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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 août 2025, n° 24/03170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
29 Août 2025
RG N° 24/03170 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2I2
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [H] [K]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28 Mars 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 Juin 2025 prorogé au 29 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 2 mai 2024, dénoncé à M.[K] [H] le 7 mai suivant, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de LA BANQUE POSTALE, pour avoir paiement de la somme totale de 10.321,28 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Sannois le 6 août 2010 signifiée le 20 août 2010 dûment revêtue de la formule exécutoire le 23 septembre 2010 signifiée en la forme exécutoire le 12 octobre 2010.
Cette mesure a été partiellement fructueuse à hauteur de 656,92 euros.
Par assignation du 6 juin 2024, M.[K] [H] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la société EOS FRANCE aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée le 28 mars 2025.
A cette audience, M.[K] [H] représenté par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— constater que les actes d’exécution sont irréguliers
— déclarer nuls les actes d’exécution
— déclarer que l’action en recouvrement est prescrite sur le fondement de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 mai 2024 dénoncée le 7 mai suivant
A titre subsidiaire :
— constater que les conditions prévues à l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas respectée
— ordonner la nullité de la saisie-attribution
— en ordonner la mainlevée.
La société EOS FRANCE, représentée par son avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demande au Juge de l’exécution de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable M.[K] [H] en ses prétentions
A titre subsidiaire :
— déclarer la société EOS FRANCE venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV désormais créancière de M.[K] [H]
— déclarer qu’elle détient un titre exécutoire valable définitif et non prescrit à l’égard de M.[K] [H]
En conséquence,
— valider la saisie-attribution contestée
— acter la tentative de conciliation du créancier
— débouter M.[K] [H] de l’intégralité de ses prétentions
— le condamner à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025, prorogé au 29 août 2025 en raison d’une importante surcharge de travail, puis de la période des vacations judiciaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et il est justifié que les formalités d’information prévues par ce texte à peine d’irrecevabilité, (notification de l’assignation au commissaire de justice par LR AR) ont été respectées.
La société EOS FRANCE a d’ailleurs pris acte dans ses écritures que lesdites formalités ont été justifiées.
La contestation est donc recevable.
Sur la qualité de créancier de la société EOS FRANCE :
Il est justifié et non contesté que la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, créancier d’origine, a cédé sa créance à la société EOS CREDIREC le 12 décembre 2014 et que la société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, vient aux droits du cessionnaire et qu’elle a signifié au débiteur la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente par acte extra-judiciaire du 5 novembre 2020.
Il sera donné acte à la société EOS FRANCE de sa qualité de créancière de M.[K] [H], ce qui n’est pas discuté par ce dernier.
Sur la demande principale en mainlevée de la saisie attribution :
Le demandeur soutient que l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle reposent les poursuites est prescrite, dans la mesure où son exécution n’a fait l’objet d’aucun acte interruptif de prescription entre la date à laquelle elle a été rendue et la saisie-attribution contestée. Il estime que les diligences du commissaire de justice relatées dans les actes de significations intervenus pour vérifier son adresse, qui n’était pas celle [Adresse 1] à [Localité 7], sont insuffisantes, rendant irréguliers les actes accomplis.
La société EOS FRANCE objecte qu’elle détient une ordonnance d’injonction de payer régulièrement signifiée constituant un titre exécutoire définitif à l’encontre de M.[K] [H], qu’il a été procédé à plusieurs actes interruptifs de prescription à l’encontre du débiteur à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 7] par des significations régulières aux termes desquelles le commissaire de justice a fait toutes diligences pour vérifier la réalité du domicile du destinataire, de sorte que le titre servant de fondement aux poursuites n’est pas prescrit.
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail »
En application de l’article L111-4 du même code, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant un délai de 10 ans.
En vertu de l’article 2244 du code civil, la prescription ou la forclusion est interrompue par des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée.
L’interruption fait courir à nouveau le même délai de prescription.
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur une ordonnance par laquelle, le 6 août 2010, le juge du tribunal d’instance de Sannois a enjoint à M.[K] [H] de payer à la société ATRADIUS INSTALMENT CREDIT PROTECTION la somme de 3401,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,5% à compter du 17 novembre 2009, au titre du remboursement d’un prêt impayé.
Il ressort des mentions apposées sur cette ordonnance par le greffier qu’elle a été signifiée le 20 août 2010 par Me [N] huissier de justice et qu’elle a été rendue exécutoire le 23 septembre 2010 par l’apposition de la formule exécutoire.
L’ordonnance exécutoire a été signifiée le 12 octobre 2010 à la personne même de M.[K] [H] [Adresse 1] à [Localité 7].
Cette ordonnance non frappée d’opposition dans le délai d’un mois de cette signification à personne conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, constitue un titre exécutoire, au sens des articles L111-3 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, pouvant servir de fondement aux poursuites.
Le créancier disposait d’un délai de 10 ans à compter du jour où l’ordonnance était devenue exécutoire, soit jusqu’au 23 septembre 2020, pour l’exécuter, sous réserve des actes interruptifs de prescription délivrés.
