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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 26 mai 2026, n° 23/15234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Copies délivrées le 26/05/2026 à :
Me BOHBOT – CCC
Me HUPIN (G0625) CE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/15234 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVG
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 26 Mai 2026
DEMANDERESSE
Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CALVADOS et de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC342
DÉFENDERESSE
Madame [H] [J] DIVORCÉE [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Décision du 26 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15234 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2026 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 11 juin 2015, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (le CREDIT AGRICOLE) a consenti à la société YI LONG un prêt d’un montant de 150 000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d’intérêt de 2,07 %, ce prêt étant destiné à financer l’acquisition d’un fonds de commerce et des investissements divers.
Cette société YI LONG avait pour associés M. [R] [M], détenant 51 parts sociales, et Mme [U] [K] [M], détenant 49 parts sociales.
Par acte du 6 novembre 2017, M. [R] [M] a cédé à la société JD NUMBER ses 51 parts sociales. Mme [U] [K] [M] a cédé à cette même société ses 44 parts sociales détenues dans la société YI LONG et 5 parts sociales à M. [X].
Il a par la suite été créé la société STEAK HOUSE N4, par l’apport des 95 parts sociales de la société JD NUMBER et des 5 parts sociales détenues par M. [X].
Par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 14 juin 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société NUMBER STEAK HOUSE N4. Le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance au mandataire judiciaire, par LRAR du 15 juillet 2019.
Décision du 26 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15234 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVG
Par jugement du tribunal de commerce de Coutances du 8 novembre 2019, ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. Le CREDIT AGRICOLE a déclaré sa créance au mandataire liquidateur, par LRAR du 20 décembre 2019.
Par acte du 23 novembre 2023, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner Mme [J], divorcée [M], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 88 298,12 euros arrêtée au 17 juillet 2023, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 décembre 2019, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le CREDIT AGRICOLE poursuit la condamnation de Mme [J] en sa qualité de caution, se fondant sur un acte de cautionnement du 22 juin 2015.
Le 1er mars 2024, Mme [J] a déposé plainte pour utilisation frauduleuse de sa signature.
Par jugement mixte du 6 mai 2025, le présent tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance du CREDIT AGRICOLE, soulevée par Mme [J], et a ordonné une expertise graphologique de l’acte de cautionnement du 22 juin 2015 opposé à Mme [J].
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2025. Il conclut que Mme [J] n’est pas l’auteur de l’écriture, du paraphe et des deux signatures portés sur l’acte de cautionnement du 22 juin 2015 qui lui est opposé.
Par conclusions du 14 décembre 2025, Mme [J] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de débouter le CRÉDIT AGRICOLE de ses demandes, d’annuler l’acte de cautionnement du 22 juin 2015, et de condamner le CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, celle de 5 000 euros pour procédure abusive, outre la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 décembre 2025, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal de statuer ce que de droit sur la dénégation de signature de Mme [J], de la débouter de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
SUR CE
Sur la validité de l’acte de cautionnement du 22 juin 2015 :
Le CREDIT AGRICOLE ne conteste pas les conclusions de l’expert estimant que Mme [J] n’a pas rédigé cet acte de cautionnement, ne sollicitant d’ailleurs plus sa condamnation en sa qualité de caution.
Décision du 26 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15234 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVG
II convient par conséquent d’annuler cet acte auquel Mme [J] n’a pas consenti.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [J] :
Mme [J] relève que l’écriture de M. [R] [M] portée sur son acte de cautionnement est la même que celles des autres cautions garantissant le prêt du 11 juin 2015.
Elle considère qu’il est légitime de se demander comment M. [M] a pu, devant son conseiller bancaire, signer l’ensemble des actes de cautionnement pour le compte de tiers.
Elle estime que, soit la banque a confié à M. [M] les actes de cautionnement pour signature, ce qui a permis la fraude, soit la fraude s’est exercée au sein de la banque, qui a laissé M. [M] s’engager et signer d’autres actes de cautionnement que le sien.
Elle en conclut que la banque a commis une faute dans son devoir de vigilance lors de la signature des actes de cautionnement, alors qu’il lui appartient de détecter les faux engagements ou signatures sur les supports liés à des opérations bancaires.
Elle indique par ailleurs que la banque ne lui a jamais notifié le contrat de prêt garanti par le cautionnement précédemment annulé.
Elle conteste avoir eu connaissance de l’acte de cautionnement qui lui est opposé, rappelant en particulier qu’elle ne demeurait plus à l’adresse à laquelle la banque lui a adressé les lettres recommandées qu’elle lui oppose.
En réponse, la banque soutient que Mme [J] avait connaissance de l’existence du cautionnement qui lui est opposé mais ne s’est jamais manifestée et n’a jamais protesté quant à la validité de cet acte.
