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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2025, n° 25/04097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A.R.L. JB SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.R.L. JB SERVICES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04097 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS2U
N° MINUTE :
6 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0704
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. JB SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
Décision du 28 novembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04097 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAS2U
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 31 juillet 2025, délivrée par Mme [P] [E], à la SARL JB Services, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins d’annuler le contrat du 6 octobre 2024, de la condamner à lui payer 2229,62 €, en remboursement d’une facture, à défaut d’information préalable sur la nature et le coût d’intervention, le devis comme la facture lui ayant été remis après l’intervention, sur le fondement des articles L 111- 5 et L 221- 5 du code de la consommation. Elle sollicite également 1264,93 € de dommages intérêts, 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation du défendeur aux dépens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1113 du code civil indique : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
Mme [E] soutient qu’elle a sollicité l’intervention de la société JB Services, le 6 octobre 2024, après une fermeture malencontreuse de la porte de l’appartement, qu’elle loue : [Adresse 5] [Localité 6] dans le [Localité 2].
Le 29 octobre 2024, elle a adressé une réclamation a la société JB Services à propos de cette intervention ; elle conteste la nécessité du remplacement du barillet pour ouvrir la porte de l’appartement et l’absence de toute information préalable sur la nature et le coût de l’intervention, indiquant que le devis comme la facture lui ont été remis après l’intervention. Elle sollicite le remboursement de 2229,62 € qu’elle dit avoir payé.
Elle invoque les articles L 111- 5 et L 221- 5 du code de la consommation.
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1353 du code civil indique : « … celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, il ressort de la pièce n°2, produite par Mme [P] ou [S] [E], qui demeure peu lisible, mais dont l’identité des parties peut être retrouvée par agrandissement de la photographie de cette pièce, que le contrat a été conclu par une personne dénommée [I] [E], également destinataire de la facture.
En outre, le contrat initial, non daté, ne prouve pas une rédaction postérieure à l’intervention du 6 octobre 2024,
Enfin, comme elle l’indique dans l’assignation, Mme [P] ou [S] [E] demeure : [Adresse 4], et non pas à [Localité 6]
De plus, il ne résulte pas de la pièce n°3, qui ne mentionne pas le détenteur de la carte bancaire, que l’auteur du paiement de 2229,62 € est Mme [P] ou [S] [E], qui ne produit pas ses relevés de compte bancaire. Elle ne prouve pas ce paiement.
En tout état de cause, Mme [P] ou [S] [E] ne prouve pas avoir été partie au contrat conclu avec la société JB Services.
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile soulignent : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
Mme [E], qui n’a pas conclu de contrat avec la société JB Services, est dépourvue du droit d’agir, son action est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
Dit que Mme [E] est irrecevable à agir ;
Condamne Mme [E] aux dépens.
Le greffier, Le président
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