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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 14 mai 2024, n° 24/01609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/01609 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y323
Minute : 24/00591
Compagnie d’assurance SADA
Représentant : Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 342
C/
Madame [K] [I]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Copie délivrée à :
Mme [I]
Le 29 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge judiciaire du tribunal judiciaire assistée de Madame Odile DULAC, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
La SA DEFENSE ET ASSURANCES ( SADA ), ayant son siège social [Adresse 5] – [Localité 4], représentée pat me BOHBOT au barreau du VAL DE MARNE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [K] [I], demeurant [Adresse 9] – [Localité 10]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation signifiée en l’étude de l’huissier instrumentaire le 14 février 2024, la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) a fait citer Madame [K] [I] devant la chambre de proximité du tribunal de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 3 365,08 euros au titre des charges de copropriété impayées et celle de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires Les 10 000 Rosiers [Adresse 3] à [Localité 10] a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance, ayant pour objet de garantir le paiement des charges de copropriété non réglées par les copropriétaires; qu’elle a indemnisé le syndicat des copropriétaires pour un montant de 3 365,08 euros au titre des charges du 3ème trimestre 2018 au 1er trimestre 2019 et pour un montant de 1 281,73 au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, ainsi que cela ressort de la quittance subrogative émise; qu’en dépit d’une mise en demeure et d’une tentative de conciliation, la défenderesse ne s’est pas acquittée.
A l’audience du 4 mars 2024, la société SADA, maintient ses demandes initiales.
Madame [I] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
En l’espèce, par contrat du 29 juin 2017, le syndicat des copropriétaires Les 10 000 Rosiers a souscrit auprès de la société SADA une assurance ayant pour objet de garantir le paiement des charges de copropriété impayées;
Selon l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur;
Selon l’article 1346-5 du même code, la subrogation ne peut être opposée au débiteur que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte;
Le subrogé ne peut avoir davantage de droits que le subrogeant ou l’assuré;
La société SADA produit une quittance subrogative du 15 mars 2023, pour paiement de la somme de 3 655,08 euros:
-01/04/2022: solde sur appel du 01/04 au 30/06/22: 568,79 euros
-01/04/2022: rempl. Tableau elect & honoraires: 101,68 euros
-01/04/2022: rempl. Interphone & honoraires: 203,52 euros
-01/04/2022: fonds travaux ALUR: 35,88 euros
-01/07/2022: appel du 01/07 au 30/09/22: 748,63 euros
-01/07/2022: rempl. Tableau elect & honoraires: 101,68 euros
-01/07/2022: fonds travaux ALUR: 35,88 euros
-01/10/2022: appel du 01/10 au 31/12/22: 748,63 euros
-01/10/2022: fonds travaux ALUR: 35,88 euros
-01/01/2023: appel du 01/01/23 au 31/03/23: 748,63 euros
-01/01/2023: fonds travaux ALUR: 35,88 euros
La délivrance d’une assignation qui, bien qu’elle ne mentionne pas qu’elle est délivrée par la dite société en sa qualité de subrogée, le développe dans l’exposé de ses prétentions et moyens vaut notification au sens des dispositions susvisées ;
La société SADA justifie ainsi de sa qualité et de son intérêt pour agir;
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot;
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent;
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté;
Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes;
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale;
En l’espèce, il résulte de l’extrait de matrice cadastrale que la défenderesse est propriétaire des lots 1012 et 1018 au sein de la copropriété ;
Elle est donc tenue au paiement de sa quote-part de charges de copropriété;
La société demanderesse verse à l’appui de sa demande :
— le règlement de copropriété
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 février 2022 approuvant les comptes 01/10/2020 au 30/09/2021, ajustant le budget prévisionnel du 01/10/2021 au 30/09/2022, votant le budget prévisionnel du 01/10/2022 au 30/09/203 et les travaux de remplacement des tableaux électriques des bâtiments 1 et 2, 4 à 11, 22 et 23, du remplacement du système d’interphone des bâtiments 5, 6, 9 à 11
— un extrait de compte individuel de charges du 6 décembre 2016 au 3 mars 2023 inclus et les appels de fonds correspondants aux périodes visées dans la quittance subrogative
Elle ne produit pas de décompte du solde sollicité au titre de l’appel du 2ème trimestre 2022 et les appels de charges produits ne permettent pas davantage de déterminer la somme pouvant rester due;;
Il sera procédé par référence au compte individuel, duquel il ressort que, déduction faite des sommes appelées à titre de frais de mise en demeure ou de TIP impayé, du paiement de la somme de 4 400 euros le 17 juin 2022, reste dû au titre du solde de cet appel de fonds la somme de 454,12 euros;
Madame [I] sera condamnée au paiement de la somme de 3 250,41 euros (3 365,08 – 568,79 + 454,12);
Il est équitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Madame [I] sera condamnée aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public , mis à disposition au greffe de la juridiction, par défaut, en dernier ressort
Condamne Madame [K] [I] à payer à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) la somme de 3 250,41 euros;
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que le présente jugement est exécutoire de droit par provision,
Condamne Madame [K] [I] aux dépens;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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