2024 et à titre subsidiaire, le condamner à payer la somme de 2.444,90 euros correspondant aux échéances impayées avec intérêts au taux conventionnel, Concernant le crédit renouvelable : constater la résiliation judiciaire prononcée le 2 octobre 2024, au besoin prononcer la résiliation judiciaire rétroactivement au 2 octobre 2024, condamner en conséquence M. [C] à lui payer la somme de 1.943,98 euros avec intérêts au taux contractuel Euribor 6 mois moyenne/1 mois à compter du 3 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement et à titre subsidiaire, le condamner à payer la somme de 625,85 euros correspondant aux échéances impayées avec intérêts au taux conventionnel, En tout état de cause : condamner M. [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Ces conclusions ont été signifiées à M. [C] par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 23 juillet 2025.
Il sera renvoyé aux écritures de la banque pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La juge a soulevé d’office à l’audience :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation, notamment l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la nullité du prêt ou la déchéance du droit aux intérêts, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, M. [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc lieu, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la forclusionIl résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la banque que :
S’agissant compte courant, le premier impayé non régularisé au-delà de l’autorisation de découvert de 400 euros est daté du 10 avril 2024 soit moins de deux ans avant l’assignation du 7 février 2025, S’agissant du crédit affecté et du prêt personnel, ils ont été conclus le 1er septembre 2023 et le 20 septembre 2023 de sorte que le premier impayé non régularisé est nécessairement intervenu moins de deux ans avant l’assignation du 7 février 2025, S’agissant du crédit renouvelable, le premier impayé non régularisé est daté du 5 février 2024 soit moins de deux ans avant l’assignation du 7 février 2025.Il en résulte que l’action en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteurPar application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article L.312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1.
Il résulte en outre de l’article L.341-9 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
La banque produit la convention de compte signée par M. [C] ainsi que l’avenant autorisant un découvert de 400 euros, les conditions générales du contrat, un décompte de la créance ainsi qu’un historique de compte.
Elle ne conteste pas que le solde du compte courant est resté débiteur plus de trois mois au-delà de l’autorisation de découvert de sorte qu’elle ne peut solliciter ni frais, ni intérêts, ni commissions et demande la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 312,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 en faisant état de la mise en demeure datée du 2 octobre 2024 envoyée à M. [C].
Il apparait toutefois que la mise en demeure de payer du 2 octobre 2024 n’a pas été remise à M. [C] et ne lui a pas même été présentée puisque le courrier est revenu avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
M. [C] sera par conséquent condamnée à payer à la banque la somme de 312,20 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2025.
Sur la résiliation des contrats de prêtSelon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’article YPERLINK"https://www.doctrine.fr/l/texts/eu/directives/EULEGDF9827AE46BFCA2F7B01/articles/EULEGARTIAE4301CB92DDDC83ED6F?versionId=EULEGARTIAE4301CB92DDDC83ED6F&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation+resolution+judiciaire+ex%C3%A9cution+instantan%C3%A9e"3 § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (aff. C-600/21), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En application de cette jurisprudence communautaire, il a été jugé que la clause de remboursement anticipé prévoyant une possibilité pour la banque de se prévaloir de la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ou sans préavis d’une durée raisonnable est abusive en droit de la consommation, et que le juge est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une telle clause (Civ. 1ère, 22 mars 2023, n° 21-16.476 et n° 21-16.044) ; que la clause de déchéance du terme qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure restée infructueuse 15 jours est abusive (Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904) ; ou encore que si la clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme est abusive, alors le prêteur ne peut prononcer la déchéance du terme, peu importe qu’il ait, nonobstant la clause, envoyé une mise en demeure laissant au consommateur un délai raisonnable (Civ. 1ère, 3 octobre 2024 n° 21-25.823).
En l’espèce, la banque se prévaut d’une résolution, qualifiée de résiliation en application de l’article 1229 du code civil, des contrats de prêt et d’une déchéance du terme qui serait intervenue en application de l’article 1224 après une mise en demeure de régulariser les échéances impayées adressée à M. [C] par courrier du 13 août 2024 puis un second courrier du 2 octobre 2024 notifiant la résiliation des contrats et la déchéance du terme.
Il apparait toutefois que le courrier du 13 août 2024 ne constitue pas une mise en demeure avant résiliation du contrat telle que prévue par l’article 1224 du code civil mais qu’il s’agit de la mise en œuvre de la clause de déchéance du terme prévue dans les contrats de prêt, à laquelle ce courrier fait explicitement référence.
La banque ne saurait, a posteriori, requalifier ce courrier dès lors que ces termes sont particulièrement clairs et ne sauraient s’analyser comme la mise en demeure prévue à l’article 1224 du code civil avant résiliation du contrat aux risques et périls du créancier.
Or, la clause contractuelle de déchéance du terme, dans les trois contrats de prêt, prévoit que « le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, en cas de défaillance de l’emprunteur au titre de l’une quelconque des utilisations ».
Elle ne prévoit pas de possibilité pour l’emprunteur de régulariser la situation d’impayé dans un délai raisonnable à la suite de la réception d’une mise en demeure, et crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Il en résulte qu’elle est abusive et comme telle, doit être réputée non écrite, peu important le fait que le courrier mettant l’emprunteur en demeure de payer les échéances dues lui laissait un délai de 30 jours pour se faire, ce d’autant que le courrier du 13 août 2024 n’a pas été réceptionné par M. [C] et est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Partant, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par le prêteur de sorte qu’il y lieu de rejeter ses demandes formées à titre principal.
