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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 avr. 2026, n° 26/50233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société AGNA, La Société VESTA HOME, La Société BL & ASSOCIÉS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50233 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBRHH
RLD N° :1
Assignations du :
22, 23 Décembre 2025 et 17 février 2026
N° Init : 25/52777
[1]EXPERTISE
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 avril 2026
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Léa-Doris ROUX, Greffier,
RG 26/50233
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C] [G] [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
DEFENDEURS
La Société VESTA HOME, exploitant sous le nom commercial “[U]”
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS – #P0399
La Société AGNA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ, avocat au barreau de PARIS – #C0168
La Société BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B] [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société VESTA HOME
[Adresse 4]
[Localité 5]
non constituée
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry KUHN, avocat au barreau de PARIS – #P0090 (avocat postulant) et Maître Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
Madame [D] [L]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître GREINER Magali, avocat au barreau de PARIS, – #P0025
La Société GALIAN,
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
La Société GALIAN-SMABTP (GALIAN ASSURANCES)
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK, avocat au barreau de PARIS – #P0325
La Société [Z] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la Société VESTA HOME
[Adresse 8]
[Localité 9]
non constituée
La Société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société ECOLES DE DANSE [W] [I]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS – #D0156
La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multiriques de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] à [Localité 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non constituée
RG N°26/51230
DEMANDEURS
Monsieur [N] [C] [G] [F] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS – #E0258
DEFENDEUR
La Société BVMJ, prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la Société VESTA HOME
[Adresse 8]
[Localité 9]
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Vu les assignations en référé en date du 22 et 23 décembre 2025 et du 17 février 2026 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défendeurs,
Vu notre ordonnance du 01 Juillet 2025 par laquelle Monsieur [N] [Q] a été commis en qualité d’expert ;
Sur la jonction des procédures :
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction des affaires enregistrées sous le numéro RG 26/51230 et RG 26/50233.
Sur le désistement de la demande à l’égard de la société GALIAN :
Les demandeurs ont indiqué à l’audience qu’ils se désistaient de leur demande à l’égard de la société GALIAN, attraite en qualité d’assureur de la société VESTA HOME.
Il ressort effectivement des pièces produites que l’assureur de la société VESTA HOME est la société GALIAN SMABTP, mais pas la société GALIAN.
Sur la demande d’ordonnance commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Sur la demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES :
La société GAN ASSURANCES, attraite en qualité d’assureur de la société ECOLES DE DANSE [W] [I], s’oppose à sa mise en cause en indiquant qu’aucune de ses garantie ne peut être mobilisée dans le cadre de nuisances sonores, de telle sorte que les demandeurs n’ont aucun motif légitime à son égard.
Cependant à ce stade il ne peut être considéré que tout procès à l’encontre de la société GAN ASSURANCES serait manifestement voué à l’échec, alors que la police d’assurance prévoit certains cas d’indemnisation des dommages immatériels “non consécutifs”, dont pourraient relever les nuisances sonores objets de l’expertise en cours. L’interprétation de cette police ne relève pas des pouvoirs du juge des référés.
La demande de mise hors de cause de la société GAN ASSURANCES sera donc rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [Y] :
M. [Y], notaire intervenu à la vente du bien litigieux sollicite sa mise hors de cause au motif que sa responsabilité ne peut être engagée et que sa présence aux opérations d’expertise serait inutile.
Cependant, en l’état l’expertise porte sur des nuisances sonores qui auraient été découvertes après la vente du bien, et pour lesquelles les acheteurs entendent mettre en cause la responsabilité de plusieurs intervenants à cette vente.
Il serait donc prématuré de mettre hors de cause le notaire ayant participé à la rédaction de l’acte de vente, et il convient de rappeler que si la participation de M. [Y] aux opérations de vente n’a pas nécessairement vocation à apporter des éléments techniques, mais en premier lieu à garantir le caractère contradictoire de la mesure à son égard.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de mise hors de cause de la société AGNA :
La société AGNA s’oppose à la mesure pour défaut de motif légitime, au motif qu’elle est intervenue seulement pour réaliser une étude d’impact à la demande de la société qui exploite l’école de danse.
Cependant il apparaît que les demandeurs reprochent à la société AGNA d’voir réalisé l’étude, en mai 2025, sans avoir réalisé de mesures au sein de leur appartement, alors qu’ils n’ont pas refusé l’accès et au contraire auraient proposé plusieurs dates, laissées sans réponse. Ils considèrent que la responsabilité de la société AGNA pourrait être engagée de ce chef.
À ce stade, est ainsi caractérisé un motif légitime, tout procès futur m’apparaissant pas manifestement voué à l’échec.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Il convient également d’indiquer, s’agissant de la demande de “juger que la société AGNA entend interrompre pour elle-même les délais de prescription et de forculsion” qu’il n’appartient pas au juge des référés de prendre position sur l’application des règles de prescrption ou de forclusion devant le juge du fond.
Sur la mise en cause des autres défendeurs :
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Il est équitable, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles. Les demandes formulées sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction des instances N° RG 26/50233 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBRHH et N° RG 26/51230 ;
Donnons acte aux demandeurs qu’ils se désistent de leur demande à l’égard de la société GALIAN ;
Rejetons les demandes de mises hors de cause ;
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La Société VESTA HOME, exploitant sous le nom commercial “[U]”
— La Société AGNA
— La Société BL & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [B] [K] en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la Société VESTA HOME
— Maître [J] [Y]
— Maître [D] [L]
— La Société GALIAN-SMABTP (GALIAN ASSURANCES)
— La Société [Z] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la Société VESTA HOME
— La Société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la Société ECOLES DE DANSE [W] [I]
— La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur multiriques de l’immeuble du Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 10] à [Localité 10]
— La Société BVMJ, prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité de mandataire judiciaire de la Société VESTA HOME
notre ordonnance de référé du 01 Juillet 2025 ayant commis Monsieur [N] [Q] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 1], le 17 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Léa-Doris ROUX Fanny LAINÉ
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