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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mai 2025, n° 24/57941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEADERS LEAGUE c/ Association [ E ] [ V ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/57941 – N° Portalis 352J-W-B7I-C53TA
AS M N° : 10
Assignation du :
20 Novembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. LEADERS LEAGUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-marie GAURY, avocat au barreau de PARIS – #G0553
DEFENDEURS
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représenté
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aude BARATTE, avocat au barreau de PARIS – #D1029
Association [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La société Leaders League exerce son activité dans le domaine de la communication, de la promotion et de l’organisation de rencontres professionnelles. A ce titre, elle édite notamment le magazine Décideurs.
M. [E] et Mme [V] exploitent un cabinet d’avocats via l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (ci-après « AARPI ») [E] [V].
Le 4 février 2020, Mme [V] a, au nom de l’AARPI [E] [V], signé un bon de commande et un contrat de partenariat " Contrat Audit & Référencement DECIDEURS " portant sur la collection guide-annuaire stratégie-réorganisation & restructuration comprenant notamment des prestations annuelles de la practice et prises de références, de fiche de synthèse éditoriale, de présentation guide, de réalisation d’un tiré-à-part en PDF, de développement et mise en ligne présentation dynamique sur le site leadersleague.com et de mise à disposition du label décideur pour une durée de trois ans avec reconduction tacite, pour un montant de 4 500 euros pour l’année 2020, et après remise, de 3 500 euros HT.
La société Leaders League a émis notamment les factures suivantes :
— Le 12 avril 2023, une facture [Localité 7]-LL-2304-1039 d’un montant de 4 500 HT, soit 5 400 euros TTC pour le contrat stratégie, réorganisation et restructuration de l’année 2023,
— Le 7 mars 2024, une facture [Localité 7]-LL-2403-0758 d’un montant de 4 500 euros HT, soit 5 400 euros TTC pour le contrat stratégie, réorganisation et restructuration de l’année 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024, la société Leaders League a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure l’AARPI [E] [V], de lui régler la somme de 10 800 euros TTC au titre des factures émises conformément au contrat de partenariat du 4 février 2020.
En l’absence de paiement, par actes en date du 20 novembre 2024, la société Leaders League a fait assigner l’AARPI [E] [V], M. [E] et Mme [V] devant la juridiction des référés, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer, à titre de provision, la somme de 10 800 euros en règlement des factures impayées [Localité 7]-LL 2304-1039 et [Localité 7]-LL-2403-0758, majorée de 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 août 2024, à lui payer, à titre de provision, les pénalités forfaitaires de 40 euros pour chaque facture, soit 80 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce et à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 12 décembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi afin de permettre la citation de M. [E] et de Mme [V] aux adresses mentionnées sur l’annuaire du Barreau de Paris.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 décembre 2024, la société Leaders League a dénoncé l’assignation délivrée le 20 novembre 2024 à Mme [V] (au [Adresse 1]) et à M. [E] (au [Adresse 6]).
A l’audience du 27 mars 2025, la société Leaders League a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
La société Leaders League fait valoir que, contrairement à ce que soutient Mme [V], l’AARPI [E] [V] existe toujours et que son départ de l’association n’a pas eu pour effet de mettre fin à la solidarité à l’égard des dettes de cette association et ce d’autant que son retrait n’a pas fait l’objet d’une publication au journal d’annonce légale.
Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, Mme [V] a demandé au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L. 133-18 et suivants du code monétaire et financier, de débouter la société Leaders League de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [V] soutient que les demandes de la société Leaders League se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors qu’à la date à laquelle le contrat de partenariat s’est renouvelé, le 4 février 2023, elle ne faisait plus partie de l’AARPI [E] [V] puisqu’elle s’est retirée de l’association le 31 mars 2022, ce qui a entraîné la dissolution de l’AARPI.
Elle rappelle qu’en application de l’article 1872-1 du code civil, chaque associé est tenu à l’égard des tiers des engagements pris au nom de l’association pendant la période au cours de laquelle il en a été associé.
Elle conclut en conséquence que le contrat conclu le 4 février 2023 par l’association ne peut lui être opposé.
Elle souligne, enfin, que le contrat était nécessairement devenu caduc du fait de la disparition de son objet le 31 mars 2022.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses pour la première et à personne pour le second, l’association [E] [V] et M. [E] n’ont pas constitué avocat, de sorte que, en application des dispositions de l’article 473, alinéa 2, et de l’article 474, alinéa 1, du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
Le 16 avril 2025, il a été demandé les observations des parties sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de l’AARPI [E] [V] qui est une société de fait ne disposant pas de la personnalité morale.
Par courrier en date du 18 avril 2025, la société Leaders League a reconnu que l’AARPI est une société créée de fait, soumis au régime des sociétés en participation mais a relevé que l’irrecevabilité de ses demandes à l’encontre de l’AARPI ne saurait affecter la recevabilité de ses demandes formées à l’encontre de ses associés, ceux-ci étant tenus des actes accomplis par l’un de ses membres au nom de l’association.
