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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 22 mai 2026, n° 25/10894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [R] [K]
Madame [H] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Thierry DOUËB
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10894 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNTB
N° MINUTE : 2
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 mai 2026
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH,
[Adresse 1]
représenté par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [K],
[Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [K],
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 mai 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 22 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10894 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNTB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 février 2012, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [R] [K] et Mme [H] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 399,18 euros et d’une provision pour charges de 190,03 euros.
Par actes de commissaire de justice du 11 septembre 2025, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2885,58 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [K] et Mme [H] [K] le 12 septembre 2025.
Par assignations du 25 novembre 2025, l’établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [K] et Mme [H] [K] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 2531,68 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 novembre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 20 mars 2026, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH indique que la dette a été soldée. Elle se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de ses demandes de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [K] expose avoir soldé l’intégralité de la dette et ne pas être opposé au paiement des frais et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [H] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [K] et Mme [H] [K], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il sera précisé que les consorts [K] se sont déjà acquittés des frais de contentieux qui figurent au décompte soit la somme de 143 euros en décembre 2025 au titre de l’assignation et la somme de 175, 56 euros le 18 septembre 2025 correspondant aux frais de commandement de payer. Ils ne sauraient être condamnés à payer deux fois les mêmes frais et ne sauront tenus qu’aux dépens autre que les actes susvisés.
En revanche, compte tenu de leur situation économique et de la dette soldée à l’audience, il a lieu de les condamner à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 100 euros.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative a été intégralement payée,
CONSTATE que l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH se désiste de l’ensemble de ses demandes au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de ses demandes subséquentes au titre de l’expulsion et de la condamnation à une indemnité d’occupation,
CONSTATE que M. [R] [K] et Mme [H] [K] ses osnt déjà acquittés des frais des commandements de payer du 11 septembre 2025 et celui des assignations du 25 novembre 2025,
CONDAMNE solidairement M. [R] [K] et Mme [H] [K] aux dépens résiduels,
CONDAMNE solidairement M. [R] [K] et Mme [H] [K] à payer à l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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