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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, jld, 20 févr. 2026, n° 26/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00077 – N° Portalis DBWI-W-B7K-DNWY
AFFAIRE :
Mme [T] [W]
M. [X] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
— o O o -
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt février
Nous, Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,
en présence de Monsieur [V] [I], inspecteur de l’Education nationale,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Mme [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Monsieur [X] [R]
né le 03 Août 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 3]
comparant,
assisté de Maître Ophélie BOULEAU-LION, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Madame [M] [J], adjointe des cadres hospitaliers, spécialement mandatée suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 20 Février 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Vu la requête de Monsieur [X] [R] aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet,
Vu l’avis motivé en date du 12 février 2026 établi par le docteur [E] [U],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 13 février 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [X] [R] ;
Vu l’audition de monsieur [X] [R] à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Maître Ophélie BOULEAU-LION, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par arrêt préfectoral en date du 27 octobre 2022, Monsieur [X] [R] a été admis en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète en raison d’un état d’hétéro-agressivité avec mise en danger d’une population hospitalisée (allumage d’un feu dans un bâtiment hospitalier), et trouble de la personnalité avec idéation impulsive et risque de récidive.
La mesure d’hospitalisation complète a été maintenue par décision décisions successives du juge des libertés et de la détention, puis du magistrat du siège en charge du contentieux des soins psychiatriques sous contrainte, et pour la dernière fois par ordonnance du 28 octobre 2025. La mesure de soins sous contrainte se poursuit depuis cette date sous la forme et dans les conditions d’une hospitalisation complète.
Par requête réceptionnée par le greffe le 10 Février 2026, Monsieur [X] [R] nous a saisi d’une demande tendant à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète dont il fait l’objet, indiquant souhaiter une sortie de l’établissement en raison du bon déroulement de son hospitalisation.
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Il résulte de l’avis motivé en date du 12 février 2026 établi par le docteur [E] [U] que Monsieur [X] [R] garde une tendance à l’intolérance à la frustration, qu’il demande à chaque consultation à élargir le cadre de soins et que son adhésion aux soins reste fragile ; il est indiqué que la conscience du caractère pathologique de ses troubles reste faible.
À l’audience, la représentante de l’établissement a fait valoir que Monsieur [X] [R] est un patient bien connu de l’établissement avec une première hospitalisation en 2010 ; qu’il a été admis dans plusieurs pavillons ; que c’est un patient dans la négociation ; que la veille, il y a eu une tentative de passage à l’acte sur les soignants ; que son adhésion aux soins reste fragile et qu’il est intolérant à la frustration. Elle demande le maintien de la mesure.
Monsieur [X] [R] fait état du bon déroulement de son hospitalisation mais indique qu’il est beaucoup en demande ; il prend part à des activités et prend son traitement, ayant conscience qu’il devra le prendre à vie. Il demande à être en soins libres pour pouvoir sortir seul, ce qui lui ferait du bien.
Le conseil de Monsieur [X] [R] a déclaré qu’il n’y avait pas de demande de mainlevée mais que son client voulait être entendu. Il demande plus d’activités, au cours desquelles il apprend à lire et à écrire. Il demande des sorties libres.
Au regard de ces éléments, Monsieur [X] [R] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [R], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Stéphanie MISERAZZI, magistrate du siège du judiciaire de [Localité 4], et par Stéphane DELOT, cadre greffier
LE GREFFIER LA JUGE
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