Sur la demande subsidiaire et la résiliation judiciaire des contrats de prêt
Selon les articles YPERLINK"https://www.doctrine.fr/l/texts/codes/LEGITEXT000006070721/articles/LEGIARTI000006436949?version=LEGIARTI000032041467&sourcePage=Decision&source=decisionPageLink&q=cr%C3%A9dit+%C3%A0+la+consommation+resolution+judiciaire+ex%C3%A9cution+instantan%C3%A9e&origin=TJP66A154068AA1FF09F110"1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, en assignant M. [C] en paiement du solde des prêts, la banque a manifesté clairement sa volonté de ne pas poursuivre les contrats alors qu’ils n’étaient pas arrivés à leur terme.
Les pièces produites par la banque établissent que M. [C] a définitivement cessé de s’acquitter du remboursement des mensualités des prêts mettant ainsi en échec le paiement de ses crédits.
Aux termes de l’article 1229 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En vertu de l’article 1111-1 du code civil :
« Le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique.
Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d’au moins une partie s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».
Ainsi, lorsque la résolution ne donne pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu de contrepartie, elle est qualifiée de résiliation.
De plus, depuis la réforme du droit des obligations et l’ordonnance du 10 février 2016, la question de la sanction (résolution / résiliation) est dissociée de celle de ses effets, notamment des restitutions qui sont désormais traitées, de manière autonome, aux articles 1352 et suivants du code civil
En l’espèce, les crédits à la consommation conclus ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de leur exécution puisque les modalités de remboursement étaient différées et échelonnées dans le temps.
Par conséquent, les effets de la résolution prononcée s’opéreront sans effet rétroactif et il sera prononcé la résiliation des contrats à effet à la date du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance au titre des prêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts en vertu de l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause dès lors que ce qui doit être prouvé par le prêteur est la remise effective à M. [C], de la FIPEN personnalisée.
Il doit par conséquent être considéré que la banque qui ne produit que les contrats comportant une clause de reconnaissance et des FIPEN remplies mais non signées par M. [C] ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Dès lors, le prêteur est déchu du droit aux intérêts contractuels.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Par conséquent, M. [C] sera condamné à payer à la banque les sommes suivantes :
5.461,32 euros au titre du crédit affecté conclu le 20 septembre 2023, 4.522,15 euros au titre du prêt personnel conclu le 1er septembre 2023, 992,28 euros au titre du crédit renouvelable conclu le 9 novembre 2022.
Sur les intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le taux d’intérêt nominal du crédit affecté conclu le 20 septembre 2023 est de 5,77%, le taux d’intérêt nominal du prêt personnel conclu le 1er septembre 2023 est de 6,35% et le taux d’intérêt nominal du crédit renouvelable conclu le 9 novembre 2022 est un taux variable indexé sur le taux Euribor 6 mois/moyenne un mois, soit à la date du présent jugement 2,14 %, alors que le taux d’intérêt légal est actuellement de 2,76%.
Il en résulte que pour les prêts conclus le 20 septembre 2023 et le 1er septembre 2023, l’application du taux légal majoré conduirait à un taux supérieur à celui prévu contractuellement, ce qui ne peut constituer une sanction efficace et dissuasive.
Par conséquent, ces sommes seront dues avec intérêts au taux légal sans majoration pour ces prêts.
S’agissant du crédit renouvelable conclu le 9 novembre 2022, le taux d’intérêt légal est supérieur au taux variable tel qu’il est fixé actuellement, de sorte que cela ne peut constituer une sanction efficace et dissuasive.
Par conséquent, cette somme sera due sans aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile et à payer à la banque la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la société Lyonnaise de banque recevable en son action en paiement ;
Prononce la résiliation des contrats de prêts conclus le 9 novembre 2022, le 1er septembre 2023 et le 20 septembre 2023 entre la société Lyonnaise de banque et M. [P] [C] à la date du présent jugement ;
Condamne M. [P] [C] à payer à la société Lyonnaise de banque les sommes suivantes :
5.461,32 euros au titre du crédit affecté conclu le 20 septembre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,4.522,15 euros au titre du prêt personnel conclu le 1er septembre 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du jugement,992,28 euros au titre du crédit renouvelable conclu le 9 novembre 2022 sans intérêts,312,20 euros au titre du solde débiteur du compte courant avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 février 2025 ;Condamne M. [P] [C] à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes de la société Lyonnaise de banque ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce accepté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Adresses ·
- Devis ·
- Courrier ·
- Chèque ·
- Mise en demeure ·
- Réalisation ·
- Courriel ·
- Jugement par défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Recours contentieux ·
- Gauche ·
- Lésion ·
- Lien ·
- Atteinte ·
- Stress ·
- Charges ·
- Droite ·
- Mine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Déclaration ·
- Gérant ·
- Audience
- Abonnement ·
- Mise en ligne ·
- Recouvrement ·
- Reconduction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tacite ·
- Date ·
- Architecte ·
- Paiement
- Levage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Accessoire ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Assignation ·
- Titre ·
- Meubles ·
- Adresses
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Droite ·
- Référé
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Exigibilité ·
- Taux légal ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Graine ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Loyer modéré ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Société anonyme ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Référé ·
- Paiement
- Expulsion ·
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Vente ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.