Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 23 févr. 2026, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE THANN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00271 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JN3Q
MINUTE n° 26/24
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 FEVRIER 2026
Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 23 février 2026 après débats à l’audience publique du 26 janvier 2026 à 14h00
sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [T] sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCHE COMPTE, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n° 678 501 172, ayant son siège sociale [Adresse 3], agissant par son Président en exercice audit siège
représentée par Me Leslie ULMER, de la SELARL VMV-HUCK, avocats au barreau de STRASBOURG, substituée par Me William LAURENT, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
né le 13 Novembre 1988 à [Localité 2] (TERRITOIRE DE [Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Nature de l’affaire : Demande en paiement des charges ou des contributions – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement contradictoire en premier ressort
Vu l’assignation délivrée en date du 06 août 2025 entrée au greffe le 29 août 2025, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément aux prévisions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Lors de l’audience du 26 janvier 2026 pour laquelle Monsieur [T] [H] a été cité, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [T] a été représenté par son avocat qui a repris oralement les demandes de son assignation en déposant ses pièces. Il a été indiqué d’emblée l’opposition à toute demande de délais de paiement.
Monsieur [T] [H] a comparu en personne. Il indique ne pas contester le montant de l’impayé de charges de copropriété. Il fait référence à une période difficile mais qui serait révolue désormais. Il percevrait actuellement un salaire de l’ordre de 2.000 euros pour un emploi dans la restauration et serait hébergé chez ses parents. Il sollicite des délais de paiement qu’il envisage pouvoir assumer à hauteur de 500 euros mensuels, ceci à compter de la mi-février. Il précise que l’appartement objet des charges de copropriété serait en location.
Il y aura lieu, eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, de statuer par décision contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en paiement
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PELERINS sollicite à titre principal la condamnation de Monsieur [T] [H] d’avoir à lui payer la somme de 8.494,93 euros au titre d’un arriéré de charges de copropriété.
Aux termes de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 notamment en son article 10, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs, à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ainsi que de verser la cotisation au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1, ceci proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, ainsi qu’il est prévu au règlement de copropriété.
En l’espèce, il ressort de la copie du livre foncier telle que produite par la partie demanderesse (sa pièce n°1) que Monsieur [T] [H] est propriétaire des lot n°33, 75, 133 (dont appartement) dans la copropriété sise à [Adresse 5].
Il ressort par ailleurs des quatre procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires produits (pièces 3 à 6), des appels successifs de provisions sur charges ou au titre du fonds travaux, y compris élément comptable suite à changement de syndic (pièces 8 à 46) ainsi que du relevé de compte de Monsieur [T] [H] en date du 24.07.2025 (pièce n°55), que celui-ci présentait à cette date un solde débiteur arrêté à la somme de 9.571,28 euros qui, expurgé des frais (constitution dossier avocat, mises en demeure, frais d’huissier, intérêts de retard) s’établit au montant principal tel que demandé soit 8.494,93 euros.
Monsieur [T] [H], qui comparaît à l’audience du 26 janvier 2026, ne conteste pas l’impayé de charges de copropriété, en l’espèce depuis l’année 2019, qu’il attribue à une “période difficile”, tout en soulignant qu’il aurait ponctuellement effectué des paiements.
Cet élément apparaît corroboré par le décompte produit sous pièce n°55, un montant total de 2.769,00 euros ayant été porté au crédit de son compte sur la période.
Etant constaté que Monsieur [T] [H], qui ne conteste pas le montant réclamé, n’allègue dès lors aucun paiement qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, il se verra condamné à payer au le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PELERINS la somme telle que demandée de 8.494,93 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.859,15 euros à compter du 09 novembre 2023 (mise en demeure par commissaire de justice) et pour le surplus à compter du 06 août 2025, date de l’assignation, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de délais de paiement formée par Monsieur [T] [H]
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
Monsieur [T] [H] formule une demande de délais pour s’acquitter de l’impayé de charges de copropriété, ceci selon des mensualités de 500 euros, qu’il estime être en mesure d’assumer à compter de la mi-février 2026.
