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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 17 févr. 2026, n° 24/39513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/39513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 24/39513 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6R27
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 17 février 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [R] [A] [Y] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour conseil Me Sophie CORBIN, Avocat, #B1118
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [R] [Y], de nationalité française et M. [I] [S], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 3], sous le régime de la séparation de bien, selon un contrat de maraige, reçu par Maître [L], notaire le 3 février 2022.
De leur union est issue un enfant : [Z] [S] [Y], née le [Date naissance 1] 2024 à [Localité 3].
Suivant assignation en date du 23 décembre 2024, Mme [R] [Y] a assigné M. [I] [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, par ordonnance en date du 27 mars 2025, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales, statuant sur les mesures provisoires a :
constaté que les époux résident séparément,attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l’épouse, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges y afférents, constaté que l’autorité parentale s’exerçait conjointement sur l’enfant mineurfixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,accordé au père des droits de visite simple s’exerçant les 1er, 2èmes, 4ème dimanche du mois de 14h à 18h, fixé le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 euros par mois, avec indexation, dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, réservé les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées à M. [I] [S] le 26 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses demandes et des moyens à leur soutien, Mme [R] [Y] sollicite :
de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. [I] [S] sur le fondement de l’article 242 du code civil,de fixer la date des effets du divorce concernant les biens des époux au 23 décembre 2024,de lui attribuer le droit au bail afférent au domicile conjugal,de prévoir l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineure,de fixer la résidence de l’enfant mineur à son domicile,d’accorder à l’autre parent un droit de visite s’exerçant selon des modalités restreintes.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024 remis à étude, M. [I] [S] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire en application des articles 472 et suivants du code de procédure civile.
L’enfant n’a pas été informée de son droit à être entendue en raison de l’absence de son discernement.
Le juge aux affaires familiales a vérifié qu’il n’existait pas de procédure d’assistance éducative concernant l’enfant.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 3 février 2026 et prorogé au 17 février 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes de l’épouse,
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
Fait à [Localité 1], le 17 Février 2026
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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