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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 17 févr. 2025, n° 24/01953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 17 Février 2025
AFFAIRE N° RG 24/01953 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7GD
NAC : 53F
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES
Jugement Rendu le 17 Février 2025
ENTRE :
La S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Katia CHASSANG de la SELARL CHASSANG & STILINOVIC ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE KANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 02 Décembre 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Septembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 2021, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a conclu avec la SELARL PHARMACIE KANTE un contrat de location portant le n°85040166430 ayant pour objet le financement d’équipements informatiques et de téléphonie acquis auprès de la société JFM AUDIT.
Ce contrat, conclu pour une durée de 63 mois, prévoit le règlement de 63 loyers mensuels d’un montant chacun de 199 euros HT.
La SELARL PHARMACIE KANTE a réceptionné les équipements objets dudit contrat en signant le procès-verbal de réception sans restriction, ni réserve, le 24 novembre 2021.
La SELARL PHARMACIE KANTE a cessé de payer les loyers à compter du 1er mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2023, la société DE LAGE LANDEN LEASING a mis en demeure la SELARL PHARMACIE KANTE de régler les loyers impayés au titre du contrat de location n°85040166430, lui précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING a fait assigner la SELARL PHARMACIE KANTE devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°85040166430 à compter du 6 novembre 2023.
— CONDAMNER la SELARL PHARMACIE KANTE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 4.964,33 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023, au titre des loyers du 1er mai 2023 au 1er octobre 2023 et de leurs accessoires dus en vertu du contrat de location n°85040166430.
— CONDAMNER la SELARL PHARMACIE KANTE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 720 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023, au titre des frais de recouvrement dus en application des dispositions de l’article L441-3 du Code de commerce, au titre des impayés pour le contrat de location n°85040166430.
— CONDAMNER la SELARL PHARMACIE KANTE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 9.412,70 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023, au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de location n°85040166430.
— CONDAMNER la SELARL PHARMACIE KANTE à restituer, au besoin avec le recours de la force publique, à la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements et ses accessoires, objets du contrat de location n°85040166430, tels que visés dans la facture n°1637 émise le 24 novembre 2021 par la société JFM AUDIT.
— AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique,
— CONDAMNER la SELARL PHARMACIE KANTE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 6 novembre 2023, la somme mensuelle de 238,80 euros TTC à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, objets du contrat location n°85040166430, tout mois commencé étant dû entièrement et ce, jusqu’à complète restitution des équipements à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
— CONDAMNER la SELARL PHARMACIE KANTE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.000 euros au titre de Particle 700 du Code de procédure civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La SELARL PHARMACIE KANTE, bien que régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1104 du code civil dispose que le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l’équivalent de ce qu’on lui donne, ou de ce qu’on fait pour elle.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
En l’espèce, l’article 11 du contrat prévoit notamment qu’en cas de non paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après une mise en demeure demeurée sans effet.
Il est établi que la SELARL PHARMACIE KANTE a cessé de payer les loyers à compter du 1er mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2023, la société DE LAGE LANDEN LEASING a mis en demeure la SELARL PHARMACIE KANTE de régler les loyers impayés au titre du contrat de location n°85040166430, lui précisant qu’à défaut, le contrat serait résilié de plein droit.
Cette mise en demeure est demeurée infructueuse, bien que la pharmacie ait signé l’accusé réception le 3 novembre 2023.
Dès lors, en application de la clause contractuelle susvisée, le contrat de location a été résilié de plein droit 8 jours après l’envoi à la pharmacie KANTE de la mise en demeure du 29 octobre 2023, réceptionnée le 3 novembre 2023 et restée sans effet, soit le 12 novembre 2023.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 11.3 du contrat, la résiliation du contrat entraîne pour le locataire l’obligation de payer immédiatement au bailleur les sommes dues au titre des loyers échus et impayés au jour de la résiliation, une indemnité de résiliation égale à la somme des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat et une pénalité de 10 % du montant des loyers HT restant à courir.
1 – sur les loyers échus
Il est justifié en l’espèce que la pharmacie KANTE était débitrice, au 12 novembre 2023, de la somme de 4.964,33 euros au titre des loyers échus et impayés du 1er mai 2022 au 1er octobre 2023.
Dès lors, elle sera condamnée à payer cette somme à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
2 – sur les frais de recouvrement
La SAS DE LAGE LANDEN LEASING sollicite la somme de 720 euros au titre des frais de recouvrement de l’article 8-7 du contrat.
Il n’est cependant pas justifié que ces frais sont supérieurs à la somme forfaitaire de 40 euros prévue contractuellement si bien qu’il sera accordé uniquement cette somme à la société DE LAGE LANDEN LEASING.
3 – sur l’indemnité de résiliation
Conformément à l’article 11.3 précité et au décompte produit, la pharmacie KANTE devra verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 8.557 euros TTC à ce titre.
4 – sur l’indemnité de 10 %
Conformément à l’article 11.3 précité et au décompte produit, la pharmacie KANTE devra verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 855,70 euros HT à ce titre.
Eu égard aux développements qui précèdent, la pharmacie KANTE, qui a failli à ses obligations, sera condamnée à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING les sommes sollicitées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023.
5 – sur l’indemnité d’utilisation
La société DE LAGE LANDEN LEASING sollicite à ce titre la somme de 238,80 euros au titre de l’indemnité d’utilisation des équipements.
Cependant, il n’est pas justifié que cette indemnité, prévue à l’article 14.3 du contrat, soit applicable en l’espèce, en sus des indemnités déjà accordées supra qui indemnisent déjà le bailleur de l’ensemble de ses préjudices.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la restitution du matériel
Conformément à l’article 14 du contrat, le locataire a l’obligation restituer le matériel quelle que soit la cause de restitution.
Dès lors, le contrat étant résilié aux torts exclusifs de la pharmacie KANTE, celle-ci devra restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING les équipements et accessoires objets du contrat, tel que visés dans le contrat de location n°85040166430.
En cas de non-restitution volontaire dudit matériel, il y a lieu d’autoriser la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender les matériels, objets du contrat de location, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La PHARMACIE KANTE, qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du greffe,
Constate la résiliation de plein droit du contrat n°85040166430 conclu le 18 novembre 2021 entre la SAS DE LAGE LANDEN LEASING et la SELARL PHARMACIE KANTE ;
Condamne la SELARL PHARMACIE KANTE à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING les sommes suivantes :
— 4.964,33 euros TTC au titre des loyers échus et impayés du 1er mai 2022 au 1er octobre 2023,
— 40 euros au titre des frais de recouvrement,
— 8.557 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
— 855,70 euros HT au titre de la pénalité de 10 % ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2023, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la SAS DE LAGE LANDEN LEASING de ses demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne à la SELARL PHARMACIE KANTE de restituer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING les matériels tels que désignés dans le contrat de location n°85040166430 ;
Autorise, à défaut de restitution volontaire, la SAS DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits matériels en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique ;
Condamne la SELARL PHARMACIE KANTE à payer à la SAS DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SELARL PHARMACIE KANTE aux entiers dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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