Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 23 janvier 2025, n° 22/04599
TJ Montpellier 23 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Validité des contrats de prêt

    Le tribunal a constaté que les contrats étaient légalement formés et que les sommes réclamées étaient justifiées par les pièces versées au dossier.

  • Accepté
    Déchéance du terme

    Le tribunal a jugé que la déchéance du terme était intervenue de manière régulière et que les sommes étaient exigibles à partir de cette date.

  • Rejeté
    Opposition abusive aux injonctions de payer

    Le tribunal a estimé que Monsieur [Z] [G] a exercé son droit de recours et que l'association n'a pas prouvé un préjudice résultant de cette opposition.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    Le tribunal a condamné Monsieur [Z] [G] aux dépens, conformément à la règle selon laquelle la partie perdante supporte les frais de justice.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le tribunal a accordé une somme à l'association sur le fondement de l'article 700, tenant compte de la situation économique de Monsieur [Z] [G].

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Sur la décision

Référence :
TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 23 janv. 2025, n° 22/04599
Numéro(s) : 22/04599
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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