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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 21 mai 2026, n° 26/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [A] [F]
S.A.S. YESPARK
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00874 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDJV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F],
demeurant [Adresse 1]
comparant
DÉFENDERESSE
S.A.S. YESPARK,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 26/00874 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCDJV
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] a souscrit auprès de la société Yespark un abonnement pour l’utilisation de deux boxes de stationnement automobile dans un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], immeuble appartenant à l’office d’HLM IDF Habitat.
Prétendant que le portail donnant accès au parking était resté ouvert pendant plus d’un mois, M. [F] a par requête reçue au greffe le 13 février 2026, sollicité la condamnation de la société Yespark à lui verser la somme de 131,60 euros représentant un mois de loyer, outre 500 euros en réparation de son préjudice et 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 9 avril 2026 M. [F] a fait valoir au soutien de ses demandes que la société Yespark s’était défaussée au motif qu’elle n’était pas propriétaire de l’immeuble, ceci alors qu’elle avait pour obligation de fournir un emplacement sécurisé, qu’en l’espèce elle a manqué à son obligation de délivrance conforme, qu’elle a fait preuve d’une mauvaise foi manifeste et qu’en application de l’article 1219 du code civil il était en droit de refuser d’exécuter ses propres obligations.
Il indique que l’absence de fermeture du parking a été la cause d’une anxiété légitime quant au sort de ses véhicules et l’a contraint à de nombreuse démarches et relances infructueuses.
La société Yespark a conclu au débouté de ces prétentions. Elle fait valoir que n’étant ni exploitante ni gestionnaire du parking, elle ne pouvait mandater un technicien pour réparer la porte défaillante, qu’en tout état de cause le contrat exclut toute responsabilité de sa part et ne comportait aucune obligation d’assurer la sécurité du parking, mais seulement celle de permettre l’accès à un emplacement dédié dans un parking déterminé. Elle ajoute qu’elle a immédiatement signalé au propriétaire des lieux le dysfonctionement et que M. [F] n’a subi aucun préjudice.
M. [F] a répliqué que l’obligation de fournir un espace clos et sécurisé de parking était de l’essence du contrat, que les clauses de non responsabilité invoquées vidaient les obligations de la société Yespark de leur substance et devaient être réputées non écrites et que la demande d’indemnisation était proportionnée à la durée du préjudice effectif soit 18 jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 9 avril 2026 développées oralement lors des débats ;
Il est constant que M. [F] a souscrit auprès de la société Yespark deux abonnements décrits de la façon suivante : “ [Adresse 4], [Localité 2]” étant précisé que selon les déclarations de M. [F] à l’audience les emplacements de stationnement consistaient en deux boxes fermés situés dans le sous-sol de l’immeuble.
Le 18 novembre 2025 M. [F] a signalé que la porte d’accès au parking restait en position ouverte. En retour et le jour même il lui a été demandé des explications complémentaires et photographies auxquelles M. [F] a rétorqué qu’il ne pouvait fournir de précisions, se trouvant à 1 000 kilomètres de [Localité 2].
Il résulte d’un rapport d’intervention de la société AFEM que la porte automatique a été réparée le 1er décembre 2025 à la demande de la société IDF Habitat, propriétaire de l’immeuble.
M. [F] a néanmoins suspendu son paiement du 5 décembre.
Les conditions générales de vente communiquées aux débats précisent que la société Yespark est un opérateur de plate-forme en ligne proposant un service de communication consistant dans le classement et le référencement de Parkings sur le site de l’application ainsi que la vente en ligne d’offres de réservation d’emplacement au sein de ces parkings.
Il est précisé à l’article 3-1 que l’offre de stationnement permet à l’utilisateur de stationner un véhicule lui appartenant dans l’un des parkings référencés sur le site et l’application, aux conditions définies sur la fiche du parking sélectionné ainsi qu’aux conditions générales de vente.
Il est par ailleurs précisé à l’article 12 que la société Yespark n’est responsable que des dommages qui sont la conséquence directe d’une inexécution de ses obligations contractuelles, qu’elle n’est ni exploitante ni gestionnaire du parking mais agit simplement en tant qu’éditeur de site permettant l’achat d’une ou plusieurs offres de réservation d’emplacements de stationnement appartenant à un partenaire et qu’en conséquence elle n’est en aucun cas garant de la qualité des parkings.
Une clause particulière indique que si un dysfonctionnement, notamment des portes d’accès au parking lui est signalé elle fera son possible pour transmettre l’information au partenaire propriétaire et qu’elle n’est en aucun cas responsable de la remise en état.
Pour sa part, M. [F] ne justifie pas que la fiche du parking en cause ait fait mention d’une sécurisation particulière.
Il apparaît par conséquent que convention conclue entre les parties spécifiait de façon claire et intelligible que la société Yespark n’agissait qu’en qualité d’éditeur de site et que ses obligations se limitaient à la vente d’un abonnement pour un emplacement de stationnement, dans les conditions précisées sur la fiche de parking, à l’exclusion de toute garantie de sécurité de l’emplacement en raison d’une défaillance des portes d’accès.
C’est donc à tort que M. [F], entend mettre à la charge de la société Yespark une obligation de fournir un espace sécurisé alors que l’objet du contrat se limitait à la fourniture d’un accès à l’emplacement, obligation qui a été respectée.
En tout état de cause, il apparaît que la société Yespark a immédiatement signalé le dysfonctionnement à la société IDF Habitat qui a procédé à la remise en état moins de deux semaines après son signalement, ce qui exclut toute faute de la part de la plate-forme et que les emplacements utilisés par M. [F] étaient eux-mêmes munis de portes de sorte que le préjudice d’inquiétude dont il fait état est manifestement très réduit et ne pouvait justifier qu’il refuse pour sa part d’acquitter l’abonnement mensuel.
M. [F] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [F].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
Laisse les dépens à sa charge
Fait à [Localité 1], le 21 mai 2026
la greffière la Présidente
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