Il ressort des pièces produites que, avant la présente saisie-attribution, plusieurs actes ont été accomplis en vue d’interrompre la prescription. M.[K] [H] conteste leur régularité pour avoir été faits à une mauvaise adresse en objectant qu’il a résidé du 30 août 2005 au 15 juin 2012 au [Adresse 6] comme cela résulte d’une attestation délivrée le 27 novembre 2024 par ICF HABITAT NOVEDIS PM.
Selon les articles 654 à 658 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si cette signification s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile ou à résidence. Si personne ne peut ou ne veut recevoir l’acte celui-ci est déposé à l’étude de l’huissier qui laisse un avis de passage dans la boîte à lettres du débiteur.
Dans tous les cas, l’huissier de justice doit mentionner les diligences accomplies, notamment la réalité du domicile du destinataire.
M.[K] [H] rapporte la preuve que la famille [K] habite dans le logement [Adresse 1] à [Localité 7] depuis longtemps en vertu d’un bail consenti initialement à son père [K] [E] le 4 juillet 1988, ce qui ne permet pas d’attester qu’il résidait ou non à cette adresse et à quelles périodes.
M.[K] [H] produit par ailleurs une attestation d’un bailleur social certifiant qu’il a résidé du 30 août 2005 au 15 juin 2012 au [Adresse 6], ce qui n’atteste pas davantage qu’il n’était pas domicilié ou qu’il ne résidait pas aussi à l’adresse de ses parents.
Au cas présent, après la signification à personne du 12 octobre 2010, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 4 novembre 2010 à M.[K] [H] [Adresse 1] à [Localité 7] par dépôt de l’acte à l’étude de l’huissier. L’acte mentionne que les circonstances rendent impossible la remise à personne ou au domicile, que l’intéressé ni aucune personne au domicile ou résidence n’est présent, et que la réalité du domicile résulte du nom figurant sur l’interphone.
La simple mention de l’huissier de justice de l’époque que le nom figure sur l’interphone, sans autre vérification d’aucune sorte, est insuffisante pour attester qu’il a bien fait toutes diligences pour vérifier que M.[K] [H] habitait bien à l’adresse indiquée.
Cette signification est irrégulière et fait grief à M.[K] [H] puisque l’acte a été déposé à l’étude. Elle ne peut donc être interruptive de prescription.
Il est produit un PV de saisie vente transformé en PV de carence en date du 25 janvier 2011, signifié à domicile [Adresse 1] à [Localité 7] en la personne de la mère du débiteur, Mme [K] [B], qui porte la mention suivante : « Me trouvant au domicile de la mère du débiteur ce dernier n’y possédant rien j’ai dressé le présent procès-verbal de carence ».
Cet acte ne contient aucune mention de quelque nature qu’elle soit par laquelle l’huissier instrumentaire aurait vérifié que M.[K] [H] habitait bien à l’adresse de signification indiquée comme étant [Adresse 1] à [Localité 7].
Cette signification est irrégulière et fait grief à M.[K] [H] puisque l’acte a été déposé au domicile de sa mère où aucun meuble appartenant au destinataire n’a été répertorié. Elle ne peut donc être interruptive de prescription.
Il est produit la signification d’une cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 5 novembre 2020, à M.[K] [H] [Adresse 1] à [Localité 7] par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, après que ce dernier ait vérifié la certitude du domicile comme suit : présence du nom du destinataire sur la boite à lettres, présence du nom du destinataire sur l’interphone, confirmation du domicile par le voisinage.
Si les diligences du commissaire de justice instrumentaire, au nombre de trois, relatées dans cet acte apparaissent suffisantes pour attester qu’il s’est bien assuré que le destinataire habitait à l’adresse indiquée, la prescription du titre exécutoire était déjà acquise depuis le 23 septembre 2020. Cette signification ne peut donc restituer au titre exécutoire une vigueur qu’il n’avait plus. En outre, cet acte intervenu dix ans et neuf ans après les deux précédents actes ne peut davantage servir d’indice pour en déduire que M.[K] [H] habitait à cette adresse sur la période concernée 10 ans plus tôt.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution pratiquée par la société EOS FRANCE le 2 mai 2024 est intervenue à un moment où le délai d’exécution de la décision servant de fondement aux poursuites était expiré, cela même si la dénonciation de cette saisie du 7 mai 2024 a été faite à la personne de M.[K] [H] à une date où il était présent au [Adresse 1] à [Localité 7]. Comme déjà indiqué, cette signification ne peut servir à rendre régulières celles intervenues à la même adresse 14 ans plus tôt sans diligences suffisantes ou particulières de l’huissier instrumentaire sur l’endroit où résidait réellement le destinataire à cette époque.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la mainlevée, aux frais de la société EOS FRANCE, créancier saisissant, de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M.[K] [H] le 2 mai 2024 à la requête de la société EOS FRANCE, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande subsidiaire devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société EOS FRANCE, partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande en paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare M.[K] [H] recevable en sa contestation ;
Donne acte à la société EOS FRANCE, anciennement dénommée EOS CREDIREC, de sa qualité de créancière de M.[K] [H] ;
Ordonne la mainlevée, aux frais de la société EOS FRANCE, créancier saisissant, de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de M.[K] [H] le 2 mai 2024 entre les mains de LA BANQUE POSTALE et dénoncée 7 mai suivant ;
Condamne la société EOS FRANCE aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Pontoise, le 29 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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