Elle souligne l’avoir mise en demeure le 31 janvier 2019, à son adresse à [Localité 4], d’avoir à régler dans un délai de quinze jours une somme de 1 840,49 euros, en lui rappelant sa qualité de caution, indiquant que l’accusé de réception de cet envoi a été signé et que la signature apposée sur cet accusé de réception correspond aux épreuves produites devant l’expert judiciaire.
Elle en conclut que la défenderesse a fait le choix, en concertation avec M. [M], de ne pas réagir en continuant à laisser croire à la banque qu’une garantie avait été prise à son encontre.
La banque précise avoir adressé une nouvelle mise en demeure à Mme [J] le 17 juillet 2019, mais note que la signature apposée sur l’accusé de réception diffère de la précédente.
Elle ajoute qu’en revanche, Mme [J] a signé l’accusé de réception de la mise en demeure du 20 décembre 2019 et qu’elle a fait le choix de ne pas réclamer la LRAR du 11 juillet 2023.
Décision du 26 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/15234 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3JVG
La banque estime par conséquent que la défenderesse était informée du prêt cautionné et de l’acte de cautionnement qui lui est opposé mais qu’elle n’a pas réagi au fait qu’elle n’avait pas consenti à ce cautionnement.
Ceci étant exposé.
Sur les trois mises en demeure adressées par LRAR, dont l’accusé de réception a été signé et dont la banque se prévaut, il n’est pas discutable que la signature apposée sur l’accusé de réception concernant la mise en demeure du 17 juillet 2019 diffère en tous points des vingt-et-une signatures de comparaison retenues par l’expert judiciaire et reprises en page 29 de son rapport.
Cette mise en demeure ne peut donc pas être opposée à Mme [J].
S’agissant des deux autres LRAR des 31 janvier 2019 et 20 décembre 2019, elles mettent en demeure Mme [J], en sa qualité de caution, de régulariser des arriérés dans le paiement des échéances du prêt cautionné.
Si Mme [J] soutient que ces mises en demeure n’ont pas été envoyées à sa bonne adresse de l’époque, elle n’en justifie pas, ne produisant aux débats aucun élément sur ce point.
Quant à la signature apposée sur les accusés de réception de ces deux mises en demeure, elles diffèrent nettement de dix-neuf des vingt-et-une signatures de comparaison retenues par l’expert judiciaire. Si les épreuves de signature C8.3, C11.4 et C12.5 semblent se rapprocher des signatures sur ces deux AR, cette concordance n’est pas complète. En outre, aucune de ces trois épreuves ne correspond à une signature dans une direction montante, de la gauche vers la droite, alors que les deux signatures sur les accusés de réception comportent cette direction.
Il sera donc considéré que Mme [J] n’a pas signé les accusés de réception des mises en demeure des 31 janvier 2019 et 20 décembre 2019.
La banque n’est donc pas fondée à reprocher à la défenderesse de ne pas avoir indiqué, à la réception de ces deux mises en demeure, qu’elle n’était pas signataire de l’acte de cautionnement du 22 juin 2015.
Par ailleurs, il est rappelé que le prêt du 11 juin 2015 était garanti par trois actes de cautionnement, dont deux signés par M. [M] et Mme [U] [K] [M], outre l’acte de cautionnement faussement attribué à Mme [J].
Comme le relève cette dernière, il est troublant de constater que l’écriture des mentions manuscrites de ces trois actes de cautionnement sont très similaires.
La banque n’apporte aucune explication sur les circonstances dans lesquelles ces trois actes de cautionnement ont été rédigés et, en particulier, l’acte de cautionnement opposé à Mme [J].
La banque a manifestement manqué sur ce point à son obligation de vigilance.
Mme [J] a nécessairement subi un préjudice moral résultant de cette faute, ayant été assignée en paiement en sa qualité de caution, pour un acte de cautionnement qu’elle n’avait pas rédigé et signé.
Elle rappelle à cet égard dans sa plainte qu’après avoir reçu l’assignation du CREDIT AGRICOLE, elle s’est rendue compte que son ex-mari avait contracté un prêt de 150 000 euros en se portant caution solidaire en son nom, ce qu’elle ignorait, précisant que son ex-mari avait établi les mentions manuscrites à sa place et signé l’acte en son nom.
Cette situation lui a nécessairement causé stress et anxiété, alors que la banque lui réclamait une somme de plus de 88 000 euros, pour un cautionnement qu’elle n’avait pas donné.
La banque sera condamnée à lui payer, en réparation de ce préjudice, la somme de 5 000 euros.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de la banque, alors que cette dernière a renoncé à sa demande principale de condamnation dès ses conclusions du 10 septembre 2024, avant même les conclusions de l’expertise judiciaire.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la banque sera condamnée à payer la somme de 3 500 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE l’acte de cautionnement du 22 juin 2015 opposé à Mme [H] [J], divorcée [M] ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à payer à Mme [H] [J], divorcée [M], la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme [H] [J], divorcée [M], du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. ainsi qu’à payer à Mme [H] [J], divorcée [M], la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 Mai 2026.
La Greffière Le Président
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