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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 15 mai 2026, n° 26/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société [V] [A] [D] TURKISH AIRLINES
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 2] SELTENSPERGER
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00178 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ7V
N° MINUTE :
10/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 1]
Madame [M] [T], demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître François SELTENSPERGER de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0550
DÉFENDERESSE
Société [V] [A] [D] TURKISH AIRLINES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 15 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 26/00178 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBZ7V
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2023, M. [H] [T] a conclu avec la société [V] [A] [D] – Turkish airlines un contrat de transport aérien pour lui, son épouse Mme [X] [T] et leurs enfants [U] et [M] [T]. Il prévoyait un transport aller-retour, au départ de [Localité 1] le 23 décembre 2023 et à destination de [Localité 3] (Tanzanie) avec escale à Istanbul (Turquie), puis un retour le 1er janvier 2024, selon le même itinéraire.
Le prix de 787 € par passager soit 3 148 € au total a été acquitté par M. [H] [T].
Après avoir annoncé un retard, la compagnie aérienne a finalement informé les passagers de l’annulation du vol prévu au départ de [Localité 3] le 1er janvier 2024 à 5h30, pour des raisons techniques.
Les consorts [T] ont pris un vol de remplacement dans la soirée du 2 janvier 2024.
Les consorts [T] ont saisi le conciliateur de justice de ce siège aux fins d’indemnisation de leurs préjudices, lequel a constaté la carence de la société [V] [A] [D]- Turkish airlines le 23 décembre 2025.
Selon exploit délivré le 1er octobre 2025, M. [H] [T], Mme [X] [T], M. [U] [T] et Mme [M] [T] ont fait assigner la société [V] [A] [D] – Turkish airlines devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de :
— constater que le vol prévu au départ de [Localité 3] à destination de [Localité 1] avec une escale à Istanbul a été annulé par la compagnie Turkish airlines seulement 2h30 avant l’heure d’embarquement, les passagers ayant été reportés sur un autre vol plus de 24 heures après l’heure de départ prévue, aucune assistance n’ayant alors été fournie par la compagnie,
— juger qu’ils ont supporté de manière injustifiée le paiement de frais supplémentaires pour un bagage qualifié d’ « hors format » seulement lors du vol retour, alors même qu’il faisait le même poids et la même dimension que lors du vol aller au cours duquel il avait été enregistré sans aucune difficulté,
En conséquence,
— condamner la compagnie Turkish airlines à leur verser la somme de 1 209,98 €,
— la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026 lors de laquelle M. [H] [T], Mme [X] [T], M. [U] [T] et Mme [M] [T], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils forment leurs demandes sur la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international dite "Convention de [Localité 4]", dans la mesure où le trajet était au départ d’un pays hors Union européenne et à destination d’une escale également hors Union européenne. Ils précisent également que l’article 33 de cette convention prévoit la compétence du tribunal du lieu de destination. Ils se prévalent également des conditions générales de transport de la compagnie aérienne, notamment son article 10.2.6, prévoyant qu’en cas d’annulation de vol avec un vol de remplacement dépassant 8 heures ou plus, l’hébergement est fourni gratuitement par la compagnie, de même que le transport entre le lieu d’hébergement et l’aéroport. Plus généralement, ils soutiennent que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passager, en vertu de l’article 19 de la Convention de [Localité 4]. Ils affirment qu’en violation de ces dispositions conventionnelles et contractuelles, la compagnie n’a pas assuré leur hébergement et ne leur a fourni aucune assistance, de sorte qu’ils ont été contraints d’exposer des frais supplémentaires pour leur vie sur place, mais également des frais de garde de leur animal de compagnie resté en France, et ont perdu un jour de travail.
Ils exposent par ailleurs avoir dû exposer la somme de 90,80 € au titre d’un bagage hors format lors du vol de remplacement, alors qu’il était identique à l’aller et n’avait pas fait l’objet d’une demande à ce titre.
La société [V] [A] [D] – Turkish airlines, assignée à son établissement secondaire situé en France par remise à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera précisé à titre liminaire qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité du transporteur
La Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international établie le 28 mai 1999 à [Localité 4], dont la Turquie est signataire, prévoit en son article 19 que « Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre ».
En l’espèce, les consorts [T] établissent que le contrat de transport les liant à la défenderesse a subi un retard par l’annulation du vol initialement prévu le 1er janvier 2024 à 5h30 et leur repositionnement sur un vol de remplacement ayant quitté [Localité 3] dans la soirée du 2 janvier 2024.
La société [V] [A] [D] – Turkish airlines n’établit pas se trouver dans les conditions d’exonération de sa responsabilité prévue par les dispositions précitées, ou d’avoir pris en charge certains frais afférents à ce retard.
Or, les consorts [T] démontrent avoir exposé des frais d’hébergement pour la nuit du 1er au 2 janvier 2024 ainsi que des frais de restauration les 1er et 2 janvier 2024 pour une somme de 467,25 €. En revanche, les frais bancaires invoqués en sus ne sont pas établis par les éléments versés aux débats.
Les demandeurs justifient par ailleurs de frais supplémentaires de garde de leur animal de compagnie pour un montant de 30 €. Il sera donc fait droit à cette demande.
Par ailleurs, le contrat d’apprentissage de M. [U] [T] ne permet pas d’établir qu’il aurait dû travailler les 2 et 3 janvier 2024.
Si les époux [T] justifient qu’ils étaient, au moment des faits, salariés et qu’ils auraient dû être à leur poste de travail les 2 et 3 janvier 2024, aucun élément ne permet d’établir le montant de la perte de salaire invoquée, de 600 € pour les trois demandeurs.
Dans ces conditions, les consorts [T] seront déboutés de cette demande.
Enfin, la demande formée au titre du supplément de bagage « hors format » exposé lors du vol de retour ne peut être fondée sur les dispositions précitées, et n’est justifiée par aucun élément versé aux débats. Elle sera par conséquent rejetée.
Au regard de ce qui précède, la société [V] [A] [D] – Turkish airlines sera condamnée à payer aux consorts [T], ensemble, la somme de (467,25 + 30) 497,25 € en réparation du préjudice causé par le retard pris dans l’exécution du contrat de transport prévu initialement le 1er janvier 2024 entre [Localité 3] et [Localité 1], avec escale à Istanbul.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [V] [A] [D] – Turkish airlines, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu’à verser une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au titre des frais irrépétibles des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la société [V] [A] [D] – Turkish airlines à payer à M. [H] [T], Mme [X] [T], M. [U] [T] et Mme [M] [T], ensemble, la somme de 497,25 € en réparation du préjudice causé par le retard pris dans l’exécution du contrat de transport prévu initialement le 1er janvier 2024 entre [Localité 3] et [Localité 1], avec escale à Istanbul,
DÉBOUTE M. [H] [T], Mme [X] [T], M. [U] [T] et Mme [M] [T] de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [V] [A] [D] – Turkish airlines aux entiers dépens,
CONDAMNE la société [V] [A] [D] – Turkish airlines à payer à M. [H] [T], Mme [X] [T], M. [U] [T] et Mme [M] [T], ensemble, la somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé le 15 mai 2026 par la vice-présidente et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
La greffière La vice-présidente
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