Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch3 référé civil, 24 juil. 2025, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ S.A. AXA FRANCE IARD Me [ S ] suppléant de Me [ T ] ROUSSET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
— O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00084 – N° Portalis DBYP-W-B7J-COHB
ORDONNANCE
N° 25/00069
DU 24 JUILLET 2025
— ------------------------------
Expéditions le:
— ME LUCCHIARI (ccc+1grosse)
— ME [S] (ccc)
— CPAM (ccc)
DEMANDERESSES :
Madame [P] [Y] née [K]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
Madame [I] [Z] née [K]
née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
Madame [O] [K] née [L]
née le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Pierre- yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocats au barreau de ROANNE
D’UNE PART
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD Me [S] suppléant de Me [T] ROUSSET
Activité : Sans emploi, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
susbtitué par ME LE GAILLARD, avocat au barreau de Roanne,
Caisse CPAM DE LA LOIRE
Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, non représentée
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 19 JUIN 2025
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 24 JUILLET 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 décembre 2020, Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 5] 1946, est décédé dans un accident de la circulation impliquant un engin assuré auprès de la société d’assurance AXA France IARD.
Par actes régulièrement signifiés les 09 et 11 avril 2025, Madame [O] [J] [L] [K], sa mère, ainsi que Mesdames [P] [N] [O] [K] épouse [Y] et [I] [M] [X] [K] épouse [Z], ses sœurs, ont fait citer la société AXA France IARD en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire (42) devant le président du Tribunal judiciaire de ROANNE, statuant en référé, aux fins de la voir condamner à les indemniser pour leur préjudice d’affection.
Après renvoi, l’affaire initialement a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société AXA France IARD à leur verser, à titre provisionnel, au titre du préjudice d’affection les sommes suivantes :
Madame [O] [J] [L] épouse [K] : 15.000 eurosMadame [P] [N] [O] [K] épouse [Y] : 10.000 eurosMadame [I] [M] [X] [K] épouse [Z] : 10.000 eurosElles sollicitent en outre, ensemble, la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, demandent que la décision soit déclarée opposable à la CPAM de la LOIRE, et la condamnation de la défenderesse aux dépens.
La société AXA France IARD ne conteste pas son obligation mais demande au tribunal de limiter les condamnations provisionnelles aux sommes suivantes :
Madame [O] [J] [L] [K] : 15.000 eurosMadame [P] [N] [O] [K] épouse [Y] : 6.000 eurosMadame [I] [M] [X] [K] épouse [Z] : 6.000 eurosElle conclut au rejet des autres demandes.
La décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le droit à indemnisation
La société d’assurance AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation des ayants droit de Monsieur [R] [K], et formule des offres.
Sur l’évaluation du préjudice d’affection
Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. S’il convient d’indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice est d’autant plus important qu’il existait une communauté de vie avec la victime.
Sur la demande de Madame [O] [J] [L] épouse [K] :
La société AXA France IARD acquiesçant à la demande de Madame [O] [J] [L] épouse [K], elle sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à cette dernière la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice d’affection.
Sur les demandes de Mesdames [P] [N] [O] [K] épouse [Y] et [I] [M] [X] [K] épouse [Z] :
Chacune sollicite la somme de 10.000 euros, alors que la défenderesse consent à une indemnisation de 6.000 euros.
Il n’est pas contesté que Mesdames [P] [N] [O] [K] épouse [Y] et [I] [M] [X] [K] épouse [Z] sont les sœurs de Monsieur [R] [K], qu’habitant la même commune que leur frère, elles le voyaient régulièrement d’autant qu’il était très investi dans la vie de la commune comme conseiller municipal. Il est démontré que lors de réunions familiales le défunt avait de réelles relations et d’échanges avec ses sœurs.
En conséquence, la société d’assurance AXA France IARD sera condamnée, à titre provisionnel, à payer à Madame [P] [N] [O] [K] épouse [Y], d’une part, et à Madame [I] [M] [X] [K] épouse [Z], d’autre part, la somme de 8.000 euros au titre de leur préjudice d’affection.
Sur l’opposabilité de l’ordonnance
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de ROANNE a été signifiée par voie électronique à la Caisse primaire d’assurance maladie de la LOIRE le 11 avril 2025.
En conséquence, la présente ordonnance sera déclarée opposable à la CPAM de la LOIRE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
La S.A. AXA France IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les demanderesses ayant dû agir en justice afin de faire valoir leurs demandes, la défenderesse sera condamnée à payer leur payer la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le président du Tribunal judiciaire, statuant publiquement par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DECLARONS recevable l’action en demande de paiement provisionnel formée par les consorts [K] [O], [I] et [P] ;
CONDAMNONS la S.A. AXA France IARD à verser à titre provisionnel les sommes suivantes :
A Madame [O] [J] [L] [K], mère du défunt, la somme de 15 000 euros ;A Madame [P] [N] [O] [K] épouse [Y], sœur du défunt, la somme de 8 000 euros ;A Madame [I] [M] [X] [K] épouse [Z], sœur du défunt, la somme de 8 000 euros ;DECLARONS opposable à la CPAM de la LOIRE la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la S.A. AXA France IARD à verser aux consorts [K] unis d’intérêts la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A. AXA France IARD aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- État ·
- Avis ·
- Trouble
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Cliniques ·
- Trouble mental ·
- Adhésion ·
- Établissement psychiatrique ·
- Tiers
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Caution solidaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Enfant ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Commission de surendettement ·
- Paiement des loyers ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commission ·
- Référé
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Droit communautaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Cautionnement ·
- Créance ·
- Demande ·
- Limites
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Dire ·
- Déficit ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Resistance abusive ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Remise en état ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Dégradations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Vérification ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Surendettement
- Bail ·
- Épouse ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résidence secondaire ·
- Résidence principale ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Erreur matérielle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parc ·
- Voies de recours ·
- Chose jugée ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.