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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. indivi success, 11 févr. 2025, n° 24/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 11 Février 2025
N° RG 24/01957 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZV4M
N°de minute :
S.A.S. [11]
c/
Madame [P] [T] épouse [Y]
DEMANDERESSE
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L177
DEFENDERESSE
Madame [P] [T] épouse [Y]
[Adresse 13]
USA
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
FAITS ET PROCEDURE
[J] [T] est décédée le [Date décès 10] 2013, à [Localité 15].
Le cabinet [11] a été mandaté par l’étude de Maître [N] & Associés, notaires à [Localité 12], afin de rechercher les héritiers d'[J] [T].
Les recherches ont permis d’identifier Madame [P] [T], sœur d'[J] [T].
L’acte de notoriété a été dressé par Maître [N], le 6 juillet 2016.
Aux termes d’un testament olographe du 24 septembre 2011, [J] [T] avait légué son appartement, [Adresse 6] à [Localité 12] à Messieurs [V] et [G] [C].
Par procuration du 31 mai 2015, Madame [P] [T] a donné pouvoir à la société [11] afin de recueillir et de liquider la succession d'[J] [T].
En vertu de ce mandat, la société [11] a assigné les frères [C] en nullité du testament du 24 septembre 2011, au visa de l’insanité d’esprit de la rédactrice.
Par jugement du 24 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le nullité du testament rédigé par [J] [T] le 24 septembre 2011. Sur l’appel interjeté par les frères [C], la cour d’appel de Versailles a, le 21 novembre 2020, confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre.
Le pourvoi en cassation formé par les frères [C] a été rejeté par un arrêt de la Cour du 11 mai 2023.
En conséquence, Madame [P] [T] est seule héritière d'[J] [T].
Par acte du 31 juillet 2024, la SAS [11] a fait assigner Madame [P] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir :
désigner en qualité de mandataire successoral Maître [E] dont le siège social est situé [Adresse 7], ou tout autre mandataire qu’il plaira au juge ;
avec mission d’administrer la succession d'[J] [T], née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 14] (Bulgarie), demeurant en son vivant [Adresse 6] à [Localité 12] et décédée le [Date décès 10] 2013 à [Localité 15] ;
et, pour ce faire, représenter en tant que besoin la succession afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes ;
autoriser le mandataire successoral à vendre le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12], cadastré section AC n° [Cadastre 2], lieudit [Adresse 5], moyennant un prix minimal de 540.000 euros, avec possibilité de baisse du prix à 480.000 euros passé un délai de trois mois suivant la mise en vente ;
désigner Maître [N], notaire de l’étude [N] [1], située à [Localité 12] (92) aux fins de recueillir le produit de la vente au titre de la succession et de poursuivre les opérations de compte liquidation de la succession d'[J] [T] ;
désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mission confiée au mandataire successoral et statuer sur tous incidents ;
condamner Madame [P] [T] épouse [Y] à payer à la société [11] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [P] [T] épouse [Y] aux entiers dépens.
Madame [P] [T] bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 14 janvier 2025, la SAS [11] s’est expressément référée à son acte introductif d’instance.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande tendant à la désignation de Maître [E] ès qualités de mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, « Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ».
En l’espèce, l’action de la SAS [11] est recevable dans la mesure où elle détenait une créance de 73.181,06 euros sur la succession lors de l’introduction de l’instance.
Il convient de déterminer si la demande est bien fondée.
Madame [P] [T] et la SAS [11] ont signé un contrat de justification des droits dans la succession de [J] [T] le 10 mai 2014. Le 31 mai 2014, Madame [P] [T] a donné procuration à la SAS [11] afin qu’elle recueille et liquide la succession de sa sœur [J] [T].
La SAS [11] a ainsi été en mesure de faire établir un acte de notoriété dont il résulte que Madame [P] [T] est l’unique héritière de sa sœur.