Force est toutefois de constater que Monsieur [T] [H] ne verse aux débats aucune pièce justificative de sa situation personnelle et financière actuelle, ayant allégué de manière elliptique avoir traversé une période difficile, percevoir un salaire de l’ordre de 2.000 euros, mais sans précision aucune sur les motifs permettant d’envisager en quoi sa situation serait désormais améliorée au regard des six années passées, avec la précision que l’appartement objet de l’impayé serait donné à bail.
La juridiction n’est donc pas en mesure d’apprécier la légitimité et l’opportunité d’accueillir une telle demande de délais, qui préjudicie nécessairement aux droits du créancier, dont l’avocat a en audience oralement sollicité le rejet.
En conséquence, il n’y aura pas lieu d’accorder les délais de paiement sollicités, dont la demande est rejetée.
Sur la demande au titre des frais de mise en demeure et recouvrement
Selon les dispositions du texte précité de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sont également imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires liés aux mises en demeure, relance pour le recouvrement d’une créance ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice ainsi que le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il ressort des pièces produites que le syndicat des copropriétaires a engagé des frais de mise en demeure ainsi que de commissaire de justice pour un montant de 112,27 euros + 166,08 euros = 278,35 euros que Monsieur [T] [H] doit être condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PELERINS.
Le surplus de la demande étant lié aux frais de conseil, y compris la préparation du dossier aux fins de transmission à celui-ci, cette part de demande se verra rejetée, comme tendant au même objet que la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PELERINS sollicite la condamnation de Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de nature morale, lié à la résistance abusive au paiement de son copropriétaire.
S’il peut être entendu que l’abstention au paiement d’un copropriétaire génère certains inconvénients de gestion, l’élément moral du préjudice dont il est présentement demandé réparation n’apparaît pas suffisamment établi, dès lors que les intérêts moratoires d’une part, la demande au titre des frais divers de relance et de contentieux et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’autre part, paraissent tendre au même objet.
Par ailleurs, la seule carence d’un copropriétaire au paiement ne pouvant, en elle-même, caractériser sa mauvaise foi, cette demande de dommages et intérêts complémentaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [T] [H] doit être condamné aux dépens de la présente instance, non compris les frais de la sommation par commissaire de justice déjà indemnisée au titre des frais divers de recouvrement.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PELERINS l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’il a du exposer pour faire valoir sa demande.
Monsieur [T] [H] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE PELERINS la somme de 8.494,93 euros (huit mille quatre cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt treize centimes), avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.859,15 euros à compter du 09 novembre 2023 et pour le surplus à compter du 06 août 2025.
REJETTE la demande de délais de paiement formée par Monsieur [T] [H].
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [T] la somme de 278,35 euros (deux cent soixante dix huit euros et trente cinq centimes) au titre des frais de recouvrement exposés par le syndic, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
REJETTE la demande de dommages et intérêts complémentaires.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens.
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [T] la somme de 800,00 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt-trois février deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Syrie ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Délai
- Machine ·
- Matériel ·
- Poireau ·
- Récolte ·
- Mise en service ·
- Coûts ·
- Maintenance ·
- Expert judiciaire ·
- Annonce ·
- État
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Agence ·
- Assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Degré ·
- Blessure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Paternité ·
- Mesure d'instruction ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
- Crédit logement ·
- Réitération ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Droit d'enregistrement ·
- Commandement ·
- Adjudication ·
- Créanciers ·
- Vente
- Livraison ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Lettre de voiture ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption ·
- Verre ·
- Adresses ·
- Réparation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Maintien
- Savoir faire ·
- Fonds commun ·
- Crédit immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Surendettement ·
- Développement ·
- Société de gestion ·
- Suspension ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Ouvrage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interrupteur ·
- Référé ·
- Exécution ·
- Injonction ·
- Tableau
- Métropole ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Loyer
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.