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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 4, 28 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 MAI 2026
— --------
N° RG 26/00021 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6Q2
NATAF : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 MAI 2026
DÉCISION : RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [Y], né le 27 Juin 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
Madame [E] [Y], née le 28 Août 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Myriam COUSIN MARLAUD, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FAURIE AUTO BRIVE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 676 320 260, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Virgile RENAUDIE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Guillaume LEMAS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie exécutoire Me Garrelon, Me Renaudie le 28/05/2026
S.A.R.L. [S] [U], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 830 379 723, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillant
DÉBATS : Audience Publique du 30 Avril 2026
Président : Caroline CHABANON, Président du Tribunal Judiciaire de Brive,
Greffier : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition au greffe de la décision : 28 Mai 2026.
❖
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant facture n°800364 en date du 20 novembre 2021, Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] ont fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle ZOE ELETRIQUE, immatriculé [Immatriculation 1] auprès du garage [U] pour la somme de 9 000 € en ce compris les frais d’immatriculation de 13,76 € HT. Le véhicule affichait un kilométrage de 2 303 kilomètres.
Selon contrat signé électroniquement le 15 novembre 2021, Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] ont contracté auprès de Diac Location, devenue Mobilize Lease & Co, un contrat de location de batterie qu’ils ont remboursé à hauteur de 119 € par mois jusqu’au 1er mars 2026 avec une dernière échéance de 35,71 € le 1er avril 2026.
Rencontrant des problèmes avec leur véhicule, Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] l’ont emmené à la société FAURIE AUTO BRIVE laquelle, le 19 mars 2024 a établi un devis n° 9264 pour la somme de 995,74 € pour un problème de compresseur .
Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] ont décidé de ne pas faire réparer leur véhicule jusqu’à une nouvelle panne du 13 novembre 2024 où un diagnostic de pompe à eau à remplacer est fait. Les travaux de remplacement de pompe à eau seront réalisés par la société FAURIE AUTO BRIVE.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2025, la société FAURIE AUTO BRIVE a mis en demeure Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] de prendre position s’agissant des réparations de leur véhicule en ce qu’ils lui ont confié le véhicule et accepté un ordre de réparation du 13 novembre 2024 et se trouve dans l’attente de l’accord pour le devis complémentaire qui a été envoyé le 7 avril 2025. Elle les a informés que faute de réponse de leur part avant le 30 juin 2025 elle sera dans l’obligation d’appliquer des frais de gardiennage à hauteur de 20 € par jour à compter du 5 juin 2025.
Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] ont fait appel à leur protection juridique laquelle a diligenté le cabinet EXPAD. Son expert, Monsieur [K], le 28 janvier 2026,a déposé son rapport aux termes duquel il conclut que les pannes auxquelles ont été confrontées Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] sont fortuites (sauf pompe à eau) et sont survenues hors de la période de garantie constructeur et que le défaut relevé d’isolement du compresseur de clim ne pouvait être anticipé par le garage Beauregard. L’expert a précisé toutefois que le constructeur a consenti à participer à hauteur de 60 % sur le coût de la remise en état des défauts de compresseur de climatisation, pompe à eau et module redresseur dont le coût total est chiffré à 5 278 €, pour la somme de 2 111,51 €. En outre, l’expert a souligné que le garage Beauregard a accepté d’annuler les frais de gardiennage si l’intervention de remise en état est réalisée dans un délai raisonnable.
Par actes des 18 et 20 février 2026, Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] ont assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde la SARL [S] [U] et la SAS FAURIE AUTO BRIVE aux fins, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, de voir ordonner une expertise judiciaire à leurs frais avancés et voir réserver les dépens.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 21 avril 2026, Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] concluent au debouté de la société FAURIE AUTO BRIVE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et maintiennent leur demande d’expertise judiciaire. Ils demandent que leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens soient réservées.
Ils soutiennent que le rapport du cabinet EXPAD constitue une simple appréciation technique non revêtue du caractère contradictoire attaché à une expertise judiciaire et que l’existence d’un litige sérieux ne saurait être contestée, que leur véhicule est totalement immobilisé affecté de désordres techniques persistants et aucune solution technique définitive n’a pu être mise en oeuvre à ce jour.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2026, la société FAURIE AUTO BRIVE conclut au débouté des requérants de leur demande d’expertise, à titre subsidiaire elle formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et en tout état de cause demande la condamnation de Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que les requérants lui ont confié leur véhicule le 19 mars 2024 et qu’elle a émis un devis aux fins de remplacement du compresseur de climatisation que les époux [Y] n’ont pas souhaité réparer malgré une prise en charge du constructeur de 50 % et que le 13 novembre 2024 ces derniers lui ont de nouveau confié leur véhicule et le remplacement de la pompe à eau a été réalisé. A cette occasion, elle a de nouveau établi un devis aux fins de remplacement du compresseur de climatisation mais Monsieur [Y] ne sollicitera un devis que pour le remplacement du redresseur.
Elle argue que l’expert sollicité par les époux [Y] est parfaitement clair dans son rapport et permet de déterminer l’origine et la cause des désordres et que les requérants ne rapportent aucunement la preuve de l’existence d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. En outre, elle argue que les seules pièces techniques apportées par les consorts [Y] excluent sa responsabilité.
Régulièrement cité à étude le 18 février 2026, la SARL [S] [U] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande d’expertise médicale
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, au soutien de leur demande Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] produisent un rapport d’expertise amiable de leur propre protection juridique qui identifie de manière particulièrement claire les désordres affectant leur véhicule et qui par ailleurs exclut toute responsabilité de la SAS FAURIE AUTO BRIVE.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] ne justifient pas d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire.
— Sur les autres demandes
Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] étant déboutés de leur demande d’expertise, ils devront supporter les dépens de l’instance.
En outre, ils seront condamnés à payer la somme de 2 000 € à la SAS FAURIE AUTO BRIVE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande d’expertise formée par Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] ; ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] à payer à la SAS FAURIE AUTO BRIVE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [Y] et son épouse Madame [E] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
En foi de quoi la minute de la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
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