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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/57295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57295
N° : 3RLC/LB
Assignation du :
28 octobre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+3 copies Adm.Jud.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles Callaud de la Selarl Carbonnier Lamaze Rasle, avocats au barreau de Paris – #P0298
DÉFENDERESSE
S.C.I. [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Kadiatou Tapily, avocat au barreau de Paris – #R0268, substituée à l’audience par Maître Stéphane Servant, avocat au barreau de Paris – #E2233
DÉBATS
A l’audience du 22 janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
La société civile immobilière (SCI) [U] a été constituée le 6 avril 2016 entre M. [P], à hauteur de 50 % du capital, et Mme [V], à hauteur de 50 % du capital.
M. [P] a été désigné en qualité de gérant.
L’objet de la société est « l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente de tous biens et droits immobiliers et notamment des biens et droits immobiliers à usage de bureaux situés à [Localité 1] ([Localité 4][Adresse 3], ainsi que de tous biens et droits pouvant en constituer l’accessoire ».
La société a acquis en 2017 des locaux situés [Adresse 4], au moyen d’un prêt immobilier auprès du CIC d’un montant de 1.264.000 euros.
M. [P] et Mme [V], qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2001 et ont quatre enfants, sont en instance de divorce depuis octobre 2021. Une ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 23 juin 2022.
Par acte du 28 octobre 2025, Mme [V] a assigné en référé la SCI [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, Mme [V] demande au président du tribunal de :
A titre principal :
— désigner un administrateur judiciaire en qualité d’administrateur provisoire pour une durée de 12 mois renouvelables avec prise d’effet immédiate au sein de la société [U] à l’effet :
d’assurer seul et entièrement l’administration de l’entreprise en étant tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au gérant ; de disposer des pouvoirs les plus étendus, au lieu et place des représentants légaux de la société, pour diriger et gérer la société, prendre toutes mesures utiles à la préservation des droits de la société, représenter la société devant toute juridiction civile, commerciale, pénale ou administrative, et solliciter, le cas échéant, le bénéfice de toute procédure de traitement amiable ou judiciaire de ses difficultés ; de présenter un rapport sur la gestion de M. [P] depuis la constitution de la société, et de retracer les flux de trésorerie étant intervenus suite à la cession de la commercialité attachée au local du [Adresse 4] ;vérifier si les conditions du bail signé entre la société et M. [P] répondent aux conditions de marché ;ou, s’il l’estime conforme à l’intérêt social, mettre le local du [Adresse 4] en location au mieux des intérêts de la société ; – dire que l’administrateur sera autorisé, pour les besoins de sa mission, à se faire assister par toute personne de son choix ;
— dire que sa rémunération sera mise à la charge de la société ;
— rappeler que les pouvoirs des représentants légaux de la société sont suspendus par l’effet de la mesure d’administration provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner la SCI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCI aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 22 janvier 2026, la SCI [U] demande au président du tribunal de :
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
— la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties et à la note d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon le 1er alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (Com., 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.008, Bull. 2007, IV, n° 28 ; Com., 29 septembre 2009, pourvoi n° 08-19.937, Bull. 2009, IV, n° 118).
Il est rappelé que la mésentente entre les associés n’est pas de nature, en soi, à justifier la désignation d’un administrateur provisoire, dès lors qu’elle n’entrave pas le fonctionnement normal de la société et que les difficultés rencontrées peuvent être résolues par les mécanismes sociétaires.
Au cas présent, toutefois, il résulte des explications des parties à l’audience et des pièces produites que le fonctionnement normal de la société est rendu impossible par la mésentente entre les deux associés, qui sont en instance de divorce, aucune issue au conflit les opposant n’étant possible eu égard au partage des voix inhérent à la division égalitaire du capital.
Ainsi, lors de la seule assemblée générale de la SCI [U], qui s’est tenue le 9 juillet 2025, aucune résolution n’a pu être adoptée, en présence de votes contraires des deux associés égalitaires.