La SAS [11] a agi en nullité d’un testament qui privait Madame [P] [T] de ses droits dans le seul bien immobilier composant la succession d'[J] [T] et a représenté Madame [P] [T] dans le cadre des instances devant le tribunal de grande instance de Nanterre puis devant la cour d’appel de Versailles et enfin devant la Cour de cassation.
A l’issue de ce processus, la SAS [11] s’est rapprochée de Madame [P] [T] afin de procéder à la liquidation de la succession et d’être réglée de ses droits. Madame [P] [T] n’a plus répondu aux demandes de la SAS [11].
Le bien immobilier qui est inhabité depuis plus de dix ans se dégrade et engendre des frais pour la succession. Par ailleurs, la SAS [11] est créancière de la succession d’une somme supérieure à 70.000 euros qu’elle ne parvient pas à recouvrir.
La désignation d’un mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[J] [T] est nécessaire au regard de l’inertie de Madame [P] [T].
Il convient par conséquent de désigner Maître [E] mandataire à la succession d'[J] [T].
Sur la mission du mandataire successoral
La SAS [11] sollicite de voir inclure dans la mission du mandataire l’autorisation de procéder à la vente du bien immobilier situé [Adresse 6].
Dans la mesure où le bien est inoccupé depuis presque douze ans aujourd’hui, qu’il se dégrade et qu’il génère des charges importantes : taxes foncières, taxes sur les logements vacants, assurances, charges de copropriété, il est de l’intérêt de la succession de le vendre.
La SAS [11] produit deux avis de valeur dont il résulte que la vente sera autorisée au prix de 540.000 euros avec possibilité de baisse à 480.000 passé un délai de trois mois suivant la mise en vente.
La mission qu’il est demandé de confier au mandataire judiciaire entre dans le champ des mesures provisoires pouvant être confiées à un mandataire successoral, y compris la demande tendant à la vente du bien situé [Adresse 6], dans les conditions fixées au dispositif des présentes. Par suite, il est fait droit à la demande de la SAS [11].
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge de la succession administrée.
L’équité commande de condamner Madame [P] [T] à payer à la SAS [11] la somme de 1.800 euros, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 6° du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du dit code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DESIGNE, en qualité de mandataire successoral :
Maître [E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
AVEC mission d’administrer provisoirement la succession d'[J] [T], afin de permettre la liquidation de celle-ci et l’apurement des dettes ;
DIT que si les héritiers ne peuvent être retrouvés, ou s’ils s’abstiennent de prendre parti sur la succession, le mandataire successoral aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont il s’agit ;
DIT qu’en particulier, il pourra faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toute ventes et toutes autres sommes à titre quelconque, retirer des mains bureaux et caisses, de toutes personnes, banques et établissements et administrations quelconques tout objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le de cujus, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouvert à la requête dudit administrateur, payer toute dette et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valable quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droit de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement ;représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, enfin, faire tous les actes d’administration nécessaires à charge de leur en rendre compte dans les conditions habituelles et de leur soumettre pour examen les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires ;
DIT que le mandataire successoral est désigné pour une durée de deux ans ;
FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 1.500 euros à la charge de la succession, et dit qu’elle sera avancée par la SAS [11], et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai de trois mois, la nomination du mandataire successoral sera caduque ;
FIXE la rémunération du mandataire, dans les conditions d’usage, et dit que le montant sera à la charge de la succession ;
AUTORISE Maître [E] à vendre de gré à gré le bien situé [Adresse 6], cadastré section AC n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 5] au prix minimal de 540.000 euros avec possibilité de baisse du prix à 480.000 euros passé un délai de trois mois suivant la mise en vente ;
DIT que la quote-part du prix de vente revenant à la succession sera affectée prioritairement au règlement du passif successoral et des droits de succession ;
DIT que le prix de vente sera versé en l’étude de Maître [N], notaire au sein de l’étude [N] [1] ;
DIT que la présente décision sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du code civil, à l’initiative du mandataire désigné ;
DIT que les dépens seront à la charge de la succession ;
CONDAMNE Madame [P] [T] à payer à la SAS [11] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 11 Février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
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