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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 3 déc. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SPLA, S.C.I. SCCV [ Localité 15 ] c/ Syndicat INTERDEPARTEMENTAL POUR L' ASSAINISSEMENT DE L' AGGLOMERATION PARISIENNE ( SIIAP ), Société CYO, S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE - HABITAT RESIDENT RESIDENTIEL, Société VEOLIA EAU, S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIERAIRES de l ? immeuble, S.A.R.L. MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES, Société ENEDIS |
Texte intégral
DU 03 Décembre 2025 N° minute :
N° RG 25/01025 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O22S
S.C.I. SCCV [Localité 15] [Localité 16]
C/
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE – HABITAT RESIDENT RESIDENTIEL
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIERAIRES de l?immeuble
Société ENEDIS
Syndicat INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIIAP)
Société VEOLIA EAU
S.A.R.L. MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES
Commune DE [Localité 16]
Commune DE [Localité 15]
S.A. SPLA [Localité 15] [Localité 20]
Communauté D’ AGGLOMERATION DE [Localité 15] [Localité 20]
Société CYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREVENTIF
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.C.I. SCCV [Localité 15] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Laurence BENITEZ DE LUGO, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 128, Me Caroline BORIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0138
DÉFENDEURS
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE – HABITAT RESIDENT RESIDENTIEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Cécile TAILLEPIEDS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D091
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIERAIRES de l?immeuble, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13
Société ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représenté
Syndicat INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIIAP), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représenté
Société VEOLIA EAU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
S.A.R.L. MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représenté
Commune DE [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représenté
Commune DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représenté
S.A. SPLA [Localité 15] [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représenté
Communauté D’ AGGLOMERATION DE [Localité 15] [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représenté
Intervention volontaire
Société CYO, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191, Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R211
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 26 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 3 décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe: 3 décembre 2025
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 21,22,24, et 27 Octobre 2025, la S.C.I. SCCV [Localité 15] [Localité 16] a fait assigner le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE – HABITAT RESIDENT RESIDENTIEL, le S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIERAIRES de l?immeuble, la Société ENEDIS, le Syndicat INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIIAP), la Société VEOLIA EAU, la S.A.R.L. MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES, la Commune DE [Localité 16], la Commune DE [Localité 15], la S.A. SPLA [Localité 15] [Localité 20], la Communauté D’ AGGLOMERATION DE [Localité 15] [Localité 20] à comparaître à l’audience des référés du 03 Décembre 2025.
A cette audience, la S.C.I. SCCV [Localité 15] [Localité 16] a réitéré les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour l’exposé complet de ses demandes, moyens et arguments;
Le Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE, la S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE – HABITAT RESIDENT RESIDENTIEL, le S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIERAIRES de l’immeuble ont formulé des protestations et réserves d’usage;
La Société VEOLIA EAU a demandé à être mise hors de cause car elle n’est plus dans la cause et a déposé des conclusions.;
La Société ENEDIS, le Syndicat INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE (SIIAP), la S.A.R.L. MARGOT DUCLOT ARCHITECTES ASSOCIES, la Commune DE [Localité 16], la Commune DE [Localité 15], la S.A. SPLA [Localité 15] [Localité 20]
et la Communauté D’ AGGLOMERATION DE [Localité 15] [Localité 20] n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations;
La Société CYO intervient volontairement et formule des protestations et réserves d’usage;
L’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’intervention volontaire de la Société CYO:
L’intervention de la Société CYO se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et il y aura donc lieu de la recevoir.
Sur la demande de mise hors de cause de la Société VEOLIA EAU:
Il apparaît que la Société VEOLIA EAU est étrangère aux faits de la cause et il y aura lieu en conséquence de la mettre hors de cause.
Dans le cadre d’une construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de commerce, la société la S.C.I. SCCV [Localité 15] [Localité 16] entend, avant mise en oeuvre des travaux de démolition, faire établir l’état descriptif et qualitatif des immeubles voisins, afin de connaître leurs structures et leurs fondements, et pouvoir envisager tous travaux de nature à éviter une éventuelle aggravation ;
Vu l’assignation et les motifs exposés;
Vu les articles 834 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile;
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile;
SUR CE
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’expertise préventive sollicitée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
METTONS hors de cause la Société VEOLIA EAU;
RECEVONS l’intervention volontaire de la Société CYO;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder:
[Z] [N] (1953)
[Adresse 13]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.09.67.54.68
Mèl : [Courriel 18]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
(EN CAS DE DÉMOLITION)
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6.200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.C.I. SCCV CERGY [Localité 16] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.C.I. SCCV [Localité 15] [Localité 16];
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 03 Décembre 2025.
La Greffière, Le Président,
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