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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 13 févr. 2024, n° 23/08777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 16 Janvier 2024
PRONONCE: jugement rendu le 13 Février 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. HOMERE IMMOBILIER
C/ Madame [Y] [K]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08777 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVDG
DEMANDERESSE
S.A.R.L. HOMERE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SARL DUMONT LATOUR, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Olivier BILLEMAZ, avocat au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître [R] [C] de la SARL DUMONT LATOUR – 260, Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES – 761
— Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 5])
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête en date du 31 août 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON autorisait [Y] [K] à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de tout établissement bancaire détenteur en ses livres de comptes au préjudice de la SARL HOMERE IMMOBILIER pour recouvrement de la somme de 55.991,37 €.
Le 6 septembre 2023, la saisie conservatoire de créance ainsi autorisée a été pratiquée entre les mains de la BANQUE PALATINE au préjudice de la SARL HOMERE IMMOBILIER, par voie de commissaire de justice à la requête de [Y] [K], pour recouvrement de la somme de 55.991,37 €.
Le 12 septembre 2023, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL HOMERE IMMOBILIER.
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, la SARL HOMERE IMMOBILIER a donné assignation à [Y] [K] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir notamment ordonner la mainlevée de la mesure pratiquée le 6 septembre 2023 entre les mains de la BANQUE PALATINE et de voir condamner [Y] [K] à lui verser la somme de 1.000 € au titre d’un abus de saisie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023, puis renvoyée au 16 janvier 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL HOMERE IMMOBILIER, à l’audience, a ajouté pour contrecarrer la menace de recouvrement alléguée d’une part qu’elle était solvable au vu des pièces produites, ses comptes bancaires lors de la saisie étant créditeur de plus de 400.000 €, et, d’autre part, que les avis Google ne constituaient pas des éléments probants pour attester d’une absence de crédibilité.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 76 de la loi du 9 juillet 1991, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d’un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu’à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
Il est constant que, dès lors que la saisie conservatoire a été régulièrement convertie en saisie-attribution, le débiteur n’est plus recevable à contester la saisie conservatoire.
En l’espèce, aucun acte de conversion de saisie conservatoire de créances n’a été signifié.
En conséquence, la SARL HOMERE IMMOBILIER est recevable en sa contestation de saisie conservatoire de créance.
Sur la demande de mainlevée de la mesure conservatoire
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
L’article L511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose cependant qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
L’article L512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
L’article L512-1 du même code ajoute que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.
L’article R512-1 du code des procédures civiles d’exécution reprenant l’article 217 du décret du 31 juillet 1992 précise que, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l’article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Le juge, auquel est déférée une mesure conservatoire, se place dans la même position que le juge qui a autorisé la mesure: il examine au jour où il statue d’une part l’apparence du principe de créance – et non la certitude, la liquidité, l’exigibilité ou le montant de la créance – et évalue d’autre part la menace qui pèse sur le recouvrement.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
En l’espèce, il résulte des débats et de l’analyse des pièces produites que la créance dont se prévaut [Y] [K] est justifiée par la garantie en vices cachés suite à l’achat d’une maison à VERNAISON auprès de la SARL HOMERE IMMOBILIER dont l’action en reconnaissance de cette garantie est pendante devant le tribunal judiciaire de LYON. [Y] [K] a d’ailleurs saisi le tribunal judiciaire de LYON au fond, qui a ordonné une expertise par jugement du 18 janvier 2023 et dont les parties s’accordent sur le fait que l’affaire sera à nouveau évoquée au fond le 27 mars 2024, au vu du dépôt du rapport d’expertise. En l’état, force est de constater que la créance fondant la saisie conservatoire suppose d’une part l’analyse du bien-fondé de cette garantie en vices cachés et d’autre part l’appréciation des préjudices résultant de ces vices cachés.
Si la certitude de la créance n’est pas une condition des mesures conservatoires, encore faut-il que la créance ne soit pas affectée d’une trop grande indétermination quant à sa cause, son objet et son montant. La créance de dommages-intérêts résultant de l’existence de vices cachés lors de la vente d’un bien immobilier par un vendeur professionnel à un profane dont se prévaut [Y] [K] ne satisfait pas à cette exigence dès lors qu’elle implique une analyse approfondie de pièces et d’une expertise judiciaire avec un débat contradictoire entre les parties, alors même que, contrairement à ce qu’elle indique, l’existence de vices cachés et par là-même le bien-fondé de la créance sont contestés par la SARL HOMERE IMMOBILIER. Or il convient
de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de trancher les contestations de fond soulevées. Il s’ensuit que [Y] [K] échet à rapporter la preuve qu’il existe une apparence de créance suffisante pour autoriser une saisie conservatoire.
En conséquence, l’une des conditions cumulatives faisant défaut, il convient de rétracter l’ordonnance rendue le 31 août 2023 et d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il est constant que ce texte n’exige pas pour son application, la constatation d’une faute, de sorte que la mainlevée ordonnée peut conduire à l’octroi de dommages-intérêts à hauteur du préjudice subi.
La saisie conservatoire a entraîné l’indisponibilité de la somme de 55.991,37 € depuis septembre 2023 et a porté atteinte au crédit de la SARL HOMERE IMMOBILIER à l’égard de son banquier actuel. En réparation de ce préjudice, [Y] [K] sera condamnée à payer à la SARL HOMERE IMMOBILIER la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Y] [K], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [Y] [K] sera condamnée à payer à la SARL HOMERE IMMOBILIER la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX & ASSOCIES.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Déclare la SARL HOMERE IMMOBILIER recevable en sa contestation de la saisie conservatoire du 6 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 12 septembre 2023 à la requête d'[Y] [K] pour recouvrement de la somme de 55.991,37 € ;
Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire du 6 septembre 2023 qui lui a été dénoncée le 12 septembre 2023 à la requête d'[Y] [K] pour recouvrement de la somme de 55.991,37 € ;
Condamné [Y] [K] à payer à la SARL HOMERE IMMOBILIER la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [Y] [K] à payer à la SARL HOMERE IMMOBILIER la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, avec distraction au profit de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX & ASSOCIES ;
Condamne [Y] [K] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution.
La greffière,La juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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