De plus, lors de l’audience, il a été constaté que la SCI [U], représentée par son gérant, avait vendu le bien immobilier situé [Adresse 4], seul actif de la société, par acte authentique du 31 décembre 2025, au prix de 1.100.000 euros, et ce, sans que Mme [V], associée à 50 %, n’en ait été préalablement informée (pièce n° 13 de la défenderesse).
L’acte authentique de vente comporte la clause suivante :
« Nantissement – convention de séquestre :
A la garantie de ne pas affecter la substance de la société, s’agissant de la vente du seul actif social de [U], le vendeur séquestre entre les mains du caissier de l’office notarial le prix de vente […].
Le séquestre aura pour mission de remettre :
1°/ * partie des fonds séquestrés au créancier inscrit […]
* partie des fonds séquestrés au syndic des copropriétés […].
2°/ le surplus, par la remise au vendeur, sur production :
— soit de la décision sociale des deux seuls associés de [U], avec certification de signature de l’autre associé, décidant le remboursement des comptes courants, de la distribution des dividendes, mise en réserve ou autre répartition ;
— soit de tout document qui prouvera que le prix sera bloqué auprès de tout établissement bancaire du choix du gérant, afin d’en permettre un meilleur placement que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avec obligation de libérer les fonds à la vue de la décision sociale décidant de la distribution de dividendes, mise en réserve ou autre distribution.
Le séquestre sera seul juge des justifications qui lui seront fournies et pourra toujours être déchargé de sa mission par acte authentique ou sous signature privée. »
La SCI [U] expose que la demanderesse n’est pas lésée dès lors que le produit de la vente est détenu par le notaire pour régler les impôts sur le revenu, rembourser le compte courant et verser des dividendes aux associés. Elle argue qu’il ne tient qu’à Mme [V] de signer l’acte prévu à la clause de séquestre « d’un commun accord » afin de permettre la perception des dividendes à parts égales et qu’une fois ces dividendes perçus, la société ne disposera plus d’aucun actif, de sorte qu’elle aura intégralement réalisé son objet social. Elle en déduit que « la désignation d’un administrateur provisoire serait dénuée de toute utilité ».
Cet acte de vente traduit toutefois un fonctionnement anormal de la société la menaçant d’un péril imminent puisque son seul actif a été vendu par le gérant en dépit de la présente instance et sans que la conformité de l’acte à l’intérêt social puisse être vérifiée, s’agissant notamment du prix de vente – et ce, quand bien même la vente de biens immobiliers entre dans l’objet social de la SCI (3e Civ., 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.776, 22-17.475, publié) -.
En outre, les fonds sont séquestrés chez le notaire instrumentaire, dans l’attente, soit d’une « décision sociale des deux seuls associés de [U] » – laquelle est peu probable au regard de leurs relations actuelles -, soit d’un placement « auprès de tout établissement bancaire du choix du gérant », ce qui laisse la possibilité au gérant, seul, d’en décider.
En l’état, la SCI [U] dispose encore de liquidités, de sorte qu’au regard de la paralysie totale de son fonctionnement et du péril imminent ainsi constaté, la demande de désignation d’un administrateur provisoire est justifiée, dans les conditions précisées au dispositif.
Il appartiendra à Mme [V], demanderesse à la mesure, de faire l’avance de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
Les dépens seront mis à la charge de la SCI [U], partie perdante.
Celle-ci sera par suite tenue d’indemniser Mme [V] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoire et en premier ressort,
Désignons la Sarl [F] & Associés représentée par Maître [S] [F], [Adresse 5] à Paris 9ème, Tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 1], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI [U], dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 819 752 007, pour une durée de 12 mois à compter de ce jour, avec mission de :
— se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables…) les documents, archives et fonds de la société ;
— faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur ;
— établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société ;
— réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société ;
Disons que l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal en vue de son éventuelle prorogation et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Disons que la mission de l’administrateur pourra être prorogée ;
Fixons à 1.500 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par Mme [V], demanderesse à la mesure, directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la SCI [U] aux dépens de l’instance ;
Condamnons la SCI [U] à payer à Mme [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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