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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 janv. 2026, n° 25/56495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56495 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3C2
N° :1/MC
Assignation du :
25 Septembre 2025
N° Init : 24/54611
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS – #L0251
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier FALGA, avocat au barreau de PARIS – #L0251
DEFENDERESSE
Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA
[Adresse 3],
[Adresse 5]
[Localité 1]
BELGIQUE
représentée par Maître Sophie TOURAILLE, avocat au barreau de PARIS – #R70
DÉBATS
A l’audience du 28 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 25 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les demandeurs sollicitant de rendre communes et opposable l’ordonnance du 10 juin 2025 ayant ordonné l’expertise judiciaire et le paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euros à titre de provision ad litem ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la partie défenderesse ;
Vu notre ordonnance du 10 Juin 2025 par laquelle Monsieur [F] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Concernant la demande de provision ad litem formée par les demandeurs pour un montant de 15.000 euros, ces derniers font valoir au soutien de leur demande que :
— la garantie de la société d’assurance défenderesse leur est acquise a minima pour le dommage principal relatif à des fissures importantes de la dalle de béton en partie centrale rez-de-chaussée, R+1 et R+2 comme en atteste le courrier de l’assureur du 7 juin 2024 (pièce n°33),
— le délai de 90 jours dans lequel l’assureur doit faire une proposition d’indemnisation avait expiré les 7 et 18 juillet 2024 à la suite des déclarations de sinistres receptionnées les 8 et 19 avril 2024 ; que la défaillance de l’assureur dommages-ouvrages à chiffrer les travaux de reprise est avérée.
En réponse, la société défenderesse fait valoir que les demandeurs ne peuvent fonder leur demande d’expertise sur la garantie du dommage principal alors qu’ils ne démontrent pas l’épuisement de l’expertise amiable pour ce dommage et qu’ils sont en tout état de cause à l’origine de la suspension de l’expertise amiable, n’ayant jamais répondu aux propositions de dates de réunions de l’expert ; qu’il est de jurisprudence constante que l’assuré est irrecevable à solliciter une procédure d’expertise judiciaire avant l’épuisement de l’expertise contractuelle ; que les demandeurs ne peuvent donc se prévaloir de l’aquisition automatique de la garantie ; que leur demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
En l’espèce, il résulte des débats et notamment du courrier de l’assureur du 7 juin 2024 que “la garantie de dommages obligatoire est acquise pour le dommage 1/ importantes fissures de la dalle en partie centrale rez-de-chaussée, R+1 et R+2". Dès lors, le principe même d’une créance des demandeurs à l’encontre de la société défenderesse en indemnisation de leur préjudice n’est pas sérieusement contestable et il apparaît justifié d’ordonner le versement d’une provision ad litem d’un montant de 10.000 euros.
La société défenderesse succombe partiellement et sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA
notre ordonnance de référé du 10 Juin 2025 ayant commis Monsieur [F] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 10 juillet 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA à payer à M. [K] [B] et Mme [L] [J] une provision ad litem d’un montant de 10.000 euros ;
Condamnons la Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA aux dépens ;
Condamnons la Société ACCELERANT INSURANCE EUROPE SA à payer à M. [K] [B] et Mme [L] [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 6], le 09 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Pauline LESTERLIN
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