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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXA4 – Jugement du 16 Février 2026
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXA4
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 16 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [N] [M], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Madame [O] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 08 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EXA4 – Jugement du 16 Février 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 septembre 2024, Mme [N] [M] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 24 octobre suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 7 janvier 2025, Mme [N] [M] a sollicité la vérification des créances suivantes :
— créance de Mme [O] [D]
— créance de M. [A] [Q].
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 13 février 2025.
Mme [N] [M] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 24 novembre 2025, M. [A] [Q] a indiqué que la dette de 1170 euros avait été réglée par Mme [M] par versements mensuels de 130 euros et que le solde serait apuré le 28 novembre 2025.
A l’audience du 8 décembre 2025, seule Mme [N] [M] a comparu.
La débitrice a confirmé l’entier règlement de la créance de M. [A] [Q].
Précisant qu’elle avait effectué des versements réguliers à Mme [O] [D], elle a demandé au juge de fixer la créance de cette dernière à la somme de 28 592,20 euros.
Les créanciers n’ont pas comparu, n’ont été représentés, ni ne se sont manifestés en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026.
À la demande du juge au vu des éléments transmis par la débitrice, Mme [D] a confirmé l’exactitude des informations fournies, soit une créance arrêtée à la somme de 28 592,20 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
Sur la jonction des procédures
S’agissant de deux créances d’une seule et même débitrice, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures sous le numéro RG 25/00113.
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [N] [M] le 19 décembre 2024.
Mme [N] [M] a sollicité la vérification des créances susdites le 7 janvier 2025, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
Sur la vérification des créances
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
En l’espèce, M. [Q] n’a pas comparu à l’audience mais a néanmoins écrit au juge pour indiquer que Mme [M] lui versait la somme mensuelle de 130 euros et que sa créance serait réglée le 28 novembre 2025.
Sur autorisation du juge, Mme [M] a justifié du paiement des sommes dites et de l’apurement de la dette après un dernier versement réalisé le 12 novembre 2025.
La créance de M. [Q] sera en conséquence fixée à 0 euro.
Régulièrement convoquée par courrier recommandé reçu le 8 octobre 2025, Mme [D] n’a pas comparu, ni ne s’est manifestée par courrier dans le respect du principe du contradictoire.
Mme [M] a produit un décompte laissant apparaître que la somme empruntée de 41 000 euros avait fait l’objet de remboursements mensuels :
— de 701,11 euros de juin à septembre 2023 inclus, puis de janvier à mars 2024 inclus,
— de 500 euros de juin à septembre 2024 inclus, puis de novembre 2024 à novembre 2025 inclus, soit une somme restant due de 28 592,20 euros.
À la demande du juge au vu des éléments transmis par la débitrice, Mme [D] a confirmé par courriel reçu le 20 janvier 2026, l’exactitude des informations fournies.
Par conséquent, la créance de Mme [D] sera fixée à la somme de 28 592,20 euros.
Les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE la jonction des procédures sous le numéro RG 25/00113 ;
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par Mme [N] [M] ;
FIXE la créance de M. [A] [Q] à la somme de 0 euro ;
FIXE la créance de Mme [O] [D] à la somme de 28 592,20 euros ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 16 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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