Par courrier en date du 28 avril 2025, Mme [V] a noté qu’il est incontestable qu’une AARPI ne dispose pas de la personnalité morale, de sorte que toute demande formulée à son encontre est irrecevable.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
o Sur les demandes formées à l’encontre de l’association [E] [V]
Il résulte des articles 32 du code de procédure civile, 1871 à 1873 du code civil et 124 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qu’une AARPI est une société de fait qui est soumise au régime des sociétés en participation et qui n’a pas de personnalité morale, de sorte que sont irrecevables les demandes dirigées contre elle (1re Civ., 8 mars 2023, pourvoi n°20-16.475, publié).
En l’espèce, l’AARPI [E] [V] étant dépourvue de personnalité morale, les demandes de condamnation de la société Leaders League formées à son encontre sont irrecevables en application de l’article 32 du code de procédure civile.
o Sur les demandes formées à l’encontre de M. [E] et de Mme [V]
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 441-1 du code de commerce dispose que :
« I. – Les conditions générales de vente comprennent notamment les conditions de règlement, ainsi que les éléments de détermination du prix tels que le barème des prix unitaires et les éventuelles réductions de prix.
II. – Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services qui établit des conditions générales de vente est tenue de les communiquer à tout acheteur qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Cette communication s’effectue par tout moyen constituant un support durable. "
Suivant l’article L. 441-10 II. dudit code, les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
L’article D 441-5 précise enfin que « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
L’article 124 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit à, son alinéa 2, que chacun des membres de l’association est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association, à proportion de ses droits dans l’association.
Suivant l’article 128-1 dudit décret, le retrait d’un associé donne lieu à l’insertion d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du lieu d’inscription du tableau de l’ordre de chacun des associés.
L’article 1872-1 du code civil précise que chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers et que, toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Enfin, en application de l’article 1844-8 du code civil, la dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
En l’espèce, Mme [V] a, au nom de l’AARPI [E] [V], signé un bon de commande et un contrat de partenariat " Contrat Audit & Référencement DECIDEURS " portant sur la collection guide-annuaire stratégie-réorganisation & restructuration pour une durée de trois ans avec reconduction tacite pour la même durée sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 60 jours avant la date anniversaire.
Suivant procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale de l’AARPI [E] [V] du 31 mars 2022, les associés ont, à l’unanimité, pris acte du retrait volontaire de Mme [V] et l’ont dispensée du préavis statutaire de six mois.
Pour autant, Mme [V] ne justifie pas que son retrait ait fait l’objet de l’insertion d’un avis dans un journal d’annonces légales en application des articles 128-1 et 126 du décret n°91-1197. Il n’est pas plus justifié que la dissolution de l’AARPI [E] [V] ait fait l’objet d’une publication au sens de l’article 1844-8 du code civil.
Dans ces conditions, le retrait de Mme [V] et la dissolution de l’AARPI Neumagar [V] ne sont pas opposables aux tiers et, par voie de conséquence, à la société Leaders League.
Dès lors, l’obligation tant de M. [E] que de Mme [V] de régler la somme de 10 800 euros au titre des deux factures émises par la société Leaders League à la suite de la reconduction tacite du contrat de partenariat le 4 février 2023, en l’absence de dénonciation 60 jours au moins avant la date anniversaire, n’est pas sérieusement contestable.
M. [E] et Mme [V] seront, en conséquence, condamnés à payer par provision cette somme, outre les intérêts fixés à trois fois le taux d’intérêt légal conformément à l’article L. 441-10 du code commerce, et ce à compter du 20 août 2024, conformément à la demande de la société Leaders League.
En outre, ils seront condamnés à lui payer la somme de 80 euros à titre provisionnel au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
En revanche, ces condamnations ne sauraient être prononcées in sollidum alors que l’article 124 du décret n°91-1197 prévoit que chacun des membres de l’association est tenu des actes accomplis par l’un d’entre eux, au nom de l’association, à proportion de ses droits dans l’association. Cette demande de ce chef de la société Leaders League sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [E] et Mme [V] seront condamnés au paiement des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de les condamner en outre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevables les demandes de la société Leaders League formées à l’encontre de l’AARPI [E] [V] ;
Condamnons par provision M. [E] et Mme [V] à payer à la société Leaders League la somme de 10 800 euros au titre des factures [Localité 7]-LL-2304-1039 et [Localité 7]-LL-2403-0758, avec intérêts fixés à trois fois le taux légal à compter du 20 août 2024 ;
Condamnons par provision M. [E] et Mme [V] à payer à la société Leaders League la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons M. [E] et Mme [V] aux entiers dépens;
Condamnons M. [E] et Mme [V] à payer à la société Leaders League la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 8] le 06 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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