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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 sept. 2024, n° 19/11210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CAISSE D' EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE, S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/11210
N° Portalis 352J-W-B7D-CQYEJ
N° MINUTE :
Assignations des :
06 et 08 Août 2019
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2024
DEMANDEURS
Madame [X] [U] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #115
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0073, avocat postulant, et par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/11210 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQYEJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres préalables acceptées le 27 mai 2006, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Picardie aux droits de laquelle vient désormais la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à M. [T] [Y] et à Mme [X] [U], son épouse, deux prêts :
— un prêt Primolis 2 Phases d’un montant principal de 201.800 euros,
— un prêt Barème 4 Nouveau Prêt à 0 % d’un montant en principal de 19.200 euros.
Pour garantir le remboursement de ces prêts, M. et Mme [Y] ont adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit par la Caisse d’épargne auprès de la SA CNP Assurances.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail le 27 janvier 2012 puis a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 5 mars 2013 au 21 juin 2017. Elle a bénéficié d’une pension d’invalidité de première catégorie à compter du 1er mars 2013 et de deuxième catégorie à compter du 1er juin 2018.
Parallèlement, Mme [Y] a bénéficié de la garantie Incapacité temporaire de travail (ITT) prévue au contrat souscrit auprès de la société CNP Assurances du 20 septembre 2017 au 10 juin 2018.
C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires du 8 août 2019, M. et Mme [Y] ont fait citer la société CNP Assurances et la Caisse d’épargne devant ce tribunal aux fins d’obtenir le versement des prestations dues au titre du contrat pour la période postérieure.
Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Le docteur [M] [Z] désigné pour y procéder a déposé son rapport le 8 juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juin 2023, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de :
« Vu le contrat d’assurance du 13/04/2006,
Vu l’article 264 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’ancien article 1134 du Code civil,
(…)
Accueillir Monsieur et Madame [Y] en leurs demandes et y faire droit,
DIRE ET JUGER que Mme [Y] se trouve en état d’invalidité permanente et totale conformément au contrat d’assurance souscrit,
DIRE ET JUGER que la société CNP ASSURANCES doit sa garantie au titre du contrat d’assurance à compter du 20/09/2017,
DIRE ET JUGER que la société CNP ASSURANCES a cessé de prendre en charge les échéances depuis le 10/06/2018,
DEBOUTER CNP ASSURANCES et la CAISSE D’EPARGNE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à verser à Mme [Y] les sommes dues au titres des échéances dues à compter du 11/05/2018,
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances à venir et à les régler directement entre les mains de la Caisse d’Épargne,
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 3.000 € pour résistance abusive,
CONDAMNER CNP ASSURANCES à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER CNP ASSURANCES aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 juin 2023, la société CNP Assurances demande au tribunal de :
« Vu les articles 1134 et 1315 anciens du Code civil,
Vu l’article L.113-5 du Code des assurances,
(…)
A titre principal,
— Débouter Monsieur et Madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes de condamnations formées à l’encontre de CNP ASSURANCES,
— Rejeter toute demande formée à l’encontre de CNP ASSURANCES,
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner que toute éventuelle prise en charge s’effectuera dans les termes et limites contractuels,
En tout état de cause,
Rejeter toute demande de dommages et intérêts,
Ecarter l’exécution provisoire. A défaut, la subordonner à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations, conformément aux dispositions de l’article 517 du Code de procédure civile,
Rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Décision du 17 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 19/11210 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQYEJ
Rejeter toute autre demande,
Condamner les demandeurs à verser à CNP ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Virginie SANDRIN. ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 novembre 2022, la Caisse d’épargne demande au tribunal de :
« Vu les articles L141-1 et L 141-4 du Code des assurances
Vu la loi n°79-596 du 13 juillet 1979.
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,
Vu le principe de l’autonomie des contrats,
— Constater, dire et juger que les demandes formulées par Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [Y] née [U] ne sont nullement dirigées à l’encontre de la Caisse d’Epargne Hauts de France,
— Constater, dire et juger que la Caisse d’Epargne de Picardie aux droits de laquelle vient désormais la Caisse d’Epargne Hauts de France n’a commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ni aucune faute à l’égard de Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [Y] née [U],
— Donner acte à l’ensemble des parties constituées à la procédure, que les demandes formulées par Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [Y] née [U] ne sont nullement dirigées à l’encontre de la Caisse d’Epargne Hauts de France,
Sur le fond,
— Constater les conclusions du rapport d’expertise judiciaire définitif, et en tirer toutes conséquences de droit,
— Ordonner à CNP ASSURANCES la prise en charge du remboursement du crédit objet du litige, dans les conditions contractuelles convenues entre les parties,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [Y] née [U] requérants à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [T] [Y] et Madame [X] [Y] née [U] aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laurent SIMON, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. ».
