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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 mars 2026, n° 25/06212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06212 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXDS
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Mars 2026
à :Madame [P] [T]
Monsieur [Z] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [P] [T]
née le 01 Janvier 2003 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 3]
tous deux non comparants
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier;
Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 28 octobre 2024, M. [J] [O] (le bailleur) a donné à bail à M. [Z] [V] (le locataire) un logement situé [Adresse 4].
Mme [P] [T] par acte du même jour, s’est portée caution.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2025 le bailleur a assigné le locataire devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire d’expulsion insérée au bail pour défaut de paiement des loyers et, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,
— ordonner l’expulsion de M. [Z] [V] ainsi que tout occupant, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [T] à payer :
la somme de 3 420,00 euros à valoir sur l’arriéré de loyer arrêté au 29 octobre 2025,une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts,- condamner solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [T] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le locataire ne s’est pas rendu pas à l’enquête sociale prévue par l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
A l’audience du 20 janvier 2026, le bailleur a actualisé sa créance à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 janvier 2026 à la somme de 5373,00 euros.
A la même audience, M. [Z] [V] qui n’a pas été cité à personne et Mme [P] [T] régulièrement citée à personne, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation du 29 octobre 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 29 octobre 2025.
En application de ce même texte, le représentant de l’Etat dans le département fixe, par arrêté, le montant et l’ancienneté de la dette au-delà desquels les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Ce signalement est fait dès lors que l’un des deux seuils est atteint. Par arrêté du 24 février 2020, le Préfet de l’Isère a fixé, pour une durée de 6 ans, les seuils susvisés à un impayé de loyers ou de charges locatives sans interruption depuis 3 mois et à une dette de loyer ou de charges locatives équivalente à 3 fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 a été signifié à M. [Z] [V] le 23 juillet 2025 pour la somme de 1 140,00 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté à la date du 30 juin 2025.
Ce commandement de payer a été signifié à la caution le 6 août 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées à l’issue du délai légal au terme duquel la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail est acquise à compter du 3 septembre 2025.
Sur la créance du bailleur, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause :
En l’espèce, le décompte des sommes réclamées fait apparaître à la date du 29 octobre 2025, une dette locative, hors frais de procédure, d’un montant de 3 420,00 euros. Il sera fait droit à la demande en condamnation formée de ce chef pour ce montant, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Le bailleur n’a pas joint de décompte actualisé au 20 janvier 2026.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’ancienneté et l’importance de l’arriéré, justifient que le bailleur puisse à nouveau disposer de son logement et il est donc fondé à réclamer la libération des lieux. Il y a lieu par conséquent de prévoir qu’à défaut de libération volontaire, l’expulsion de M. [Z] [V] pourra être mise en œuvre dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux resté infructueux en application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le bailleur est bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation du fait du maintien dans les lieux malgré la résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges, qui auraient été dus pendant la même période à défaut de résiliation du bail. Cette indemnité d’occupation sera due par M. [Z] [V] et Mme [P] [T] à compter de la résiliation du bail en date du 3 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au préfet et du commandement de payer, seront mis à la charge de M. [Z] [V] et Mme [P] [T].
L’équité commande d’allouer au bailleur une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécut-oire par provision ;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 3 septembre 2025 ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 3 septembre 2025 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [T] à payer à M. [J] [O], la somme de 3 420,00 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 29 octobre 2025 (mois d’octobre compris), outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
AUTORISE M. [J] [O] à procéder à l’expulsion de M. [Z] [V] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, du logement sis [Adresse 4] ;
CONDAMNE solidairement M. [Z] [V] et Mme [P] [T] à payer à M. [J] [O] une indemnité d’occupation comme fixée plus haut à compter de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [P] [T] en qualité de caution à payer à M. [J] [O] la somme de 500,00 euros, sans intérêt, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [Z] [V] et Mme [P] [T] en qualité de caution à supporter les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer en date du 23 juillet 2025.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 MARS 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Françoise SILVAN
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