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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 5 déc. 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHNH
Minute n° 25/00019
S.C.I. SCI ACF
C/
M. [J] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SCI ACF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valentin RICHE, avocat au barreau de MONTBELIARD
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Adrienne AUBERT
Greffier : Nabila PRIEUR
DÉBATS :
Audience publique du 8 Octobre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, par Adrienne AUBERT, Juge des contentieux de la protection statuant en référé, assisté(e) de Nabila PRIEUR, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2024, la SCI ACF a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [F] sur des locaux situés au [Adresse 5]. Le loyer initial était fixé à la somme de 350 € et la provision pour charges à 30 €.
Plusieurs termes de loyer sont demeurés impayés.
Le 22 avril 2025, la SCI ACF a fait délivrer à Monsieur [J] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de location. Ce commandement étant resté sans effet, la SCI ACF a, le21 juillet 2025, fait assigner Monsieur [J] [F] en référé devant le Tribunal de céans afin d’obtenir, avec exécution provisoire :
la constatation de la résiliation du bail,l’autorisation d’expulser immédiatement les occupants, et les meubles qui pourront être conduits dans un garde-meubles, aux frais des occupants, au besoin avec le concours de la force publique,la condamnation de Monsieur [J] [F] au paiement :de la somme de 3040€ à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 17 juin 2025, somme à parfaire au jour de l’ordonnance,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges (380 euros) à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des locaux,de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
La notification de l’assignation en résiliation du bail à Monsieur le Préfet de la Haute [Localité 2] est intervenue le 18 juillet 2025.
À l’audience du 8 octobre 2025, la SCI ACF maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [J] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Aux termes des articles 848 et 849 du Code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’assignation
La SCI ACF justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, et notifié celle-ci à la Préfecture de la Haute-Saône plus de deux mois avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 22 avril 2025. L’intégralité de la dette locative n’a pas été réglée dans les deux mois suivant la signification du commandement de payer. Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire.
Monsieur [J] [F] n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à compter du 22 juin 2025.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. En l’espèce, la SCI ACF justifie de sa créance de 3040 € à l’encontre de Monsieur [J] [F], arrêtée au 17 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Il n’y a pas lieu de réactualiser le montant de la dette dans la mesure où aucun élément permettant de l’apprécier n’a été contradictoirement débattu.
Monsieur [J] [F] sera condamné à payer à LA SCI ACF la somme de 3040 € arrêtée au 17 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [J] [F] à compter du 22 juin 2025 au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [J] [F] sera condamné aux dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [J] [F] sera condamné à payer à la SCI ACF la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé,
Vu les articles 848 et 849 du Code de procédure civile, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] à payer à titre provisionnel à la SCI ACF la somme de 3040 €, à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtée au 17 juin 2025, terme du mois de juin 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
CONSTATONS que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 avril 2025 n’ont pas été réglées dans les deux mois ;
PRONONCONS l’acquisition de la clause résolutoire,
ORDONNONS, à Monsieur [J] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 5] ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [F] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
CONDAMNONS, Monsieur [J] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges (380 euros) qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DISONS que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] à payer à la SCI ACF la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [F] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 05 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le président
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