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « donner acte » et « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la garantie de la société CNP Assurances
M. et Mme [Y] font valoir pour l’essentiel qu’ils justifient de la perte de revenu de Mme [Y] et que le contrat est mobilisable pour la période postérieure au 11 mai 2018 de sorte que la société CNP Assurances doit régler les sommes dues à Mme [Y] à compter de cette date et prendre en charge les échéances à venir en les versant directement entre les mains de la Caisse d’épargne.
La société CNP Assurances oppose que :
— pour la période antérieure au 1er décembre 2019, l’état de santé de Mme [Y] ne la plaçait pas dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque, même à temps partiel, et qu’elle ne justifie pas avoir subi une perte de revenu au sens de l’article 10 des principales dispositions du contrat ;
— pour la période du 1er décembre 2019 au 4 juin 2020, Mme [Y] ne justifie pas avoir subi une perte de revenu au sens de l’article 10 précité,
— pour la période postérieure au 5 juin 2020, elle ne peut solliciter aucune prise en charge dès lors qu’elle a, à compter de cette date, perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi qui est versée aux « travailleurs aptes au travail ».
La Caisse d’épargne relève que le litige porte exclusivement sur la mobilisation du contrat souscrit auprès de la société CNP Assurances et qu’aucune demande de condamnation n’est formée à son encontre.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable à la cause, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
En application de l’article 1315 du même code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ». En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.
L’article 8 du document intitulé « Principales dispositions du contrat d’assurance n°9882 R » dont l’application au litige n’est pas contestée prévoit :
« L’Assuré est en état d’ITT lorsque, à l’expiration d’une période d’interruption continue d’activité de 90 jours consécutive à la maladie ou l’accident, appelée délai de franchise, il se trouve dans l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel. ».
L’article 10 du même document stipule en outre :
« a. Montant des prestations :
Les prestations services sont calculées en fonction de la situation professionnelle de l’Assuré au jour du sinistre, et de la quotité figurant sur le bulletin d’adhésion.
En cas d’ITT, et pendant toute la durée de celle-ci, l’Assureur règle :
(…)
iii) si l’Assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé ou perçoit des allocations ASSEDIC ou d’organismes similaires :
Les prestations mensuelles sont, dans tous les cas, limitées à la perte de revenu de l’Assuré, et ne peuvent en aucun cas excéder le montant des échéances mensuelles de remboursement à la charge de l’Assuré au cours de la période d’ITT.
La perte de revenu est définie comme étant la différence entre le « revenu de référence » (1) de l’Assuré avant l’arrêt de travail et son « revenu de remplacement » (2), au prorata du nombre de jours d’incapacité reconnue.
(1) Le « revenu de référence » est défini contractuellement comme étant le revenu et les indemnités mensuels nets imposables moyens des 12 mois précédant l’arrêt de travail.
(2) Le « revenu de remplacement » est calculé par l’Assureur en appliquant à ce « revenu de référence » les principes d’indemnisation (taux, durée, délais) des accords employeurs, des conventions collectives et des régimes de prévoyance de base et complémentaires. A défaut, le revenu de remplacement sera déterminé tous les mois à partir de l’ensemble des justificatifs des prestations en espèces réglées par des régimes d’indemnisation de l’Assuré y compris maintien de salaire employeur. (…) ».
A titre liminaire, il sera relevé que si, aux termes du dispositif de leurs écritures, M. et Mme [Y] demandent au tribunal de juger que Mme [Y] est en état d’invalidité permanente et totale, la garantie dont la mobilisation est sollicitée dans le cadre du présent litige est la garantie ITT sur laquelle a porté l’ensemble des échanges des parties, Mme [Y] n’ayant en tout état de cause pas souscrit la garantie invalidité totale et définitive.
