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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 déc. 2024, n° 24/05433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Monsieur Bernard GRISETI, MTT
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024
GROSSE :
Le 19 Décembre 2024
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 Décembre 2024
à Mr [W] [I]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05433 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MTN
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [R] [V] épouse [M]
née le 26 Septembre 1074 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [Z] [M]
né le 02 Mai 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [I]
né le 16 Décembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 17 et 18 octobre 2022, Madame [M] [R] et Monsieur [M] [Z] a donné à bail à Monsieur [I] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] pour un loyer mensuel de 1.170 €, charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [M] [R] et Monsieur [M] [Z] a fait signifier à Monsieur [I] [W] par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 un commandement de payer la somme de 3.776,77 €, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, Madame [M] [R] et Monsieur [M] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner Monsieur [I] [W] à lui payer les loyers et charges impayés au 15 juillet 2024, soit la somme de 4.375,80 € avec intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal à 1.207,70 €
— condamner Monsieur [I] [W] à payer la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [R] et Monsieur [M] [Z] expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail délivré, le 14 mai 2024 et ce, pendant plus de deux mois.
Appelée à l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [M] [R] et Monsieur [M] [Z], représentés par leur conseil, maintiennent leur seule demande au titre de l’article 700 du code procédure civile, la dette locative ayant été soldée.
Monsieur [I] [W] comparait en personne.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 834 du code civil, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
Il y a lieu de constater le désistement de la demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 et 18 octobre 2022 entre Madame [M] [R] et Monsieur [M] [Z] et Monsieur [I] [W] concernant le logement, situé [Adresse 2].
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [R] et Monsieur [M] [Z] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATE le désistement de la demande d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu les 17 et 18 octobre 2022 entre Madame [M] [R] et Monsieur [M] [Z] et Monsieur [I] [W], concernant le logement, situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à verser à Madame [M] [R] et Monsieur [M] [Z] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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