Aux termes de son rapport dont les conclusions ne sont l’objet d’aucune contestation, le docteur [Z] conclut dans les termes suivants :
« l’état de santé de Madame [Y] ne l’a pas placé initialement dans l’impossibilité absolue d’exercer une activité professionnelle. Elle a d’ailleurs pu travailler à mi-temps pendant quelques semaines en 2019. Au vu de sa formation initiale, de l’aggravation constante de sa maladie, de l’asthénie associée, les limitations liées aux anomalies de l’examen neurologiques, elle est dans l’impossibilité définitive de travailler après cet essai infructueux (après le 30 novembre 2019) ».
Il ressort de ces conclusions qu’avant le 1er décembre 2019, Mme [Y] n’était pas « dans l’impossibilité absolue constatée médicalement d’exercer une quelconque activité, professionnelle ou non, même à temps partiel » de sorte qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de la garantie ITT.
Pour la période postérieure, l’état de santé de Mme [Y] répondait à la définition contractuelle de l’ITT. Elle ne peut toutefois prétendre au versement d’une prestation que si elle justifie d’une perte de revenu dans les termes de l’article 10 précité.
Or, il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours des 12 mois qui ont précédé son placement en arrêt de travail, Mme [Y] a perçu un salaire net imposable de 9.336,82 euros outre 288,96 euros d’indemnités journalières. Le revenu de référence à prendre en compte pour calculer la perte de revenu s’élève donc à la somme de 802,15 euros par mois [(9.336,82 +288,96) /12].
S’agissant du revenu de remplacement, Mme [Y] s’est vu notifier le 26 juin 2018 le versement d’une rente d’invalidité de 423,84 euros par mois et perçoit également une pension d’invalidité dont le montant s’élevait à 497,21 euros en novembre 2018. Il sera précisé que les demandeurs ne produisent aucune pièce justifiant du montant de ces prestations pour la période postérieure et n’établissent, ni même n’allèguent que leur montant aurait diminué ou leur versement cessé. La seule pièce qu’ils communiquent pour justifier des sommes perçues par Mme [Y] après le 1er décembre 2019 est leur avis d’impôt sur les revenus de 2019 qui n’est pas suffisant pour établir le montant du revenu de remplacement de Mme [Y] pour la période en litige. Ils ne fournissent en outre aucune explication sur le montant de ce revenu remplacement. Dans ces conditions, en l’absence de plus amples éléments mis en débat par les demandeurs, il sera retenu comme revenu de remplacement la somme de 921,05 euros (423,84 euros + 497,21 euros), somme supérieure au montant du revenu de référence.
Du tout, il résulte que M. et Mme [Y] ne rapportent pas la preuve qui leur incombe que Mme [Y] a, à compter du 1er décembre 2019, subi une perte de revenu justifiant le versement de prestations au titre de la garantie ITT.
Il sera au surplus relevé que la société CNP Assurances justifie que le 5 juin 2020, Mme [Y] s’est vu notifier la reprise du versement de son allocation d’aide au retour à l’emploi et que les demandeurs ne s’expliquent pas sur la perception de cette allocation allouée aux personnes en capacité d’exercer une activité professionnelle.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande tendant à voir condamner la société CNP Assurances à verser à Mme [Y] les sommes dues au titre des échéances à compter du 11 mai 2018 et à procéder au règlement des échéances à venir entre les mains de la Caisse d’épargne.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu de l’issue du litige, M. et Mme [Y] sont mal fondés à reprocher à la société CNP Assurances de s’être abusivement opposée à la mobilisation du contrat d’assurance pour la période en litige. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, M. et Mme [Y] seront condamnés in solidum aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à leur charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les défenderesses à l’occasion de la présente instance. Ils seront condamnés à leur verser à chacune la somme 1.500 euros à ce titre.
La société CNP Assurances demande au tribunal d’écarter l’exécution provisoire au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire sans développer aucune argumentation pour caractériser cette incompatibilité. Dans ces conditions, dès lors que la nature de l’affaire ne fait pas obstacle au prononcé de l’exécution provisoire et que celle-ci est justifiée par l’ancienneté du litige, il convient de l’ordonner. Au vu de l’issue du litige, la demande de constitution de garantie est quant elle sans objet.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] [Y] et Mme [X] [U] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la SA CNP Assurances au titre du contrat d’assurance de groupe n°9882 R ;
Déboute M. [T] [Y] et Mme [X] [U] épouse [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne M. [T] [Y] et Mme [X] [U] épouse [Y] à payer à la SA CNP Assurances et à la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [T] [Y] et Mme [X] [U] épouse [Y] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Laurent Simon et par Maître Virginie Sandrin ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à Paris le 17 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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